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prenoit rien, en forte qu'on peut en inferer que ces Puiffances ne cherchent qu'à jetter de la poudre aux yeux, tant aux Puiffances Mariti mes qu'au refte de l'Europe, pendant qu'elles cachent, fous l'apparence d'un efprit pacifi que, les deffeins les plus violens pour l'agran diffement de la Maifon de Bourbon, & les plus dangereux pour l'équilibre du pouvoir en Europe, que quant à Sa Majefté Imperiale elle ne peut accepter d'autres propofitions pour un armistice que celles qui feront conformes au Plan de Pacification.

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» Quelques jours après cette conference ,, l'Ambasadeur de Ruffie prefenta à LL. HH. PP. par ordre de fa Cour un Me» moire très concis pour leur declarer que Sa .. Majefté Imperiale Cz. étoit refolu de n'ad,, mettre aucun Traité par lequel le Roi As. guste ne refteroit pas feul Roi de Pologne, » & que plutôt que de fe departir de cette ,, resolution, elle employeroit tous les moyens » qu'elle jugeroit convenables pour conferver

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la Paix dans le Nord, maintenir l'équilibre s en Europe & foutenir les interêts de L'Em » pereur des Romains &c.

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,, L'Ambaffadeur de France n'attendit pas » la Reponce des Alliez pour repondre aux difficultez des Puiflances Maritimes expo. fées dans la Refolution du 26. Juillet ra portée ci-deffus, & ayant reçu reponde de La Cour à fes depêches du 27. il eut une conference avec les Deputez des Etats Généraux, auxquels il declara.

Que quoique les Eclairciflemens qu'on de firoit, duflent être concertez entre les Rois Alliez cependant, pour avancer les affaires,

il ne feroit pas difficulté de repondre en confidence, qu'en particulier, les Couronnes Alliées ne s'éloigneront pas de traiter dans un Congrès toutes les affaires, qui pourront remplir l'objet de la pacification. Quant au Plan, que les Alliez avoient déjà déclaré leurs fentimens à cet égard. Quant à l'Armistice, que la Pologne y devoit être comprise, & que pour faire comprendre plus clairement ce qu'il entendoit la deffus, il declaroit ce qui fuit. Que la France fe contentera, pour faciliter la fufpenfion, que dans l'Acte de fufpenfion, en faifant mention de la Pologne, on ajoute, comme une fuite effentielle, que ce qui pourroit être fait en Pologne, feroit regardé comme non avenu, & ne pouvant préjudicier à aucuns Droits, ni empêcher les arrangemens qui pourroient être jugez convenables pour pacifier les Differents de la Pologne, & affeurer fes libertez, & que l'attachement à l'un ou l'autre parti ne pourra être un fujet légitime de vexation contre qui que ce foit. Que fur ce point, lui, Mr. l'Ambaffadeur, le faifoit fort, que ce qu'il difoit là-deffus feroit agréé. Que l'Armistice étant conclu, il feroit garanti par les Médiateurs; Cela étant naturel, & ainfi pratiqué dans d'autres occafions. Que par la periode qui dit, que les affaires refteront in ftatu quo pendant tout le tems de la durée de l'Armif tice, on devoit entendre, que les Affaires refteront dans l'état où elles feront au jour de la convention fur un Armistice, & que fans doute les Puiflances Maritimes l'avoient entendu de même en propofant le ftatu quo. . En vain les Puiffances Maritimes atten

», dirent d'autres Eclairciffemens concertez entre les Rois Alliez; on ne reçut de leur part que des difficultez qui fe fuccedoient les unes aux autres, & dont les principales » naiffoient de l'admiffion de l'Imperatrice », de Ruffie & du Roi Augufte à la Con»vention d'un Armistice, ou à un Congrès » comme Parties Principales contractantes. Enfin la Difcorde fit ce que tous les bons offices n'avoient pû faire, elle foufla des » defiances & des foupçons parmi les Alliez. Chacun d'eux crût que fes conféderez penfoit à faire fa Paix particuliére, » ce qui leur fit faire réellement chacun en » particulier des démarches fecretes, pour n'ê »tre pas prevenû par un autre. L'Empe

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reur avoit trop fait connoitre fes difpofi» tions à la paix pour qu'on craignit qu'il ,, refufât de fe prêter à des ovvertures rai,, fonnables. La Cour de France de fon côté avoit trop de raifons de fortir avec honneur de cette guerre, pour ne pas fai» re des propofitions acceptables, les refforts », qui ont mis en mouvement & qui ont Conduit toute cette négociation font enco,, re de ces chofes trop recentes & trop fe,,cretes pour être expofez à préfent aux » yeux curieux de Public, & il faut les ren» voyer aux Memoires de notre tems; Quoiqu'il en foit, la Cour Imperiale ne fe dé» partant pas de fon fifteme, le Projet de Pacification (a) fut mis pour baze de la » négociation. Il s'agit feulement de trou

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(a) Raporté ci-deffus pag. 454.

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» ver un équivalent pour le Roi Stanislas & , une indemnifation refpective pour les Parties belligerantes. L'Art. I. du Plan raporté » ci-deffus (4) fournit l'idée de l'Equivalent pour le Roi Stanislas, qu'on trouva dans l'échange des Duchez de Lorraine & de Bar contre le Grand-Duché de Toscane, on ceda les Duchez de Parme & de Plai » fance à l'Empereur, qui confentoit de laiffer les deux Couronnes de Naples & de Sicile à l'Infant d'Efpagne, & de démembrer, en faveur du Roi de Sardaigne, quelques Provinces du Duchés de Milan en deça du Ticino; ces arrangemens formerent » le corps des Articles Preliminaires, dont la France convint avec la Cour Imperiale » au commencement du mois d'Octobre

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qu'elle communiqua enfuite à fes alliez, & » qui donnerent lieu à une fufpenfion d'armes 10. fur la Mofelle 20. fur le Rhin & 3o. dans la Lombardie, où les trois corps d'Ars mée des Alliez fe feparétent, & laifferent ,, rentrer les Troupes Imperiales, qui ravitaillerent d'abord Mantoue, & obligerent les Espagnols à fe retirer dans la Tofcane, » où il accepterent auffi la fufpenfion d'armes. Voici ces Preliminaires tels qu'ils furent ,, notifiez à la fin de cette année dans la plupart des Cours de l'Europe, & qui doivent être la baze de la Paix & du retablissement de la tranquilité & de l'Equilibre du pouvoir dans toute l'Europe.

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(4) Page. 489.

ARTICLES PRELIMINAIRES conclus à Vienne entre l'Empereur le Roi de France, tels qu'ils ont été communiquez aux Puiffanoes Maritimes.

A Majefté Imperiale & Sa Majesté Très Chrétienne voulant contribuer au plus prompt retabliflement de la paix, font con venus des articles fuivans.

Article I. Le Roi, Beaupere de Sa Majesté Très Chrétienne, qui abdiquera, fera reconnu & confervera les titres & honneurs de Roi de Pologne & de Grand Duc de Lithunie: On lui reftituera fes biens & ceux de la Reine, fon Epoufe, dont ils auront la libre jouiffance & dispofition.

Il y aura une amnistie de tout le paffé, & en confequence reftitution des biens d'un chacun. On ftipulera le retabliffement & la maintenue des Provinces & Villes de la Pologne dans leurs Droits, libertez, privileges, honneurs & dignitez, comme auffi le garantie pour toujours des libertez, Privileges & Constitutions des Polono is & particulierement de la libre Election de leur Roi.

L'Empereur confent que le Roi Beaupere de Sa Majefté Très Chrétienne foit mis en poffeffion paifible du Duché de Bar & de fes dependances, dans la même étenduë, que le poffede aujourd'hui la Maifon de Lorraine De plus il confent, que, dès que le Grand Duché de Tofcane fera échu à la Maifon de Lorraine, conformement à l'article fuivant, le Roi Beaupere de Sa Majesté Très

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