Page images
PDF
EPUB

(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pension à titre d'anciens Ministres à MM. le Comte Siméon, I Baron Pasquier et le Baron Portal.

A Paris, le 19 Décembre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France E DE NAVARRE;

Vu la loi du 11 septembre 1807, relative aux pensions des grands fonctionnaires de l'Etat.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

LE S. comte Siméon, ancien ministre secrétaire d'état de l'intérieur, jouira, en cette qualité, d'une pension annuelle et viagère de vingt mille francs.

1

Nous accordons au S.' baron Pasquier, comme ancien ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, une pension de douze mille francs.

Une pension de douze mille francs est également accordée au S.' baron Portal, en sa qualité d'ancien ministre secré taire d'état de la marine.

La jouissance desdites pensions courra du 22 décembre

1821.

Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 19 Décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J." DE VILLELE.

(N. 3.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'inscription au Trésor royal de quatre-vingt-dix-huit Pensions.

A Paris, le 23 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France eT DE NAVARRE;

Vu le titre IV de la loi du 25 mars 1817;

Vu notre ordonnance du 20 juin suivant, rendue pour son exécution,

CT

Les articles 1. et s de la loi du 14 juillet 1819, relative à la fixation du budget des dépenses de la même année, Notre ordonnance du 2 août 1820,

Et la situation arrêtée au 1." janvier 1822, tant du crédit de trois millions affecté à l'inscription des pensions civiles, que de ceux accordés pour l'inscription et le paiement des pensions militaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ. et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à faire inscrire au livre des pensions de notre trésor royal les quatre-vingt-dix-huit pensions ci-après, montant ensemble à la somme de quatre-vingt-cinq mille quatre cent seize francs, et qui se composent, savoir:

Pensions militaires.

Premièrement, pour celles imputables sur les crédits qui leur ont été particulièrement affectés par la loi du 25 mars 1817 et l'article 1. de celle du 14 juillet 1819,

1.° De treize soldes de retraite accordées antérieure- Parties Sommes. ment au 25 mars 1817, composant l'état récapitulatif ci-joint, ci.....

2. Et d'une pension de veuve de militaire, montant à cinquante francs, formant l'état nominatif annexé à la présente ordonnance, ci.......

Deuxièmement, pour celles imputables sur le fonds de six cent mille francs affecté à l'année 1819, comme remplaçant, aux termes de l'article 5 de la loi du 14 juillet de cette même année, la moitié du produit des extinctions,

De vingt-deux soldes de retraite, montant ensemble à la somme de dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept francs, comprises dans une ordonnance du 28 novembre 1821, numéroté 63, insérée au Bulletin des lois n.o 495 bis, sous le numéro d'ordre 31 ci......

Troisièmement, pour celles imputables sur le crédit de pareille somme affecté à l'année 1820,

De cinquante-neuf soldes de retraite, montant ensemble à la somme de cinquante-quatre mille cent vingt-six francs, comprises dans une autre ordonnance du même jour, numérotée 41, insérée au même Bulletin des lois n.o 495 bis, sous le numéro d'ordre 2, ci......

TOTAL des pensions militaires.

Pensions civiles imputables sur le fonds de trois millions accordé de la Loi du 25 Mars 1817.

l'article 30

par t De trois pensions civiles comprises dans trois ordonnances des 21 et 28 novembre et 5 décembre derniers, insérées au même Bulletin des lois n.o 495 tis, sous les numéros d'ordre 1.er, 4, et 5, ci...................

13. 6,2701

1.

14.

50.

6,320.

22. 19,987.

59. 54,126. 95. 80,433

[blocks in formation]

TOTAL des pensions à inscrire..... 98. 85,416.

2. Ces pensions seront payées suivant le mode établi pour celles de même nature précédemment inscrites, et la jouissance en commencera à courir, savoir:

r. Pour les soldes de retraite de l'état récapitulatif, du jour indiqué par notre ministre secrétaire d'état de la guerre;< 2.o Pour la pension de veuve de militaire comprise dans l'état nominatif, du jour qui y est indiqué;

3. Et pour toutes les autres pensions, tant militaires que

civiles, comprises dans les cinq ordonnances qui viennent d'être signalées, du jour qui y est indiqué.

3. Les soldes de retraite de l'état récapitulatif, et la pension de l'état nominatif, toutes antérieures à la loi du 25 mars 1817, seront insérées nominativement au tableau général qui doit être dressé en conformité de l'article 34 de la même loi.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 23 Janvier de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingtseptième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances;

Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension à un Employé des Hôpitaux militaires.

Au château des Tuileries, le 30 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu les lois des 22 août 1790 et 15 germinal an XI mars 1803], et le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions à la charge des fonds généraux du trésor pour services civils,

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

La fixation de la pension ci-après, arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité de la guerre attaché à son département,

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 15 janvier 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, sur le crédit de trois millions affecté par l'art, 30

de la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions civiles ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La pension à laquelle a droit l'employé des hôpitaux militaires dénommé au tableau ci-après, est, conformément audit tableau, liquidée à la somme de sept cent cinquante-huit francs.

2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec la jouissance indiquée au tableau qui suit.

[blocks in formation]

(N.° 5.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à quarante - trois Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 30 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette Joi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 14;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances,

« PreviousContinue »