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dispositions convenables pour utiliser les bâtimens de ladite école.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 20.* jour du mois de Mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(N.° 12,399.) Ordonnance DU ROI portant autorisation de la Société anonyme sous le nom de Société des cinq Ponts, formée à Bordeaux par les S." Balguerie et compagnie.

Au château des Tuileries, le 16 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE IT DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la loi du 5 août 1821, portant acceptation de l'offre faite par la maison Baiguerie et compagnie de Bordeaux, tant en son nom qu'en celui d'une compagnie, de prêter une somme de deux millions neuf cent mille francs, pour la construction des ponts de Bergerac, d'Aiguillon, d'Agen de Moissac et de Coëmont, avec condition que l'association des prêteurs se formera en société anonyme;

Vu deux actes passés par-devant Chodron et son collègue, notaires à Paris, les 14 novembre et 17 décembre 1821, par lesquels le S.' Balguerie, au nom de sadite maison de commerce Balguerie et compagnie, a déposé, 1.° l'acte d'association et les statuts par elle proposés pour la société anonyme; 2.° les mandats à lui conférés par douze action

naires pour former ladite association et en accepter les

statuts;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. La société anonyme sous le nom de société des cinq ponts, formée à Bordeaux par les S." Balguerie et compagnie pour l'exécution de leur soumission acceptée par la loi du 5 août, est autorisée, et ses statuts sont approuvés ainsi qu'ils résultent des actes passés par-devant Cho tron et son collègue, notaires à Paris, les 14 novembre et 17 décembre 1821, lesquels, ainsi que le tableau qui en fait partie, demeurent annexés à la présente.

2. Le préfet du département de la Gironde exercera par le visa d'un délégué spécial la surveillance sur l'émission des actions réglée dans l'article 6 des statuts.

3. La société existera jusqu'au remboursement final du prêt stipulé par la loi du 5 août, à la charge, tant d'exécuter la soumission approuvée par ladite loi, que de se conformer aux lois et à ses statuts; faute de quoi nous nous réservons de révoquer la présente autorisation, sauf les droits résultant de la soumission, et les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux à raison des infractions commises à leur préjudice.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois copie en forme de son état de situation au préfet de la Gironde, au tribunal et à la chambre de commerce de Bordeaux.

5. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de f'exécution de la présente ordonnance: elle sera publiée au Bulletin des lois avec les actes y annexés; pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journal des annonces judiciaires de la Gironde.

Donné en notre château des Tuileries, le 16. jour du mois de Janvier de fan de grâce 1822, et de notre règne le vingt septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

Société anonyme des cinq Ponts.

PAR-DEVANT M. Claude-François Chodron et son collègue, notaires royaux à Paris, soussignés, est comparu

M. Pierre Balguerie-Stuttenberg, négociant, demeurant ordinairement à Bordeaux, rue Fossés du Chapeau-Rouge, n.o 33, patenté pour la présente année, ainsi qu'il le déclare, étant actuellement à Paris, logé rue d'Artois, hôtel de l'Empire,

Stipulant tant pour lui que pour sa maison de commerce connue sous la raison de Balguerie et compagnie de Bordeaux, dont il déclare avoir la signature de la raison sociale;

Lequel a dit qu'il a souscrit une soumission, en date du 14 avril dernier, par laquelle il a offert au Gouvernement de lui avancer une somme de deux millions neuf cent mille francs pour concourir à l'établissement ou à l'achèvement de plusieurs ponts,

le détail qui suit:

Ponts de Bergerac, département de la Dordogne, six cent

mille francs, ci......

......

d'Aiguillon, département de Lot-et-Garonne, quatre
cent mille francs...

...

600,000f

400,000.

d'Agen, département de Lot-et-Garonne, un million.. 1,000,000. de Moissac, département de Tarn-et-Garonne, cinq

cent mille francs..

de Coëmont, département de la Sarthe, quatre cent
mille francs...

500,000.

400,000.

2,900,000.

Cette soumission a été faite aux clauses et conditions y portées. Elle a été acceptée par le Gouvernement, et sanctionnée par une loi du 5 août de la présente année.

M. Balguerie, desirant, conformément à l'article 5 de cette loi, former une société anonyme pour son exécution, a réglé, tant pour Ini que pour les personnes qui s'y intéresseront, les clauses et conditions de cette association, ainsi qu'il suit :

ART. 1. Il sera établi, avec l'autorisation du Gouvernement,

une société anonyme sous le titre de Compagnie des cinq ponts. 2. Le domicile de la société est fixé à Bordeaux.

3. Elle commencera du jour où le présent traité aura obtenu la sanction royaie, et subsistera jusqu'au 30 juin 1847, époque du remboursement intégral du fonds capital dont il sera ci-après parlé,

4. La société se bornera à exécuter et à obtenir de la part da Gouvernement l'exécution de la loi précitée.

5. Le fonds capital de la compagnie est fixé à la somnie de deux millions neuf cent mille francs; il sera représenté par deux mille neuf cents actions de mille francs chacune, qui seront intitulées. Actions des cinq ponts, et numérotées depuis 1 jusqu'à 2,900.

6. MM. Balguerie et compagnie ne pourront les émettre que jusqu'à concurrence des sommes qu'ils auront versées dans les caisses des receveurs généraux des départemens dans lesquels ces ponts devront être construits: à cet effet, elles ne pourront avoir cours qu'autant qu'elles auront été visées par une personne déléguée, à titre de commissaire du Gouvernement, par M. le préfet du département de la Gironde, qui dressera un procès-verbal des versemens dont on lui aura justifié, et du nombre des actions qu'il aura visées, correspondant à la quotité des versemens effectués.

7. Les actions seront au porteur ou nominatives, selon la volonté du propriétaire : sur sa demande, les actions au porteur se-, ront converties en actions nominatives, et réciproquement.

8. Les actions au porteur seront représentées par un titre au porteur; elles auront un talon, et seront inscrites sur des registres à ce destinés : les actions nominatives seront représentées par une inscription nominale sur les registres de la société, dont il sera délivré un extrait aux actionnaires. Les transferts des actions nominatives, leur conversion en actions au porteur, et la conversion de celles-ci en actions nominatives, seront établis sur le même registre.

9. Les transferts ou endossemens des actions qui céderont purement et simplement les droits résultant d'une loi spéciale, ne donneront lieu à aucun recours quelconque contre les endosseurs de la part de leurs cessionnaires.

10. Les actions porteront intérêt à six pour cent jusqu'au 1er janvier 1827, et de cinq pour cent, depuis cette époque jusqu'à leur remboursement : ces intérêts seront payés par semestre, les 30 juin et 31 décembre de chaque année.

11. Ces actions seront remboursables par la voie du sort d'année en année, et par semestre, les 30 juin et 31 décembre de chaque année, à partir du 30 juin 1827, époque à laquelle le premier remboursement aura lieu. Le nombre des actions à rom

bourser par semestre est déterminé dans un tableau que MM. Bal guerie et compagnie ont fait dresser, contenant indication de l'époque des remboursemens; lequel tableau, écrit sur une feuille de papier timbré, est demeuré joint à la minute des présentes, après avoir été, de M. Balguerie comparant, signé et paraphé en présence des notaires soussignés.

12. Pour déterminer les actions qui doivent être remboursées à chaque semestre par la voie du sort, il sera procédé, quinze jours avant l'expiration du semestre, dans le lieu qui sera désigné par l'administration, au tirage des actions, en présence de MM. les administrateurs et censeurs de la société.

A cet effet, il sera déposé dans une urne deux mille neuf cents numéros correspondans à ceux des actions, ou ceux restant à mesure des premiers et subséquens remboursemens qui auront été faits. Les premiers numéros sortans, jusqu'au nombre déterminé par le tableau joint à la minute des présentes, donneront droit au remboursement des obligations portant les numéros sortis.

13. Le premier tirage sera fait quinze jours avant le 30 juin 1827; le second, quinze jours avant le 31 décembre suivant, et ensuite ainsi successivement de semestre en semestre, jusqu'au remboursement final des actions.

14. Les actions sorties au remboursement auront droit en outre aux primes fixées dans le tableau joint à la minute des présentes, et attribuées à chaque semestre de remboursement.

Elles y auront droit dans l'ordre de leur sortie par le résultat du tirage, en sorte que la première action sortie aura droit à la Première prime; la seconde action sortie, à la seconde prime, et ainsi successivement jusqu'à la dernière action sortie par le tirage dudit semestre.

15. Tout propriétaire de dix actions nominatives est membre de l'assemblée générale de la compagnie tout propriétaire de dix actions au porteur est également membre de l'assemblée générale, pourvu qu'il ait déposé ses actions entre les mains de l'administration, trois mois au moins avant l'époque de l'assemblée.

16. Les délibérations de l'assemblée générale seront prises à la majorité des voix : chaque voix se comptera pour dix actions; mais l'actionnaire qui posséderait plus de cent actions, et quel que soit le nombre excédant, ne comptera que pour dix voix.

Les actionnaires ayant droit d'assister à l'assemblée générale pourront se faire représenter par un fondé de pouvoir pris parmi les membres de l'assemblée : ce fondé de pouvoir aura autant de voix que de procurations réunissant chacune une niasse de dix actions, toutefois jusqu'à concurrence de cinq voix au plus.

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