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45. Les S." Dru!hon (Pierre) et Miergue (JacquesFrançois), domiciliés à Anduze, département du Gard, présentement à Paris, chez M. le baron Chabaud, questeur de la Chambre des Députés, auxquels il a été délivré, le 31 décembre dernier, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans, pour des procédés de fabrication de chapeaux d'homme et de femme, en soie feutre imperméable;

46. Le S. Courteaut (Jean-Louis-Nicolas), domicilié à Lyon, département du Rhône, représenté par le S.' Sarrauton, demeurant à Paris, rue Saint-George, n.° 18, auquel il a été délivré, le 31 décembre dernier, le certificat de sa demande d'un bret d'invention et de perfectionnement de quinze ans, pour des machines propres à être appliquées à la navigation intérieure.

2. Il sera adressé à chacun des brevetés ci-dessus dénommés une expédition de l'article qui le concerne.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 16 Janvier de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septieme.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 12,166.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Réorganisation de l'Administration des Douanes.

Au château des Tuileries, le 30 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RO! DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il y aura près de notre directeur général des douanes quatre administrateurs.

Les places d'inspecteurs généraux sédentaires membres du conseil d'administration, celle de premier inspecteur général divisionnaire, et celle de secrétaire général, sont supprimées.

2. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service des douanes.

Il travaille seul avec le ministre des finances.

Il correspond seul avec les autorités militaires, administratives et judiciaires, et avec le commerce.

Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance. Il signe seul les ordres généraux de service.

3. Le ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur, et les objets y relatifs sur lesquels chacun d'eux pourra correspondre avec les directeurs, après avoir pris, dans les cas qui en seront jugés susceptibles, les décisions du directeur général.

4. Les administrateurs forment avec le directeur général un conseil d'administration, dont il a la présidence.

En cas d'empêchement, il la délégue à l'un des adminis

trateurs.

Le ministre des finances appelle près de lui, dans les occasions où il le juge convenable, le conseil d'administration.

En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances règle le mode selon lequel il est suppléé dans ses fonctions.

5. Le conseil d'administration délibère, d'après le rap

1. Sur la formation du budget général des dépenses de Fadministration;

2.° Sur toutes les affaires résultant de procès-verbaux de saisies et de contraventions;

3. Sur le contentieux de la comptabilité, débets des receveurs, contraintes à exercer contre les redevables; 4. Sur les demandes en remboursement de droits de toute nature;

5. Sur les demandes en réduction de droits pour cause d'avaries;

6. Sur les demandes et allocations de primes;

7. Sur la liquidation des pensions de retraite des employés de tout grade;

8. Sur les révocations, destitutions et mises à la retraite des employés ;

9. Sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le directeur général, ou sur lesquelles le ministre des finances juge convenable qu'il donne son avis.

6. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix : en cas de partage d'opinions, la voix du directeur général est prépondérante.

Le directeur général peut, lorsqu'il le juge nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération, pour en référer au ministre des finances, qui statue.

7. Le directeur général présente à l'approbation du ministre des finances l'état de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitemens attribués à chaque grade.

Il lui soumet, chaque année, le budget général des dépenses de l'adininistration, revêtu de l'avis motivé du conseil.

Il lui remet, chaque mois, les bordereaux et états de produits et de situation de toutes les recettes et dépenses. Il soumet à son approbation les délibérations du conseil d'administration, dans tous les cas où cette approbation

est

nécessaire pour leur exécution. Il lui soumet les questions. douteuses en fait d'application des lois, ordonnances et réglemmens, et prend ses décisions sur tous les cas non prévus of non suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances ou réglemens.

Il lui rend compte périodiquement de tous les résultats de son administration.

8. Les administrateurs et les inspecteurs généraux chargés de la surveillance et de la vérification du service sur les lignes des douanes, sont nommés par nous, sur le rapport de notre ministre des finances.

Notre ministre des finances propose à notre approbation la nomination aux places de directeurs.

Il nomme, sur la présentation du directeur général, aux places d'inspecteurs principaux et d'inspecteurs divisionnaires, et à celles de receveurs principaux des douanes, dont les appointemens sont de quatre mille francs et au-dessus.

Le directeur général nomme à tous les autres emplois, en se conformant à l'ordre hiérarchique des grades et aux règles d'avancement, et sauf la délégation donnée aux directeurs des départemens, de nommer aux emplois de brigade jusqu'au grade de lieutenant inclusivement.

Les changemens de résidence des inspecteurs généraux, et des directeurs dans les départemens, sont ordonnés par le directeur général avec l'approbation du ministre des finances.

Le directeur général révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée après avoir pris l'avis du conseil d'administration, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus.

II peut aussi suspendre les autres employés, sauf à rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui statue. 10. Dans les affaires résultant de procès-verbaux de saisie ou de contravention, les transactions délibérées en

1.° Par l'approbation du directeur général, lorsque lesdites condamnations n'excéderont pas trois mille francs;

2. Par lapprobation du ministre des finances, lorsqu'il y aura eu dissentiment entre le directeur général et le conseil d'administration, et, dans tous les cas, lorsque le montant des condamnations excédera trois mille francs.

.II. Le conseil d'administration arrête, sur le rapport de Padministrateur chargé de la comptabilité, les comptes annuels de l'administration; le directeur général les vise, et les transmet au ministre des finances avec les pièces à l'appui.

12. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 30. jour de Janvier de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 12,167.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme les Administrateurs des Douanes.

Au château des Tuileries, le 30 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Cr

ART. 1. Sont nommés administrateurs des douanes, les quatre membres actuels du conseil d'administration, savoir: Les S." Collin de Sussy, Lavigeri', Hains et David.

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