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militaire, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à Paris. (Paris, 31 Octobre 1821.)

(N.o 12,246.) Ordonnance dU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Delaplanche (Benjamin), né le 28 juin 1800 à Genève, ancien département du Léman, élève à l'école royale polytechnique. (Paris, 31 Octobre 1821.)

(N.o 12,247.) Ordonnance du Roi qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Krämer (Blaise), né le 3 février 1765 à Hochenthengen en Souabe, maître maçon et tailleur de pierres, demeurant à Sainte-Croix en Plaine, arrondissement de Colmar (Haut-Rhin). (Paris, 21 Novembre 1821.)

(N.° 12,248.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Ricolfi (JeanVincent), né le 3 décembre 1782 à Castellaro en Piémont, lieutenant d'infanterie en retraite, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à Grasse (Var). (Paris, s Décembre 1821.)

(N.o 12,249.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Robert Lambert-Langwell, né le 23 décembre 1783 à Dundonald, comté de Downe en Irlande, demeurant à Quimper (Finistère). (Paris, 12 Décembre 1821.)

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(N.o 12,250.) Ordonnance du Roi qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Boos (Hubert), né le 27 avril 1752 dans la commune de Perl, ancien dé

valier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à Brives (Corrèze). (Paris, 12 Décembre 1821.)

(N.° 12,251.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le S.' Charles Pozzo di Borgo, né en Corse, colonel au service de Sa Majesté le Roi d'Espagne, à rester au service de cette puissance, sans perdre la qualité de sujet français ; à la charge cependant de ne point porter les armes contre la France, sous les peines contenues dans les ordonnances du royaume. (Paris, 18 Mars 1818.)

(N.° 12,252.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le S.' Adrien-Gilbert de Drée, né à Paris le 2 septembre 1800, à prendre du service auprès de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, sans que, pour raison de ce, il perde la qualité de Français et l'exercice des droits qui y sont attachés; à la charge cependant de ne point porter les armes contre la France, sous les peines contenues dans les lois et ordonnances du royaume. (Saint-Cloud, 18 Juillet 1821.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
14 Mars 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.°

510.

(N.o 12,253.) Lo1 relative à fá police des Journaux et Écrits

1

périodiques.

A Paris, le 17 Mars 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Nul journal ou écrit périodique, consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, ne pourra être établi et publié sans l'autorisation du Roi.

Cette disposition n'est pas applicable aux journaux et écrits périodiques existant le 1. janvier 1822.

С

2. Le premier exemplaire de chaque feuille ou livraison des écrits périodiques et journaux sera, à l'instant même de son tirage, remis et déposé au parquet du procureur du Roi du lieu de l'impression. Cette remise tiendra lieu de celle qui était prescrite par l'article 5 de la loi du 9 juin 1819.

3. Dans le cas où l'esprit d'un journal ou écrit périodique, résultant d'une succession d'articles, serait de nature à porter atteinte à la paix publique, au respect dû à la reli

głon de l'État ou aux autres religions légalement reconnues en France, à l'autorité du Roi, à la stabilité des institutions constitutionnelles, à l'inviolabilité des ventes des domaines nationaux et à la tranquille possession de ces biens, les cours royales dans le ressort desquelles ils seront établis, pourront, en audience solennelle de deux chambres, et après avoir entendu le procureur général et les parties, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pendant un temps qui ne pourra excéder un mois pour la première fois et trois mois pour la seconde. Après ces deux suspensions, et en cas de nouvelle técidive, la suppression définitive pourra être ordonnée.

4. Si, dans l'intervalle des sessions des Chambres, des circonstances graves rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garantie et de répression établies, les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vigueur, en vertu d'une ordonnance du Roi délibérée en conseil et contre-signée par trois ministres.

Cette disposition cessera de plein droit un mois après l'ouverture de la session des Chambres, si, pendant ce délai, elle n'a pas été convertie en loi.

Elle cessera pareillement de plein droit le jour où serait publiée une ordonnance qui prononcerait la dissolution de fa Chambre des Députés.

5. Les dispositions des lois antérieures auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme foi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance,

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17.o jour du mois de Mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

VU et scellé du grand sceau:
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DE PEYRONNET.

(N.° 12,254.) Ordonnance du Roi qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Lentzen (JeanMathias), né le 2 juillet 183 à Dahlen, ancien département de la Roer, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, militaire en retraite du 7. régiment d'artillerie à pied, demeurant à Paris. (Paris, 19 Décembre 1821.).

(N.° 12,255.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Martin (JeanRemacle), né le 29 janvier 1792 à Halma, royaume des Pays-Bas, contrôleur des contributions directes du dépar

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