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Portant suppression du siége des Appeaux de Ségur et de la justice de la ville de St-Yrieyx, et création d'une nouvelle sénéchaussée en ladite ville de St-Yrieyx.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

Nous avons été informé que le siége royal établi à Ségur sous le nom de siége des Appeaux, qui, dans son origine., n'avoit été créé que pour la province de Périgord, et s'étoit cependant, par la suite des temps, étendu dans celle du Limousin, formoit, dans l'une et dans l'autre, un degré de jurisdiction aussi inutile que préjudiciable à nos sujets de ces provinces, dont la pluspart, éloignés du lieu de Ségur, sont obligés d'y porter leurs appels des sentences des juges ordinaires, pour plaider ensuite par. appel aux sénéchaussées supérieures, et enfin au parlement de Bordeaux;

Et voulant rémédier à ces inconvénients, il nous a été représenté qu'il y avoit, dans la ville de St-Yrieyx, peu éloignée du lieu de Ségur, une justice tenue en partage entre nous et le chapitre de ladite ville, et ressortissant immédiatement au parlement de Bordeaux, à laquelle la connoissance des cas prévotaux avoit été anciennement attribuée concurremment avec les prévots des mareschaux et les siéges présidiaux.

Mais, le nombre des officiers qui la composent et l'étendue de son ressort ne répondant pas à ces prérogatives, il nous a paru d'autant plus convenable de supprimer ces deux siéges, et de leur substituer une nouvelle séneschaussée en ladite ville, que, par un changement si avantageux au public, nous épargnerons à nos sujets des longueurs et des frais aussi onéreux qu'inutiles, et nous établirons cette uniformité dans l'administration de la justice qu'il est nécessaire de maintenir entre les différents siéges de notre

royaume.

A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par notre présent édit perpétuel et

irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Le siége des Appeaux du comté de Périgord et vicomté de Limoges sera, et demeurera supprimé à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, ainsi que les offices qui composoient ledit siége sans exception, et les appellations des justices qui y ressortissoient seront, à compter dudit jour, portées immédiatement aux séneschaussées où elles ne ressortissoient que médiatement avant le présent édit..

ART. II.

La justice de St-Yrieyx-la-Perche en Limousin sera et demeurera pareillement. supprimée à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, ainsi que tous les offices dont elle est composée sans exception; sauf au chapitre de ladite ville à se pourvoir pardevers nous pour raison de l'indemnité qui peut lui être due au sujet de la portion qui lui appartient dans ladite justice.

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ART. III..

Et, pour suppléer à ladite justice et à celle de Ségur, avons créé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons, dans notre dite ville de St-Yrieyx, un siége de séneschaussée qui sera composé d'un sénéchal de robe courte, qui sera par nous pourveu, en la manière ordinaire, d'un lieutenant-général civil, d'un lieutenantgénéral criminel, d'un lieutenant particulier assesseur civil, d'un assesseur criminel, de deux conseillers, d'un notre avocat et procureur, d'un greffier en chef civil et criminel, de six procureurs, d'un premier huissier et de deux autres huissiers audienciers, tous lesquels dits officiers nous créons en titre d'offices formés pour jouir des gages qui leur seront par nous attribués, ensemble des mêmes droits, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, profits et émoluments dont jouissent les pourvus d'offices de pareilles nature et qualité.

ART. IV.

Le ressort de ladite séneschaussée de St-Yrieyx şera composé des

justices de Ville-Branche, Chadeseine, Laprurié, Lavaud, Porche de-Puy-de-Milieu, Puy-de-Haut, La Chacave et l'Etang-de-Bandy, de La Rebeyrolle, de La Fargeas-Maziras, Gabillon et de Beau-Soleil, de la justice ordinaire de Ségur, tant pour ce qui relève de la séneschaussée de Limoges que pour la portion dépendante de la séneschaussée d'Uzerche, des justices de Chalard, Ladhenac, La Rochel'Abeille, Fressinet, Châteaux, Génies et Jullat, situées dans la province de Limousin; et de celles d'Angosse, Rouffias, SarazacFrugie, Firbes, Mialet, Nantiat, St-Priest-les-Fougères, La Valouze, St-Paul-la-Roche et Jumilhac, situées en Périgord; toutes lesquelles justices demeureront, à compter dudit jour de l'enregistrement de notre présent édit, distraites à perpétuité de leur ancien ressort et sous celuy de ladite séneschaussée de St-Yrieyx, pour être tous appels de sentences ou jugements qui y auront été rendus, circonstances et dépendances, portées et jugées immédiatement en ycelle en la manière prescrite par les ordonnances, et sauf l'appel au parlement de Bordeaux, à l'exception seulement de l'appel des sentences qui se trouveront dans le cas de l'édit des présidiaux, qui sera porté aux siéges présidiaux qui en doivent connoître.

ART. V.

Voulons néanmoins que, jusqu'à ce qu'il se trouve en ladite séneschaussée de St-Yrieyx trois au moins des juges créés par l'article III ci-dessus, les appels des sentences rendues, dans les justices dont nous lui avons attribué le ressort immédiat par l'article précédent continuent d'être portés aux séneschaussées dont nous avons distrait lesdites justices.

ART. VI.

Les pourveus ou propriétaires des offices dudit siége des Appeaux de Ségur et de ceux qui nous appartiennent en ladite justice de St-Yrieyx seront tenus dans six mois, pour tout délai, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, de remettre entre lesmains du sieur contrôleur général de nos finances les pièces qu'ils aviseront bon être, pour être procédé, en notre conseil, à liquidation et au remboursement du prix desdits offices, à peine d'être déchus dudit remboursement, faute d'avoir satisfait à ladite représentation dans le délai ci-dessus marqué.

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Donné à Versailles, au mois de janvier l'an de grâce mil sept cent cinquante, et de notre règne le trente-cinquième.

Et plus bas ::

Signé LOUIS.

Par le roi :

PHELIPEAUX, visa d'Aguesseau, et scellé du grand sceau de
France, sur cire verte, en lacs de soie rouges et verts.

Registré au parlement le 16 février 1750.

(Copie exacte d'une copie ancienne, communiquée par

M. Combel, avocat, correspondant à Uzerche.)

SÉANCE GÉNÉRALE DU 21 DÉCEMBRE 1854.

Présidence de M. Alluaud aine.

Etaient présents: MM. Alluaud aîné, président; l'abbé Arbellot; Ardant (Maurice); Audouin; le docteur Bardinet; Chapoulaud (Roméo); de Crossas ; Duverger; Fizot-Lavergne ; Mazard; Moulnier; Nivet-Fontaubert; Péconnet (Othon); Perdoux; Saint-Germain; Vanginot.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

A propos d'un passage du procès-verbal relatif à un projet de reconstruction de la charpente du château de Rochechouart, M. le président rend compte de ce qui s'est passé, à ce sujet, au sein du conseil général. Une commission fut nommée pour l'examen de ce projet. M. Fayette porta ses plans. Il résulte des explications qu'il a données que le changement projeté est indispensable. Le faîte du toit se trouve non pas au milieu du château, mais au tiers seulement; et ce vice de construction, qui menace la solidité de l'édifice, exige la reprise à neuf de la charpente, et l'exécution d'un nouveau projet, dans lequel le faîtage se trouve placé au centre du château.

A la suite de ces explications, une conversation s'engage à laquelle prennent part MM. Regnault, Duverger, Mazard, Maurice Ardant, Bardinet. M. Regnault demande si, dans le nouveau projet, on conserve à la charpente sa hauteur actuelle.-M. Alluaud répond affirmativement.-M. Mazard, qui a visité et admiré deux fois cette belle charpente, exprime son vif regret de la voir disparaître. M. Bardinet propose de nommer une commission chargée de faire un rapport sur le nouveau projet : l'assemblée adopte. Cette commission est composée de MM. Maurice Ardant, Regnault, Vanginot, Duverger.

M. le secrétaire-général lit une double liste: 4° de dons offerts au

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