de Calvières pour la fondation de deux sœurs de la congrégation de Saint-Charles de Lyon dans la commune de Vézenobres, département du Gard. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N." 12,314.)ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'un Legs de 500 francs, fait par le S. Soulye à l'hospice Saint-Jacques de Toulouse, département de la Haute-Garonne. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.° 12, 3 1 5.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'un Legs de 500 francs, fuit par le S. Coudere aux pauvres de la paroisse Saint-Sernin de Toulouse, département de la Haute-Garonne. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.o 12,3 16.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une rente de 187 francs 15 centimes, offerte en donation par le S. Guillon cadet aux pauvres de Lectoure, département du Gers. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.° 12,317.) Ordonnance du Roi qui autorise l'accep tation d'une maison estimée 8000 francs, léguée par le S.' Belair-Felloxeau à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, departement de la Gironde. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.° 12,318.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par la D." Nègre aux pauvres de Béziers, département de l'Hérault. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.° 12,319.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 50 francs, léguée par la D. veuve Barbier aux pauvres de Béziers, département de l'Hérault. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.° 12,320.) ORDONNANCE DU RO1 qui autorise l'acceptation du Legs universel, évalué à environ 6500 francs, fait par le S Lavit à l'hospice de Lodève, département de l'Hérault, à la charge par ledit hospice de servir une rente de 150 francs à la D. Lavit, parente du testateur. (Paris, ୨ Janvier 1822.) (N.° 12,321.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de plusieurs sommes montant ensemble à 6500 francs, léguées par les S." Reboul, de Moiria et Pernel, et par la D. veuve Dupin, aux hospices de Montpellier, département de l'Hérault. (Paris, 9 Janvier 1822.) N.° 12,322.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs évalué à environ 2000 francs, fait par le S. Bessière au mont-de-piété de Montpellier, département de l'Hérault. (Paris, 9 Janvier 1822.) 【N.° 12,323.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation du Legs universel, évalué à 24,000 francs, fait par la De Nègre à l'hospice de Vias, département de l'Hérault. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.° 12,324.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le maire de Cancale et le conseil de fabrique de l'église de cette commune, département d'Ille-et-Vilaine, à accepter le Legs fait par le S William Hamon, consistant, 1. en une somme de 8000 dollars, monnaie des États-Unis, représentant 43,360 francs; 2.o et en tout ce qui restera disponible sur la succession du testateur, prélèvement fait, à la mort de son épouse, des paiemens indiqués par lui dans l'article 17 de son testament; le tout pour la fondation d'un établissement de charité dans ladite commune de Cancale, à la charge de services religieux, et pour élever un tombeau à la mémoire des père et mère dudit S.' Hamon. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.° 12,325.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de trois Legs, montant ensemble à 14,000 francs, faits par la D veuve Castret et par les S." Trouillard et Tourte à l'hospice de la ville de Grenoble, département de l'Isère. (Paris, 9 Janvier 1822.) . (N. 12,326.) ORDONNANCE DU ROI portant qu'il n'y a pas lieu à autoriser l'acceptation du Legs universel fait par le S. Blondeau aux pauvres de Beaune, de Pommard ét de Volnay, département de la Côte-d'Or; les bureaux de charité de ces trois communes sont seulement autorisés à accepter les Legs montant à 1400 francs, faits à titre particulier par ledit S. Blondeau aux pauvres desdites communes. (Paris, 9 Janvier 1822.) (N.° 12,327.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'un Legs évalué à 17,363 francs de capital. fait par le S Gaubert aux pauvres de Monistrol, département de la Haute-Loire. (Paris, 9 Janvier 1822.) [N.° 12,328.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation, 1. des Legs faits par la D." du Coeur-Joly aux pauvres de Céton, département de l'Orne, consistant en effets mobiliers, argent comptant et immeubles évalués à 5954 francs, et dans le revenu, pendant vingt ans, de tous ses biens, estimé environ 443 francs par an; 2. de l'offre faite par les héritiers de la testatrice, de constituer au profit des pauvres de Céton, et en remplacement desdits Legs, une rente perpétuelle de 600 francs. (Paris, 9 Janvier; (N.* 12,329.) Ordonnance du ROI qui autorise l'accep- (N.° 12,330.) Ordonnance DU ROI qui confirme l'ordonnance du 9 septembre 1818, portant acceptation de l'offre faite par le S' J.F. Klein d'abandonner une créance de 1000 fr. et divers objets mobiliers estimés 400 francs, pour son admission dans l'hospice civil de Strasbourg, département du Bas-Rhin; et ordonne la restitution, au profit du mineur C. G. Klein, petit-fils du donateur, de ladite créance de 1000 fr., sous la déduction d'une somme de 309 francs pour le montant des frais d'entretien dudit S. J. F. Klein pendant son séjour à l'hospice. (Paris, 9 Janvier 1822.) * Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 19 Mars 1822. BULLETIN DES LOIS. N.° 512. (N. 12,331.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Listes électorales des Collèges d'arrondissement et de département seront affichées, le 3 Avril 1822, dans les Départemens de la première série. Au château des Tuileries, le 18 Mars 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu les articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1820 et notre ordonnance du 4 septembre suivant; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Les listes électorales des colléges d'arrondissement et de département seront affichées, le 3 avril prochain, dans les départemens de la première série. 2. Il sera procédé, pour les rectifications à intervenir pendant la publication, conformément aux articles 2 et 3 de notre ordonnance du 4 septembre 1820. 3-Notre ministre secrétaire d'état au département de fintérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon sance. 1. VII Série. |