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22. L'assemblée des actionnaires aura lieu deux fois par an dans le courant de janvier et juillet.

Elle se tiendra à Paris dans le local que choisiront les administrateurs.

Les décisions seront prises à la majorité des voix.

Le doyen d'âge des administrateurs présidera l'assemblée. A chaque assemblée, le directeur de la partie commerciale produira ses comptes du semestre précédent qui auront été visés par les administrateurs : l'un des administrateurs en fera le rapport à l'assemblée, qui statuera sur l'approbation de ces comptes; le tout d'après l'examen de ses commissaires, si elle juge convenable d'en

nommer.

Le directeur de la partie commerciale fera lui-même un rapport sur les opérations du dernier semestre et sur celles projetées.

Chaque actionnaire présent aura droit à deux jetons.

23. Dans les premiers jours de janvier de chaque année, il sera fait une balance sur les livres, et un inventaire général, dans lequel seront appréciés à leur juste valeur tous les immeubles et constructions, outils, marchandises, matières premières, mobilier et ustensiles composant l'actif de la société : le résultat de la balance et l'inventaire général seront présentés à l'assemblée des actionnaires, qui nommera trois commissaires à l'effet d'arrêter le bilan de la société.

24. Un intérêt annuel de six pour cent sera attaché à chaque action; il sera payé par semestre : la jouissance ne courra que du jour où le prix aura été fourni.

25. Pour la facilité des actionnaires, l'intérêt annuel auquel ils auront droit en vertu de l'article 24, leur sera payé à Paris, au dépôt de l'établissement, par moitié, en deux termes égaux, dans la première quinzaine de janvier et juillet de chaque année. A l'égard de leur dividende dans le produit net, il sera également payé au dépôt de l'établissement, dans le courant de février de chaque année.

26. Sur le montant des bénéfices, déduction faite des dépenses. de toute espèce et des intérêts des mises, il sera annuellement prélevé un dixième, dont il sera fait un fonds de réserve à la fin de la société. Ce fonds sera partagé, comme tout autre profit social, ainsi qu'il sera dit à l'article ci-après.

27. Les bénéfices nets, après les déductions et retenues ci-dessus, seront annuellement partagés; savoir:

Huit dixièmes en faveur des actionnaires, lesquels seront répartis entre eux à raison de leurs actions et comme dividende; Et deux dixièmes en faveur de M. Vanhoutem, directeur de

Ces parts de profit étant accordées à M. Vanhoutem en considération de l'industrie qu'il apporte et des soins qu'il donne à la société, et néanmoins d'autres avantages lui étant assurés ci-dessus et ci-après, il est expressément convenu qu'en cas de perte il en supportera un dixième, mais seulement à concurrence et en forme de restitution des profits qui lui seraient échus dans les répartitions de bénéfices régiées par le présent article, de manière que, pendant toute la durée de la société, ces profits et ces peries éventuels seront censés, à son égard, former un seul compte courant, où il sera crédité de deux dixièmes des profits et débité d'un dixième des pertes.

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Le solde définitif de profits seul lui restera irrévocablement acquis; mais on ne pourra répéter de lui, pour la balance de ce compte, aucune perte excédant les bénéfices qui y seront portés pendant le cours de la société, ni exercer à ce sujet aucune compensation sur tous autres fonds, actions, traitemens, &c. lui appartenant.

Les actionnaires supporteront sur le capital de leurs actions les neuf dixièmes des pertes, et même à concurrence, de la totalité, dans le cas prévu ci-dessus, où M. Vanhoutem n'aurait pas eu de bénéfices suffisans pour la compensation du dixième de pertes qui lui est applicable.

28. Comme M. Vanhoutem importe en France, pour la société dont il s'agit, le procédé de fabrication d'aiguilles, et qu'il connaît à fond cette fabrication,

1. Il lui sera payé dans neuf mois de ce jour, à titre d'indemnité (indépendamment des quinze mille francs qu'il a déjà reçus, dont dix mille francs en exécution de l'acte de société en commandite, et cinq mille francs au compte de la nouvelle société), une somme de cinq mille francs à prendre dans la caisse sociale.

2. A l'époque du plus prochain bilan, et avant de procéder à la répartition établie à l'article 27, il sera extraordinairement prélevé, sur les profits nets, une somme de dix mille francs en faveur de M. Vanhoutem, à la charge, par lui, de faire immédiatement emploi de ces deniers en deux actions de la société, lesquelles seront inaliénables sur sa tête pendant le temps que durera sa gestion, et jusqu'à ce qu'il ait obtenu une décharge de l'admi

nistration.

Si, à l'époque du premier bilan, il n'y avait pas de bénéfices suffisans pour fournir au prix des deux actions ci-dessus, il sera pourvu à ce qui manquera en le prélevant à due concurrence aux bilans successifs et toujours sur les profits nets, sans préjudice du prélèvement antérieur des intérêts dus aux actionnaires.

Ces deux actions seront, en tous leurs effets, semblables anx autres: elles rapporteront les mêmes intérêts et dividendes, et seront soumises aux mêmes pertes éventuelles, sans avoir aucun rapport avec les répétitions ou les restitutions de profit spécialement stipulées à l'égard de M. Vanhoutem dans l'article précédent.

29. En cas de cessation légitime et forcée d'exercice de M. Vanhoutem par mort, retraite ou autrement, il conservera par luimême, ou par ses représentaus, tout droit à la jouissance des avantages stipulés dans l'article ci-dessus. Quant au traitement et aux avantages stipulés aux articles 15 et 27, ils cesseront à l'expiration du semestre dans lequel les fonctions auront cessé.

Dans tous les cas, la succession d'un directeur décédé ne pourra faire apposer aucun scellé, former aucune opposition, ni exiger aucun inventaire juridique; elle sera tenue de s'en rapporter au bilan social dressé dans la forme ordinaire.

30. Un an avant l'expiration du terme fixé sous l'article 1. pour la durée de la présente société, l'assemblée générale des actionnaires décidera si l'association sera continuée.

Cette décision ne pourra être prise qu'à l'unanimité.

Si, avant cette époque, des pertes considérables pouvaient faire desirer la dissolution de la société, il y sera statué par l'assemblée génerale des actionnaires.

Si la perte a déjà absorbé les deux tiers du capital, la liquidation et la dissolution auront lieu de droit.

31. Si, dans le cours de la présente société, ou lors de la dissolution, il s'élève entre les divers intéressés quelques difficultés qui ne pourraient être aplanies ou résolues par l'assemblée générale, elles seront soumises à la décision de deux arbitres, négocians patentés, agréés par les parties ou nommés d'office.

Ces arbitres auront, dans toutes circonstances, la faculté de s'adjoindre un tiers arbitre: ils jugeront en dernier ressort, sans qu'on puisse attaquer leur décision par appel, recours en cassation

ou autrement.

32. Chaque actionnaire sera tenu d'élire domicile à Paris. 33 et dernier. M. Noël jeune, l'un des notaires soussignés, est nommé notaire de la société.

Ces présentes seront publiées dans la forme voulue par la loi, aussitôt après l'obtention de l'approbation du Gouvernement. Enfin, pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Paris, savoir:

M. Trinquand, pour M. Vanhoutem, et M. Adam, en la demeure de M. Noël jeune, notaire, rue Jean-Jacques Rousseau,

Et toutes les autres parties, en la demeure de M. Petitjean, place des Victoires, n.o 2.

Dont acte, fait et passé à Paris, pour MM. Trinquand et Adam, en l'étude; et pour les autres parties, en la demeure de chacune d'elles, l'an 1822, le 4 février.

Et ont les parties signé avec les notaires, après lecture faite, la minute du présent acte, demeurée audit M. Noël jeune,

notaire.

Ensuite est écrit: « Enregistré, bureau n.o 6, à Paris, le 14 fé»vrier 1822, folio 158 verso, cases 7 et 8; 159 recto et verso, »et 160 recto, vol. 71. Reçu, compris la subvention pour société, » dissolution de société, nominations du directeur et du notaire, » quinze francs quarante centimes, sous toute réserve de décla»rations en supplément de droits. » Signé Dulion.

Signé Noël jeune, et Remy, notaires..

Pour être annexé à l'Ordonnance royale du 20 février 1822, enregistrée sous le n.o 891.

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*Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1.er Avril 1822,

BULLETIN DES LOIS.

N.° 518.

(N. 12,508.) Lo1 relative à des Supplémens de crédits demantés sur l'exercice 1820 pour le département des Affaires étrangères.

A Paris, le 31 Mars 1822.

LOUIS, par la grâce de la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est accordé au ministre sécrétaire d'état des affaires étrangères, sur les fonds du budget de 1820, par supplément aux crédits qui lui ont été ouverts pour cet exercice par la loi du 19 juillet 1820, un crédit d'un million deux cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-un francs soixante-six centimes [1,296,181 fr. 66 c.], savoir: Pour clore les dépenses du service ordinaire....

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Pour l'acquisition des hôtels de Wagram, les dépenses de réparation, ameublement, et autres de toute nature, faites à l'occasion de la translation du ministère des affaires étrangères dans ces hôtels,

400,000f 00

ci.

TOTAL..

896,181. 66.

1,296,181. 66.

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