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(N. 11,991.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs faits aux pauvres de Saint-Chély, dépar tement de l'Aveyron : le premier, d'une rente de 100 francs, par le S. Valette; et le second, d'une somme de 1000 francs, par le S. Galdemar. (Paris, 14 Novembre 1821.)

(N.o 11,992.) Ordonnance du RO1 qui autorise l'acceptation, i de quatre créances montant ensemble à 1500 francs, offertes en donation par la D." Tronc aux pauvres d'Aix, département des Bouches-du-Rhône; 2. d'une somme de 1000 francs, offerte aux mêmes pauvres par la D. veuve Rampal. (Paris, 14 Novembre 1821.)

(N.° 11,993.) Ordonnance DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 10,000 francs, offerte par un anonymne au mont-de-piété d'Aix, département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 14 Novembre 1821.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulleti au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
16 Janvier 1822.

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BULLETIN DES LOIS.

N.o

(N.° 11,994.) ORDONNANCE DU ROI portant que la Péche du Hareng reste libre et non limitée par tous les Ports du Royaume.

Au château des Tuileries, le 4 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Vu les réclamations élevées par le conseil général du Calvados et par les pêcheurs de ce département contre l'article 2 de notre ordonnance du 14 août 1816, qui limite la pêche du hareng au 15 janvier de chaque année ;

Vu les réclamations contraires du conseil général de la Seine-Inférieure, des chambres de commerce de Dieppe et de Boulogne-sur-mer;

Vu la loi du 15 vendémiaire an II [6 octobre 1793], qui déclare libre la pêche du hareng et du maquereau pour tous les ports du royaume; l'arrêté du 13 pluviôse an XI [2 février 103] et le décret du 8 octobre 1810, conformes à la loi. énoncée;

Vu les arrêtés du Conseil des 24 mars 1687 et 5 décembre 1695;

Vu nos ordonnances des 14-août 1816, 24 décembre 1817 et 6 décembre 1820.;·

Considérant qu'il résulte de ces divers actes que, si la pêche du hareng a été, quelquefois limitée en France, cette limitation n'a jamais été.constante;

Que l'on ne peut appuyer le système de la limitation sur ce que le hareng d'arrière-saison, étant pêché vide, serait insalubre, parce que de tout temps cette espèce de hareng a été livrée à consommation sans inconvénient, et qu'elle entre dans le commerce de toutes les nations;

Que Fon ne peut craindre que le hareng vide nuise à la vente du bareng plein, puisque les réglemens, et notamment l'ordonnance du 14 août 1816, ont imposé aux pêcheurs l'obligation de l'enfermer dans des barils distincts; et que si, par quelque autre circonstance, il y portait préjudice, ce ne serait pas un motif suffisant pour empêcher l'exercice d'un droit concédé par la loi, et qui ne peut être révoqué que par un acte législatif;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. L'article 2 de notre ordonnance du 14 acût 1816 est abrogé; la pêche du hareng reste libre et non limitée pour tous les ports du royaume, conformément à la loi du 6 octobre 1793 [15 vendémiaire an II].

2. Les pêcheurs continueront à recevoir en franchise de droits le sel nécessaire pour la préparation des produits de cette pêche, sauf à diminuer, s'il y a lieu, la quantité de sel à délivrer pour la salaison du hareng gai.

3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, des finances et de la marine, sont chargés de l'exécution de la

présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 4 Janvier, l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 11,995.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime la Direction générale de l'Administration départementale et de la Police, et contient des Dispositions à cet égard.

Au château des Tuileries, le 9 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. La direction générale de l'administration départementale et de la police, que nous avions créée au ministère de l'intérieur par notre ordonnance du 21 février 1820, est supprimée.

2. L'administration générale des communes est déléguée au conseiller d'état baron Capelle, qui conservera en même temps les attributions que nous lui avons données par nos ordonnances des 26 février 1820 et 3 avril 1821. 3

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est autorisé à nommer auprès de lui un directeur de la police, et à

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lui déléguer, pour cette direction, la correspondance qui ne sera relative qu'à la transmission des décisions et à l'instruction des affaires.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 9 Janvier de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

( N.° 11,996.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme les Présidens des Colléges électoraux convoqués par l'Ordonnance du 3 Décembre 1821.

Au château des Tuileries, le 9 Janvier 1822.

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LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France eT DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS, pour présider les colléges électoraux convoqués par nos ordonnances du 3 décembre 1821, savoir:

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