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ART. 1." A compter du 1." vendémiaire an XIII, les chaudières des distilleries de grains, montées suivant le procédé hollandais, seront regardées, pour l'application du droit porté aux articles 69 et 70 de la loi du ventôse an XII, comme ne contenant de substance mise en distillation qu'une quantité égale à la moitié seulement, de leur capacité, et comme ne faisant qu'une distillation par jour.

2. Ne seront réputées distilleries à la hollandaise que celles dont l'atelier sera composé de trois alambics, chacun d'une capacité de dix-huit hectolitres au moins, et de douze cuves de macération, de la même contenance que chaque chaudière ou alambic.

3. Tout distillateur qui voudra distiller suivant le procédé de Hollande, sera tenu d'en faire une déclaration expresse au directeur des droits réunis.

4. Les distillateurs qui auront fait la déclaration portée en l'article précédent, ne pourront, sous peine de contravention, changer leur procédé de distillation, et distiller suivant le procédé de Flandre, sans préalablement en avoir fait la déclaration au bureau de la direction.

cr

5. A compter du 1. vendémiaire an XIII, il sera fait remise de deux francs par hectolitre d'eaux-de-vie de grains fabriquées en France qui seront exportées à l'étranger.

6. Les eaux-de-vie de grains destinées à l'exportation, ne pourront sortir de la distillerie où elles auront été fabriquées, que sur une déclaration qui indiquera cette distillerie et la route qu'elles devront prendre pour leur sortie, conformément à l'article suivant.

7. Elles ne pourront sortir de l'Empire, pour être exportées à l'étranger, que par les lieux ci-après désignés; savoir par Mayence, Coblentz et Cologne, pour celles qui prendront la voie de terre ; et par Ostende, Dunkerque et le Havre, pour celles qui seront exportées par mer.

8. Les eaux-de-vie seront, en outre, accompagnées d'un acquit-à-caution qui, dans les délais portés audit acquit,

et déterminés en raison des distances, devra être représenté à leur arrivée dans les lieux de sortie, au principal préposé de la régie des droits réunis, pour être par lui visé, et ensuite au bureau de la douane, pour y être déchargé. 9. Le préposé de la régie des droits réunis au lieu de sortie, sera tenu, en donnant son visa sur les acquits-àcaution, de les porter sur un registre qu'il tiendra à cet effet, et d'adresser un extrait de ce registre à son directeur, qui, après l'avoir légalisé, l'adressera au directeur de l'arrondissement du lieu de la distillerie.

10. Les acquits-à-caution délivrés pour les eaux-de-vie de grains destinées à l'exportation, seront représentés, à toute réquisition, pour être visés, aux employés des droits réunis, par-tout où il y en aura d'établis, depuis la sortie de la fabrique jusqu'à l'extrême frontière.

II. La remise de deux francs par hectolitre d'eau-devie de grains, ne sera effectuée que par le bureau de la régie où le droit aura été acquitté, sur un ordre du directeur du département, et forsque la sortie sera justifiée par l'acquit-à-caution, visé et déchargé.

12. A compter du 1." vendémiaire an XIII, les direc teurs de la régie sont autorisés à consentir des abonnemens particuliers avec les cultivateurs qui justifieront que l'objet principal de leur distillation est de pourvoir à la nourriture des bestiaux servant à leur exploitation.

13. Ils ne seront valables que pour un an, et n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvés par le directeur général de la régie des droits réunis, à qui la proposition en sera faite par lesdits directeurs particuliers.

14. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 289.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe et réduit pour l'an XII, à 61,242 francs, les Dépenses allouées à la commune de Saumur, département de Maine-et-Loire. (Mayence, 3 Vendémiaire.)

(N.° 290.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à Mayence un Entrepôt réel de Marchandises et Denrées étrangères.

Au palais impérial de Mayence, le 9 Vendémiaire. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE:

er

ART. 1. Il y aura à Mayence un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères, prohibées et non prohibées.

2. L'entrepôt sera établi dans les bâtimens du palais électoral: les murs d'enceinte de l'entrepôt et de la partie franche du port, seront, ainsi que les portes d'entrée, de sortie et de communication, élevés et placés suivant le plan annexé au décret qui affecte spécialement audit entrepôt le palais électoral.

3. Les bâtimens ne pourront aborder et décharger que sur le quai du port franc.

4. Les marchandises venant de l'étranger par le pont du Rhin, seront conduites immédiatement à l'entrepôt, et ne pourront, pour y arriver, suivre d'autre chemin que celui pratiqué entre le fleuve et le parapet. Il sera construit sur ledit parapet, un mur ou une cloison en madriers, de la hauteur au moins de quinze pieds.

5. Lorsque les débordemens du Rhin ne permettront pas aux voitures de se rendre à l'entrepôt par le chemin désigné en l'article précédent, elles pourront suivre la chaussée pavée qui est au-delà du parapet, et entreront

dans l'entrepôt par une porte pratiquée dans le mur d'enceinte qui fera face à fadite chaussée pavée. Elles seront accompagnées par des préposés jusqu'à leur entrée en entrepôt.

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6. Les clefs des portes d'entrée et de sortie du port franc et de la cour de l'entrepôt resteront entre les mains des préposés des douanes: un corps-de-garde sera placé à chacune desdites portes où il sera nécessaire.

7. Il sera également établi un corps-de-garde à la porte qui sera construite dans la partie du bâtiment contiguë à la vieille chancellerie, pour le passage des marchandises dans la cour de l'entrepôt. Les pièces qui se trouvent audessus de ladite porte, ne pourront être occupées que par des préposés des douanes.

8. Les préposés de service dans le corps-de-garde intérieur, seront chargés de veiller à ce qu'on n'introduise aucune marchandise dans la ville, soit par des communications souterraines, soit en les faisant passer par-dessus les murs. Ils pourront requérir l'ouverture et faire l'inspection des caves de l'entrepôt.

9. Toutes les fenêtres de la vieille chancellerie qui donnent sur la cour d'entrepôt, seront fermées.

IO. La douane sera placée dans l'aile du vieux palais qui fait face à la ville. Une cour séparée par un mur de celle de l'entrepôt, et tenant immédiatement à la douane, sera affectée à son service. Cette cour sera divisée en deux parties, dont l'une servira pour la vérification des marchandises venant de l'intérieur, et l'autre pour celles venant de l'étranger; elle aura des portes de communication intérieures et extérieures.

I I. Le corps-de-garde actuellement existant sur la place qui formera la cour de l'entrepôt, sera occupé par les préposés des douanes. Il sera établi, près de ce corps-de-garde, un tourniquet pour le passage des gens de pied.

12. Le préfet prendra les mesures nécessaires pour que 2. Bull, des lois, N.° 17

A 3

T'entrepôt ne soit ouvert qu'aux négocians et ouvriers; le directeur des douanes concóurra à l'exécution de cette

mesure.

13. Deux pataches stationnaires, montées par des préposés des douanes, seront placées sur le Rhin, aux deux extrémités de l'enceinte du port franc, afin d'empêcher toute communication par le fleuve entre la partie franche et les autres parties du port.

14. Le présent décret n'aura son exécution qu'après qu'il aura été constaté par procès-verbal rédigé par le directeur des douanes et signé par le préfet, que toutes les dispositions prescrites par les articles précédens, et auxquelles est attachée la faculté de l'entrepôt, ont été strictement et rigoureusement remplies.

15. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 291.) DÉCRET IMPÉRIAL qui change le Bureau désigné l'entrée et la sortie des marchandises passant en transit par les départemens du Haut et du Bas Rhin, et du Mont

pour

Tonnerre.

Au palais impérial de Mayence, le 9 Vendémiaire. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE:

cr

ART. 1. Le bureau de Mayence est substitué à celui d'Oppenheim pour l'entrée et la sortie des marchandises qui peuvent transiter par les départemens du Haut et du Bas Rhin, et du Mont-Tonnerre, en exécution de l'art. 55 de la loi du 8 floréal an XI.

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