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Colonel.

2,400 Ordonn.ce du

Bressuire

Jouit du trai

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15 novembre 1821 ; sauf déduction du traitement de non

27 août 1814. (Deux-Sèvres). tement de non-activité qu'il aura touché depuis

l'époque indiquée ci-dessus qui est celle de l'accomplissem. de ses 30 années de service.

14 décembre 1821, id.

activité.

Idem.

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13 novembre 1821, id.

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390.

Idem.

Charleville

A cessé de tra

ment n'aura ficu qu'à compter

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(Ardennes). vailler à la ma-du jour qu'il aura cessé de tra

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les tituJaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la retenue pure et simple des sommes perçues à titre de traitement de non-activité depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des

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finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 19. jour du mois de décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M.al DE BELLUNE.

(N. 4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des
Pensions de retraite à six Militaires y dénommés, payables
sur les Crédits antérieurs à 1819,

Au château des Tuileries, le 19 Décembre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et
DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.° 238;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du II décembre 1821, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de six mille quatre-vingt-treize francs, sur les crédits d'inscription anté

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rieurs à l'année 1819, fixés par l'article 1." de la loi du
14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la
guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacun des six militaires dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront sc pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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A Nourelle liquidation motivée sur des services postérieurs à ceux qui avaient déterminé la première. orvette in juration motivée sur une erreur materielle commise dans la première.-(C) Nouvelle liquidation me**** 18- des services postérieurs à ceux qui avaient déterminé la première, et sur une nouvelle blessure, (D) NoLquidation motivée sur des services qui n'avaient pas été justifies lors de la premiere. A servi dans les (E) Nouvelle liquidation motivée sur des services qui n'avaient

e suisse, capitules au service de France. patifiés lors de la première.

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