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gardes nationaux devant lesdites autorités contre des jugemens readus par les conseils de discipline de la garde nationale;

Vu le jugement du tribunal de police correctionnelle de la Seine en date du 24 août 1821, la décision de notre ministre de l'intérieur en date du 20 novembre 1821, et l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine du 24 décembre 1821, par lesquels lesdites autorités ont successivement déclaré leur incompétence pour statuer sur l'appel des décisions des conseils de discipline;

Vu notre ordonnance du 30 septembre 1818, qui rappelle les lois sur la garde nationale comprises au nombre de celles qu'a maintenues l'article 68 de la Charte;

Vu la loi du 14 octobre 1791, et spécialement les articles 15, 16, 17 et 18 de la section V, qui créent les conseils de discipline, déterminent leur compétence, et renvoient devant les juges ordinaires les délits tant militaires que civils qui excèdent cette compétence;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 floréal an VII, et spécialement les dispositions du chapitre VII sur les oppositions à former contre les décisions des conseils de discipline devant les mêmes conseils;

Vu le sénatus-consulte du 2 vendémiaire an XIV;

Vu les décrets des 12 novembre 1806 et 5 avril 1813, qui règlent la compétence des conseils de discipline, et portent que leurs décisions seront, au besoin, exécutées par fautorité administrative;

Vu l'article 35 de notre ordonnance du 17 juillet 1816, qui fixe et restreint, sous le rapport des peines, la juridiction des conseils de discipline;

Considérant qu'aux termes des lois et réglemens ci-dessus visés, l'autorité administrative ne peut intervenir que pour faire, au besoin, exécuter les jugemens rendus par les conseils de discipline de la garde nationale, et qu'aucune disposition de ces lois n'autorise à recourir contre lesdits jugemens, soit devant notre ministre de l'intérieur, soit devant les con

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Considérant qu'aucune disposition de ces lois et réglemens n'a ouvert la voie de l'appel devant l'autorité judiciaire contre les jugemens desdits conseils rendus dans les limites de leur compétence, et que ces jugemens ne seraient susceptibles d'être attaqués que pour incompétence ou violation de la loi devant la cour de cassation;

Que, par tous ces motifs, le tribunal de police correctionnelle, notre ministre de l'intérieur et le conseil de préfecture se sont avec raison déclarés incompétens;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il n'y a lieu de réformer aucune des déclarations d'incompétence contenues dans les jugement, arrêté et décision ci-dessus visés.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 6 Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DE PEYRONNET.

(N.° 12,185.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par la D." Humblot: le premier, d'une somme de 2000 francs, au petit séminaire établi à Montauban, département de Tarn-et-Garonne; et le second, d'une somme de 7000 francs, à la maison dite de SaintMaur de ladite ville. ( Paris, 26 Décembre 1821.)

( N. 12, 186. ) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs et d'une maison évaluée environ 1500 francs, fait par le S Coulombié au séminaire d'Agen, département de Lot-et-Garonne; la même ordonnance porte qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'acceptation des legs faits par ledit S. Coulombié en faveur des confréries de pénitens blancs de ladite ville d'Agen. (Paris, 26 Décembre 1821.)

(N. 12,187.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 75 francs, offerte en donation par la D. veuve Hébert à la fabrique de l'église de Valognes, département de la Manche. (Paris, 26 Décembre 1821.)

(N.° 12,188.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une maison avec ses dépendances, estimée 2000 fr., offerte par le S. Marxer et consorts à la fabrique de l'église d'Allenheim, département du Bas-Rhin. (Paris, 26 Décembre 1821.)

( N.° 12,189.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une rente de 32 francs 40 centimes, offerte par la D." Bernard pour la fondation de services religieux dans les églises d'Abancourt et de Fressies, département du Nord. (Paris, 26 Décembre 1821.)

(N.° 12,190.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une rente de 200 francs, léguée par la De Béguyer de Bretesche aux desservans successifs de la paroisse de Montreuil-Belfroy, département de Maine-et-Loire. (Paris, 26 Décembre 1821.)

(N.° 12,191.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep

rentes montant ensemble à 9 francs 88 centimes, offertes en donation par le S. Guesmon à la fabrique de l'église de la Haye-Pesnel, département de la Manche. (Paris, 26 Décembre 1821.)

(N.° 12,192.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de la Donation faite par les héritiers du S. Hecquet à la fabrique de l'église de Maintenay, département du Pas-de-Calais, de la maison presbytérale et de ses dépendances, évaluées à un revenu de 80 francs. (Paris, 26 Décembre 1821.)

ERRATA. Dans quelques exemplaires du Bulletin des lois, n.o 500, VII. série, page 3a, tarif de la solde des compagnies sédentaires de la garde royale,

Colonne de la désignation des grades de la compagnie de sous-officiers, après le mot caporal, au lieu de fusilier, lisez sous-officier;

Colonne de la désignation des grades de la compagnie de fusiliers, après le mot caporal, au lieu de sous-officier, lisez fusilier.

A la dernière ligne du tableau, dernière cofonne, au lieu de of o7 rym, lisez of 07 05.

RS SCEAUT

DES

GARDE

DE

FRANCE

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de · la justice,

A Paris, le 17 Février 1822 *,

DE PEYRONNET.

* Cette date est celle de la réception da Bulletin

au ministère de la justice,

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la catsse de I'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
17 Février 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 506 bis.

(N.o 1.“) Ordonnance du Roi qui accorde une Pension

à titre d'ancien Ministre à M. Laîné.

Au château des Tuileries, le 13 Décembre 1821.

LOUIS,

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu la loi du II septembre 1807, concernant les pensions des grands fonctionnaires de l'État;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des

finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

LE S.' Laîné, ancien ministre de l'intérieur, jouira en cette qualité, sur les fonds généraux du trésor royal, d'une pension annuelle et viagère de vingt mille francs, avec jouissance du 22 décembre présent mois.

Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 13 Décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

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