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l'année 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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(:) Pendant dix ans, compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elle ai: produit l'acte de décès de son mari. un juger.fent qui en tienne licu, cette veuve sera tenue de justifier au payeur, à chaque paiement, par certit.cat du maire de sa commune, visé par le sous-préfet, que son mari n'a pas reparu, et qu'elle n'a

reu de ses nouvelles.

trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20. jour du mois de Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

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QUOTITÉ

DES PENSIONS.

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BASES

légales

de

ÉPOQUE

DE JOUISSANCE.

la fixation.

20 germinal Paris (Seine). 175f Ordonnance du 1er janv. 1819. an VII.

14 août 1814.

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(N.° 2.

ORDONNANCE DU R01 qui accorde des Pensions de retraite à cent six Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 20 Février 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 15;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 5 février 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de quarante - cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport, de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacun des cent six militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

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3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues, à titre de traitement de non-activité ou de pension de retraite, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le zo." jour du mois de Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

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1. SEBE (Alexis)........ 18 janv. S. Chinian Lieutenant-co-5

1773.

(Hérault). lonet du genie.

MOTIFS

de

la retraite

Anciennet

2. FRICLOT (Claude).....6 mar

avril 1763.

1767.

8. FONTAINE (Jean-Pierre) 30 oct. 1764. 9. HEURION (Claude).... 30 juin 1776.

1760.

3.BUISSON (Dominique).. 9 juin

1772.

4. TASSIN(Adrien-Nicolas Bapt. le 20

5. CALAME (Pierre)..... 15 Oct. Hugier Garde d'artille-45

1769.H.-Saone). rie, 3. classe.

6. TASSARD (Claude-Fran- 14 mars çois). 7. BOULET (Claude)...,.18 janv.

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1768.

Bourguignonlès - Conflans (Haute-Saone).

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Idem.

# Idem.

Blevaincourt

(Vosges).

Idem, 10. régi-32 45 ment de ligne.

Blessures.

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Idem, 12. idem 28 418

Infirmités.

çois).

1771.

Morbihan).

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11.BRUNEL (Joseph).....

12.REVERDY (Alaric)........20 août

13.RAT (Pierre-François).. 3 juillet Puycasquier Sous-lieutenant, 14

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Biessure et infirmités

16. VARNEY (Nicolas).... 28 juin

Pailly

Idem.

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Idem.

Blessures.

3

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(1) It devra se pourvoir auprès du ministre de la justice pour sa naturalisation. (Ordonnance du 5 juin 1916.)

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