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Les articles placés entre [ ] contiennent des dispositions abrogées par des dispositions subséquentes.

Il reste des exemplaires de l'édition précédente qui contient quelques anciens règlements abrogés en entier. Prix: 7 fr. 50 c.

Imprimerie de Ch. Lahure (ancienne maison Crapelet)
rue de Vaugirard, 9, près de l'Odéon.

France. Laus, statutes, ete

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les Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements
et Arrêtés actuellement en vigueur

RECUILLIS ET MIS EN ORDRE

PAR TH. H. BARRAU

NOUVELLE ÉDITION

présentant l'état complet de la législation au 1er août 1853

:

PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C'e

RUE PIERRE-S'ARRASIN, No 14

(Quartier de l'Ecole de Médecine)

Août 1553

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DE

L'INSTRUCTION PUBLIQU

SECTION PREMIÈRE.
DISPOSITIONS ORGANIQUES.

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT1.

15 mars 1852.

TITRE PREMIER.

DES AUTORITÉS Préposées a l'enseignement.

CHAPITRE PREMIER.

Du Conseil supérieur de l'instruction publique. ARTICLE PREMIER. [Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :

Le ministre, président;

Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ; Un ministre de l'église réformée, élu par les consistoires; Un ministre de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires;

Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ;

Trois conseillers d'État, élus par leurs collègues ;

Trois membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues ;

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Voy. page 45, le décret législatif du 9 mars 1852, modifiant cette loi.

Trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut;

Huit membres nommés par le président de la république, en conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs les recteurs et les professeurs des facultés. Ces huit membres forment une section permanente;

Trois membres de l'enseignement libre, nommés par le président de la république, sur la proposition du ministre de l'instruction publique. ]

ART. 2. [Les membres de la section permanente sont nommés à vie.

Ils ne peuvent être révoqués que par le président de la république, en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

Ils reçoivent seuls un traitement. ]

ART. 3. [Les autres membres du conseil sont nommés pour six ans.

Ils sont indéfiniment rééligibles. ]

ART. 4. [Le conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an.

Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le juge convenable]

ART. 5. Le conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.

Il est nécessairement appelé à donner son avis :

Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et en général sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ;

Sur la création des facultés, lycées et colléges;

Sur les secours et encouragements à accorder aux établis'sements libres d'instruction secondaire;

Sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la constitution, et aux lois.

Il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus

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