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afin que cette Maison n'en reçut pas trop de perte, d'autant que le change lui étoit privativement affecté fuivant la coutume ordinaire de ces tems-là: ce qu'on trouve auffi dans le Privilege de la Ville de Lubeck de l'année 1188: & dans plufieurs autres Documents.

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La Ville de Hambourg, pour executer donc ces ordres de S. M. Imperiale, conféra le droit de changer toutes fortes d'efpeces à certain nombre de perfonnes, dont la probité & l'habileté étoient connues & s'y comporta en tout cholé avec toute la fageffe requife, pour prévenir les abus, qui auroient pu fe gliffer dans une affaire auffi importante. Et c'est par cette raison, que, lorfque la Banque de Hambourg fut établie l'an 1619., & qu'on y ajouta le droit de battre la Monoye de la Ville, & de changer toutes fortes d'Efpeces, on defendit par un mandement publié de la part du Magiftrat & fous de groffes amendes, à tous les particuliers de la Ville, de se mêler à l'avenir du change des Efpeces. Et quoiqu'on n'y tienne pas à prefent la main avec tant de rigueur, on voit pourtant, que la Ville est toujours en droit d'y pourvoir.

II. Ce privilege donne auffi à la Ville le droit d'Effay de toutes les Efpeces du dehors, & d'en fixer la Valeur courante fuivant leur poid & le titre de l'Argent. Poteftatem etiam habeant (Burgenfes de Hamborch) examinandi denarios monetarum in pondere & puritate.

Ce qui marque fans aucune contradiction, que cet article du Privilege Imperial donne aux Bourgeois de Hambourg des prérogatives beaucoup plus étendues dans ce Droit obtenu de battre Monoye, puisqu'il leur permet d'avoir

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leurs Effayeur, & Controlleur particuliers de la Monoye: d'effayer toutes fortes de Monoyes, & par confequent celles des Comtes de Holftein; de publier enfuite leur Valeur intrinfeque, & de les évaluer.

11 paroit encore par le même article de ce privilége, que le droit des Monoyes de la Ville n'a dependu dans ce tems de perfonne, que de l'Empereur feul.

III. Ce qui fait voir clair comme le jour, que l'Empereur n'a accordé ce privilége à la Ville, que fur les Inftances d'Adolphe III. Comte de Holstein (petit fils d'Adolphe I. dont nous avons fait mention §. 1.) Voici le prélu de du Privilege; Ad petitionem dilecti & fidelis noftri Comitis Adolphi de Scowenburg concedimus civibus fuis in Hamborch degentibus, &c. Et en effet quel befoin y auroit t'il eu d'obtenir de l'Empereur la Liberté de changer, & d'effayer toutes fortes d'Efpeces pour le profit & pour le bien de la Ville, fi le Comte avoit été entierement maitre de la Regale de la Monoye? La conféquence, que les Comtes ont voulu tirer pour leur avantage dans la fuite des tems, de ce qu'on y qualifie les Bourgeois, de Cives Comitis, & qu'ils en ont prétendu une fujettion abfoluë de la Ville, n'en peut pas être tirée ! non plus, puifque c'étoit dans ce tems-là une maniére, de s'exprimer, dont on eft à préfent revenu à caufe des confequences, qui en ont refultées.

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Ce qui eft certain, c'est que i tốt que realité d'une chofe ne s'accorde pas avec les termes, elle s'affoiblit, & s'évanouit enfin entiérement. Par exemple, dans le Privilége du Roi d'Angleterre Henri III. de l'année

1266. où il permet à ceux de Hambourg d'avoir dans toutes les Villes du Royaume leurs compagnies particulieres de commerce, & d'y exercer leur jurisdiction entre eux, quant au Negoce (dans l'original habeant Hanfam fuam per fe ipfos ;) il eft dit, que le Roi avoit concedé ce droit à la requifition du Duc de Brunswick (Albert) à fes Marchands de Hambourg (dans l'original, mercatoribus ipfius Ducis in Hamborch) or comme de ces expreffions, on ne peut abfolument inferer la moindre fujetion de la Ville aux Ducs de Brunswick, qui n'en ont jamais tiré une confequence à leur avantage; d'autant moins peut-on encore extorquer des confequences des avantageufes pour la Liberté de la Ville, des privileges, qu'elle a obtenu des Empereurs, parce qu'il ne convient jamais à de vrais fujéts, & encore moins à leur Seigneur territorial, de mandier pour eux des priviléges, qui ne peuvent être accordez que par le Chef fupreme.

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Lors donc que le Comte Adolphe III. eut obtenu ce privilége pour la Ville, il le confir ma lui même, l'année fuivante, (fuivant la maniére de s'exprimer de ce tems-là) ce que plufieurs de fes fucceffeurs ont continué de faire; mais on aura d'autant moins de raifon de s'étonner de pareilles expreffions, qu'on a des Exemples, que de fimples Gentishommes declarent dans leurs Lettres, qu'ils ont confirmé & ratifié telou tel privilege de l'Empereur.

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L'Etat de la monnoye de la Ville dans le XIII. fiécle, & comment on y a fixé l'nfage des groffes Efpeces, & la veritable Valeur intrinfeque des autres Monoyes.

Dans le XIII. fiécle on trouve déja plus de preuves, que la Ville n'a pas eu feule ment un droit inconteftable de battre Mo noye mais que même ce droit s'eft étendu de plus en plus, puifqu'elle regla alors, que toutes les groffes Efpéces, qu'on battroit dans fa Monnoye, feroient à peu près du plus fin argent, & elle convint avec les Comtes, qu'on ne fabriqueroit auffi à l'avenir, de leur côté, que des Efpeces d'auffi bon Aloi; & ce fût auffi dans ce tems, que la Ville fit fa premié re convention avec celle de Lubeck, pour la l'observation inaltérable de ce règlement des Monoyes; on fe contente de renvoyer fimplement aux Documents, en paffant, puifque l'affaire de la Monoye prit toute une autre face dès le commencement du fiecle fuivant; cependant on verra par ce qui eft dit ci-desfus, que la Ville a toujours & dés le commencement pofé pour fondement de fa Monoye de battre de l'argent de bonne Aloi, & principalement de groffes Efpeces; & elle n'a pas manqué d'obferver enfuite & en tout tems les mêmes principes par rapport à fon propre argent, autant qu'il a été poffible; ce qu'on verra avec evidence par la fuite de nos obferS. 4. L'E

vations.

Tome X.

B

§. 4.

L'Etat de la Monnoye dans le XIV. Siécle, & comment les Comtes ont cedé l'an 1325. le droit, qu'ils prétendoient encore avoir à la Monoye de la Ville.

Dans le XIV. fiécle la Ville entra dans une poffeffion entiére, & libre, du droit de battre Monoye, pour autant, que les Comtes y auroient encore pu former des Prétenfions; parceque les Comtes de Holftein Jean Gerard, & Adolfe, vendirent, cedérent & transportérent en 1325, avec le Confentement de leurs Héritiers, au Magiftrat & aux Bourgeois de Hambourg, leur Hôtel des Monnoies, avec tous fes droits, émolumens, & profit, & avec toutes fes appartenences, comme leurs ancêtres & eux mêmes l'avoient poffedé, & en avoient jouï jufqu'à préfent, renonçant pour cet effet à tout droit & proprieté, qui jufqu'à préfent leur avoit appartenu dans l'Hotel des Monoyes à eux & à leurs héritiers, & qui leur en pourroit encore appartenir pour l'avenir; qu'ils consentoient en même tems, que le Magiftrat & les Bourgeois de Hambourg poffedaffent, & jouiffent de l'Hôtel des Monoyes pour toujours, fans aucune contradiction ni chicane foit de leur propre part, ou de celles de leurs héritiers; en même tems ils donnérent au Magiftrat & à la Bourgeoifie le pouvoir & l'autorité de battre telle quantité de Monoye, qu'ils jugeroient eux mêmes être convenable, & auffi

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