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contre un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, qui déclare que le S.' Jacques Chaland, surpris en contravention aux lois et réglemens sur la police du roulage pour excès de chargement, n'est pas passible d'amende; ledit pourvoi enregistré au secrétariat général de notre Conseil d'état les décembre 1821, et tendant à l'annullation dudit arrêté;

Vu le mémoire en défense pour le S.' Chaland, voiturier, demeurant à Paris, rue Saint-Dominique au Gros-Caillou, n. 36; ledit mémoire enregistré audit secrétariat général le 17 janvier 1822, et tendant à ce que, sans nous arrêter à l'appel interjeté par notredit ministre, lequel appel demeurera comme non avenu, il nous plaise confirmer l'arrêté attaqué, et ordonner en conséquence qu'il recevra son exécution pleine et entière;

Vu la lettre du préfet de police du département de la Seine dus septembre 1821, contenant des observations sur l'objet de la contestation;

Vu l'arrêté attaqué du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, qui tend à établir que, lorsqu'un voiturier passe devant un pont à bascule avant de commencer son voyage, on doit supposer qu'il a l'intention de vérifier le poids de sa voiture pour éviter de s'exposer à la contravention; que d'ailleurs c'est au préposé à avertir le conducteur de la faculté qui lui est accordée de faire vérifier son chargement, et que s'il ne le fait pas, le voiturier ne peut être en faute; qu'enfin, n'ayant pas encore emprunté la route, il ne l'a point dégradée, et n'est passible d'aucun dommage; que seulement il doit décharger l'excédant s'il y en a, et payer au préposé la rétribution qui lui est allouée pour le pesage;

Vu la loi du 29 floréal an X, celle du 7 ventôse an XII, et le décret du 23 juin 1806;

Vu toutes les pièces produites;

Considérant que c'est aux propriétaires de voitures et aux

rouliers à déclarer s'ils veulent user de la faculté qui feur est réservée par l'article 12 du décret du 23 juin 1806 de faire leurs voitures avant de commencer un voyage ; peser que les préposés n'ont point été assujettis à les avertir des précautions qu'ils doivent prendre en ce cas, et qu'en effet, quand une voiture passe devant un pont à bascule, le préposé ignore si c'est le commencement ou la continuation d'un voyage;

Considérant que les amendes fixées par ledit décret sont encourues par le seul fait de la surcharge, sans qu'il soit nécessaire de faire constater si cette surcharge a plus ou moins dégradé la route; qu'aux termes dudit décret il est expressément question d'amendes, et non de réparations de dommage;

Considérant que le pavé des villes dans le prolongement des routes fait essentiellement partie desdites routes et est compris au budget des ponts et chaussées ; qu'ainsi l'on ne peut pas dire qu'une route commence au pont à bascule qui serait placé à la barrière d'une ville; que d'ailleurs beaucoup de villes n'ont pas même de pont à bascule;

Considérant que le conseil de préfecture du département de la Seine a méconnu ces principes dans son arrêté du 9 mars 1821;

Dans l'espèce, considérant que le S. Chaland a agi de bonne foi; qu'il ne fait pas profession de roulage, et qu'il est dans un état constaté d'indigence;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, est annullé.

2. L'amende encourue par le S. Chaland est modérée à un franc.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au

au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 17 Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DE PEYRONNET.

(N.o 12,622.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une rente de so francs, léguée par la D." veuve Pinochet à la fabrique de l'église d'Uzel, département des Côtes-du-Nord. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N,° 12,623.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux parties de rente montant ensemble à 65 fr., léguées par le S. Godefroi-les-Champs à la fabrique de l'église de Fleury, département de la Manche. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.o 12,624.) Ordonnance du ROI qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre, évaluée à un revenu d'environ 14 francs, léguée par le S Vacherie à la fabrique de l'église de Betines, département de la Vienne. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.o 12,625.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise, 1. l'acceptation du Legs universel, consistant en divers objets mobiliers et immobiliers, estimés 1168 francs 43 centimes, fait par la D veuve Barreau à la fabrique de l'église

1

d'Auriac, départe nent de la Haute-Garonne; 2.o le préfet de ce département à faire procéder à la vente des immeubles, dont le prix sera employé à l'achat d'ornemens d'église, et à l'acquit des services religieux fondés dans ladite église. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,626.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une rente de 50 francs sur l'État et d'une somme de so francs, léguées par le S. Ferré à la fabrique de l'église de Sergines, département de l'Yonne. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.o 12,627.) Ordonnance du Roi qui autorise l'accep tation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D veuve Gavrelle à la fabrique de l'église de Rouvroy, département du Pas-de-Calais. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,628.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 francs, fait par la D♫ veuve Teru à la fabrique de l'église de Saint Louis de Brest, département du Finistère. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,629.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 5000 francs, fait par la D. veuve Vionnet à la fabrique de l'église de Saint-Pierre de Lyon, département du Rhône. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,630.) Ordonnance dỤ ROI qui autorise l'acceptation du Legs fait à la ville d'Évreux par le comte Bourlier, évêque de ce diocèse, d'une maison estimée 35,555 fr., pour servir à l'établissement des frères de la Doctrine chré

(N.° 12,631.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de la Donation faite à la commune de Moret, département de Seine-et-Marne, par le S Michon, d'un terrain sur lequel il s'engage à faire construire à ses frais un puits public à l'usage des habitans. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N.° 12,632.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de la nue propriété d'une maison offerte en donation par le S Pouy de Bas à la commune de Berrac, département du Gers. (Paris, 6 Mars 1822.)

(N. 12,633.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de deux pompes à incendie avec leurs agrès, offertes à la commune d'Hirson, département de l'Aisne, par plusieurs habitans qui desirent rester inconnus. (Paris, 6 Mars 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de
Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Avril 1822.

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