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TITRE VII.

Des Moyens de libération des Dettes communales.

S. I.cr

Des Bois communaux.

38. Le prix des délivrances de bois faites en nature aux habitans des communes, sera déterminé par le préfet, et versé dans la caisse de la commune, pour être employé à l'acquit des dettes communales.

39. Seront, de plus, employées à cette destination, des coupes extraordinaires de bois communaux, sur l'autorisation du Gouvernement.

40. Ne sera perçu ni versé au trésor public le décime pour franc du prix des coupes, soit ordinaires soit extraordinaires, de bois communaux desdits départemens, qui auront lieu depuis la publication du présent décret jusqu'au 1." vendémiaire an XXIII exclusivement.

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Pendant le même temps, seront réduits au quart les frais et salaires de balivage, martelage et récolement, déterminés la loi du 29 floréal an III.

par

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41. Au moyen de ce que le prix total desdités coupes, ainsi que celui provenant des délivrances faites en nature aux habitans, sera exclusivement destiné à l'acquit et amortissement direct des dettes communales, il n'y aura plus lieu, jusqu'audit jour 1. vendémiaire an XXIII, au versement à la caisse d'amortissement de la dette publique, du prix des coupes extraordinaires et quarts de réserve desdits biens communaux; et les sommes en provenant qui se trouveront avoir été versées à ladite caisse jusqu'au jour de la publication du présent décret, en seront retirées, et restituées aux mains des receveurs des communes qui y ont droit.

42. Toutes les communes dont les revenus, nonobstant les dispositions ci-dessus, seront reconnus insuffisans pour acquitter leurs dettes, et qui, en conséquence, seront dans

le cas d'avoir recours soit à des concessions à longues années, soit à des ventes pures et simples de leurs biens communaux, adresseront au ministre de l'intérieur leurs demandes, pour être autorisées soit à concéder à longues années, soit à vendre leurs propriétés communes.

S. II.

De la Contribution aux dettes communales

43. Contribueront aux dettes des communes, soit anciennes, soit nouvelles, tous les biens soumis à la contribution foncière, sans avoir égard au privilége, quel qu'il soit, dont ils pourraient avoir joui en vertu de l'usage et des statuts locaux.

La portion desdites dettes qui devra être acquittée par les biens vendus par la nation, sera reconnue par le préfet et soumise à la liquidation du liquidateur général des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, lequel, après s'être assuré que la nation n'a point été surchargée, liquidera ces dettes pour être inscrites au grand-livre comme dettes de l'an VII.

44. Les biens communaux situés sur les deux rives du Rhin, et distraits des communes auxquelles ils appartenaient, pour être cédés aux Gouvernemens respectifs par le §. 37 du recès de l'Empire germanique, du 25 février 1803, continueront, nonobstant cette distraction, d'être contribuables, jusqu'à leur entier amortissement, aux dettes desdites communes légitimement contractées avant le 1." décembre 1802, époque à laquelle doit commencer la jouissance desdits Gouvernemens, suivant le §, 43 du même recès.

Il en sera de même des biens patrimoniaux qui so trouvent maintenant séparés par le Rhin, du ban de la commune dont ils faisaient partie avant le traité de Lunéville du 20 pluviôse an IX.

45. Le grand-juge ministre de la justice, et les ministres des relations extérieures, de l'intérieur, et des finances,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, publié et affiché, dans les deux langues, dans toutes les communes des départemens de la rive gauche du Rhin.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 299.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prohibe l'importation des Nankins de l'Inde.

Au palais de Saint-Cloud, le 26 Vendémiaire. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre de finances,

DÉCRÈTE:

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ART. 1. L'importation des nankins de l'Inde est prohibée.

2. Les nankins provenant de prises faites sur les ennemis de l'État sont exceptés de la prohibition; ils pourront entrer en payant les droits.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 18.

(N.° 300.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Laumond Préfet du département de la Roer.

A Cologne, le 28 Fructidor an XII.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, DÉCRETE ce qui suit :

M. Laumond, conseiller d'état, est nommé préfet du département de la Roer.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur.

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 301.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit un Entrepôt de Marchandises et Denrées étrangères à Cologne.

A Cologne, le 29 Fructidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, DÉCRÈTE :

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ART. I. Il y aura sur le port de Cologne un entrepôt II réel de marchandises et denrées étrangères, prohibées et non prohibées.

5. IV: Série,

B

2. L'entrepôt ne pourra être établi que dans une Enceinte qui commencera à l'angle de la porte de la ville dite Markmansgass, et finira au bastion dit Mulhengass.

3. Les maisons et magasins compris dans cette enceinte, ne pourront être employés qu'à recevoir les marchandises pour lesquelles on usera de la faculté de l'entrepôt.

4. Lesdites maisons et magasins n'auront aucune ouverture sur l'intérieur de la ville; celles qui existent, seront immédiatement fermées, et tous les murs extérieurs de l'enceinte seront crépis et blanchis.

5. Toutes les caves existantes actuellement sur la partie du quai qui sera affectée à l'entrepôt réel, seront comblérs.

6. Les égouts de la ville qui ont leur embouchure sur la partie du quai d'entrepôt, seront fermés par deux grilles placées à quelque distance l'une de l'autre, et de manière qu'elles se trouvent dans l'enceinte du port franc. Les clefs des grilles seront remises au directeur des douanes, et les égouts ne pourront être nettoyés qu'en présence des préposés,

7. Deux chaloupes stationnaires, montées par des préposés, seront placées aux deux extrémités de l'enceinte, afin d'empêcher toutes communications par le fleuve entre la partie franche et les autres parties du port.

8. Il sera construit dans ladite enceinte un corps-de-garde pour les préposés des douanes, dont le service se bornera à tenir un état exact des bâtimens qui aborderont sur la partie franche, et à empêcher que l'on ne cherche à introduire des marchandises dans la ville, soit en pratiquant des souterrains, soit en les faisant passer par-dessus les murs.

Les mêmes préposés s'assureront, chaque jour, de l'état des grilles qui fermeront les égouts.

9. La Fische, porte qui conduit de l'intérieur de la ville sur le quai d'entrepôt, sera condamnée et fermée par un nur de trois pieds d'épaisseur.

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