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Le directeur général des douanes adressera, mois mois, le tableau desdits extraits à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

Tout armateur d'un navire pêcheur qui aura obtena une prime au départ, sera tenu, dans les trois mois qui suivront le retour de son navire dans un port français, de transmettre à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur un extrait de ladite déclaration faite par le capitaine.

Si le capitaine a débarqué sa cargaison de poisson hors de France, ou s'il a été empêché, par naufrage, par prise ou autrement, de parvenir à sa destination ou d'y faire son retour, farmateur sera tenu d'en rapporter la preuve dans l'année du départ.

Si l'armateur n'a reçu aucune nouvelle du navire à l'expiration du délai fixé en l'article 375 du Code de commerce, il pourra demander la radiation de la soumission passée au départ pour la réception de la prime. Faute par lui de se conformer à ces dispositions, il sera poursuivi pour la restitution de la prime qui lui aura été payée.

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9. Les dispositions de nos ordonnances des 21 octobre 1818, 4 octobre 1820 et 1." août 1821, qui ne sont pas rapportées par ces présentes, sont maintenues et continueront de recevoir leur exécution.

10. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, et de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 20 Février, Tan de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

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ANNÉE 18

ILES DE S.-PIERRE ET MIQUELON, ou CÔTES

DE TERRE-NEUVE.

N.° d'ordre.

[N.° 1."]

MODÈLE du Certificat à délivrer par le Comman dante Administrateur du Roi aux îles de St-Pierre

et Miquelon, ou par l'un des Capitaines des vais seaux du Roi composant la station aux Côtes de Terre-Neuve, ou, à leur défaut, par trois Capitaines de navires pêcheurs,

Aux Capitaines des navires qui prendront auxdits lieux un chargement de morue, pour l'exporter directement aux Colonies françaises ou à l'étranger. (Art. 6.)

ILES DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON, ou CÔTES DE TERRE-NEUVE.

Nous (noms et grades des fonctionnaires publics ou des capitaines),

Attestons que le S."

du navire le

par le St

capitaine

armé à

Nous a déclaré avoir chargé à son bord, pour le compte dudit armateur, la quantité de quintaux métriques de morue (poids net), provenant de sa pêche ou de celle des navires (indiquer le nom des navires pêcheurs et des armateurs), laquelle quantité de morue, qui a été reconnue de bonne qualité, il exporte directement au port d(indiquer le port de la colonie ou du pays étranger).

En foi de quoi, nous fui avons délivré le présent certificat en double expédition, afin qu'il en puisse remettre une aux autorités françaises à son arrivée dans le licu de sa destination, et garder l'autre par-devers lui, pour être

remise à son amateur.

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MODÈLE de la Déclaration à faire par les Capitainès de navires revenant de la Pêche de la Morue. (Art. 8.)

PORT d

PAR-DEVANT M. (noms et titres du fonctionnaire ou préposé) de la douane en ce port, je soussigné, capitaine du armé au port d

navire le

par M.

le

et sorti de ce port

Déclare avoir été faire la pêche de la morue ( indiquer les lieux de pêche), : et rapporter dans ce port (ou, si le produit de la pêche a été exporté aux colonies ou à l'étranger, indiquer le lieu d'exportation) la quantité de (mentionner la quantité et le poids des différens produits de la pêche) composant ma cargaison, et provenant de la pêche faite par ledit navire, ou de celle faite par (indiquer les autres navires qui auraient contribué à faire ou à compléter la cargaison).

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En foi de quoi j'ai signé la présente déclaration, et présenté mon journal de bord à l'appui.

Fait à

le

Signature du Capitaine.

Nous (noms et titres du fonctionnaire ou préposé)

des douanes au port

d

après avoir entendu

les hommes composant l'équipage du navire lé
capitaine
et après avoir comparé leurs
déclarations à celle du capitaine et à son journal de bord, certi-
fions que ledit armement a rempli les conditions déterminées par
Tordonnance du 21 octobre 1818 et celle du 20 février 1822.

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(N.° 12,213.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 1797 francs et d'une rente de 158 francs 50 centimes, léguées par la D. Rousseau à la fabrique de l'église de Notre-Dame, au desservant de la paroisse et aux pauvres de Châlons, département de la Marne. (Paris, 3 Janvier 1822.)

(N.° 12,214.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 300 francs, offerte en donation par le S.' Brault, évêque de Bayeux, département du Calvados, au séminaire de ce diocèse. (Paris, 3 Janvier 1822.)

(N.° 12,215.) Ordonnance dDU ROI qui autorise l'acceptation de la nue propriété de trois pièces de terre, offerte en donation par les S. et D. Peigné à la fabrique de l'église de Saran, département du Loiret. (Paris, 3 Janvier 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

9 Mars 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 508 bis.

(N.° 1.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions è deux veuves de militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 20 Février 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et

DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le numéro 244;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 5 février 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de deux cent soixante francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à

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