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nullité. Toute cette journée étant acquise au garde rédacteur, il s'ensuit que celui-ci n'est nullement tenu de dater d'heure la clôture de son procès-verbal (Puton, Législ. forest., p. 130).

6. Si le lendemain est un jour férié, cette circonstance ne dispense pas le garde de faire son affirmation dans le délai prescrit.

7. Dans le cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 165 aurait négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi, le garde dressera procès-verbal du refus (Ordon. forest., art. 122).

8. Jugé que la constatation du refus, par un officier public compétent, de recevoir l'affirmation, équivaut à la formalité elle-mème (Montpellier, 11 avril 1842; Dall. J. G. Proc.-verb., n° 622).

9. En ce qui concerne les procès-verbaux de chasse, ils doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures, et l'énonciation précise de l'heure à laquelle l'affirmation a lieu en est la condition absolue et substantielle (Cass., 4 sept. 1847, Bul. n° 208; Cass., 31 juil. 1880, D. 81.1.139; Cass., 25 nov. 1882, D. 83. 1. 227).

10. La nullité qui résulte du défaut d'affirmation dans le délai légal constitue une nullité d'ordre public qui peut être invoquée en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation (V. aussi Cass., 25 nov. 1882, D. 1. 227; Douai, 25 janv. 1899, D. 1900. 5. 89).

11. Aucune loi n'exige la mention de la qualité du fonctionnaire qui reçoit l'affirmation; il suffit que cette qualité soit constante (Cass., 17 janv. 1845, Bul. no 18). Mais il faut conseiller au fonctionnaire, qui reçoit l'affirmation du garde, d'énoncer sa qualité et de faire mention de la lecture du procès-verbal par lui donnée au garde qui ne l'a point écrit.

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IV. Conseils généraux aux gardes ('). C'est ici le lieu d'insister sur une recommandation que nous avons déjà faite et dont l'expérience démontre l'opportunité.

Les énonciations du procès-verbal doivent toujours être en rapport avec les circonstances constitutives du délit ou de la contravention que ce procès-verbala pour objet de prouver.

S'il s'agit, par exemple, de l'extraction de matériaux ou de l'enlèvement d'herbages et de fruits, tels que faînes, glands, pommes de pin, etc., le garde ne doit pas perdre de vue les termes de l'article 144 du Code forestier; et, par conséquent, il aura soin d'indiquer les quantités extraites ou enlevées, par nombre de charretées ou tombereaux, de charges de bête de somme, de charges d'homme. S'il est impossible de spécifier littéralement les quantités prévues par la loi, le garde ne manquera pas de donner ses propres évaluations, en relatant, d'ailleurs, les faits tels qu'il les a vus, en déclarant le mode et les moyens de transport qui auront été employés, de manière à mettre le juge à même de faire une appréciation qui rentre, le cas échéant, dans les prévisions du Code. S'agit-il d'enlèvement de bois vifs ou secs, d'arbres échoppés, écorcés ou mutilés ? C'est aux articles 192, 193, 194, 196, 197 et au tableau qui les accompagne qu'il convient de se reporter: le garde s'y conformera pour fixer, soit la dimension des arbres abattus ou enlevés, soit la quantité de fagots et menus bois soustraits.

Lorsque des plants ont été arrachés dans les bois. et forêts, l'article 195 oblige à faire connaître si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme.

L'article 146 érigeant en contravention le fait seul de se trouver dans les bois et forêts, hors des routes

1. Voir les formules 1, 2, 3, 4, etc., à la fin du volume.

et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, le garde doit désigner exactemeut le lieu où la rencontre s'est faite et l'instrument dont la personne rencontrée était munie.

Nous supposons, au reste, que l'instrument propre à commettre un délit était apparent, car le garde n'aurait pas le droit de fouiller un individu pour s'assurer si ce dernier a sur lui une serpe ou des engins prohibés.

Fouiller un individu trouvé dans ce bois, même hors des chemins, et saisir sur lui des engins dont rien ne révélait la présence, est un abus de pouvoir de la part du garde, et le procès-verbal, frappé de nullité, ne peut servir de base à des poursuites (Rouen, 17 avril 1859; Commentaire abrégé, no 46, p. 39).

Si des voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, sont trouvés hors des routes et chemins ordinaires, l'article 147 fait au garde le devoir de constaler l'âge du bois et le nombre de voitures ou de bestiaux, l'amende encourue étant proportionnelle.

La défense de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, avertit le garde de la nécessité de bien préciser, sous le rapport de la distance principalement, le lieu où le délit a été commis.

V. Conseils en matière d'usages forestiers. Les gardes peuvent être appelés à constater des faits de mise en glandée et de panage, au delà du délai légal, qui ne doit pas excéder trois mois. Ils doivent être attentifs à ce que les usagers ne fassent pénétrer dans la forêt que les bestiaux à leur propre usage, ceux qui feraient l'objet d'un commerce en doivent être soigneusement exclus. Il peut arriver que des bestiaux soient conduits à garde séparée, au mépris de l'article 72 du Code.

Les porcs doivent être marqués d'une marque spéciale. Tous les animaux admis au pâturage sont as treints à porter des clochettes au cou. Les cantons défensables sont désignés pour le panage, ainsi que les chemins pour s'y rendre.

Le devoir du garde, en ces diverses occurrences, si les règles prescrites ont été enfreintes, est de constater dans son procès-verbal la nature et le nombre des bestiaux en délit avec les circonstances de temps et de lieu, qui peuvent entrer dans la perpétration du fait délictueux.

Les mêmes recommandations d'exactitude et d'intelligence dans l'énoncé des faits s'adressent au garde si l'usager se permet de prendre du bois, avant la délivrance qui doit lui en être préalablemeut faite, aux termes de l'article 79, ou bien si l'usager qui n'a droit qu'au bois mort, sec et gisant, s'est servi de crochets ou d'autres ferrements au mépris de l'article 80, ou bien encore s'il s'agit de constituer la preuve d'une contravention à l'article 83 qui défend aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une destination autre que celle pour laquelle l'usage a été concédé et la délivrance faite.

Enfin les gardes trouveront dans ce que nous avons dit, au chapitre II, les éléments des constatations à faire par leurs procès-verbaux, en cas de contravention aux articles 57 et 85, relatifs à l'enlèvement des fruits, semences et autres productions des forêts.

VI. Conseil en ce qui concerne spécialement la chasse. Nous nous exposerions à d'inutiles et fatigantes redites, si nous faisions pour les délits de chasse ce que nous avons fait à l'égard des contraventions et délits forestiers, en rappelant sur chacun des articles de la loi des 3-4 mai 1844 les énonciations que

doivent contenir les procès-verbaux des gardes. Ces articles sont transcrits dans notre chapitre IV; il suffit de répéter que toutes les circonstances tendant à caractériser le fait de chasse, à l'aggraver ou à l'atténuer, selon l'occurrence, doivent être retenues au procès-verbal, par la raison que les tribunaux ne punissent que les infractions aux prohibitions légales, et que, pour savoir si un fait est prohibé ou dans quelle mesure la répression en est ordonnée, il est indispensable que ce fait, tel qu'il est constaté par le procès-verbal du garde, puisse être mis en confrontation avec un texte de la loi pénale 1.

VII. Conseils sur l'écriture des procès-verbaux. - M. BOUQUET DE LA GRYE, dans son Guide du Forestier, page 82, nous fournit une recommandation générale qui s'adresse à tous les gardes et que nous nous empressons de reproduire :

« Les procès-verbaux seront, autant que possible, écrits en entier de la main du garde rédacteur; si, toutefois, il se trouve hors d'état d'écrire lui-même son procès-verbal, il peut le faire écrire par un tiers.

L'écriture doit être soignée et aussi correcte que possible.

Il ne sera laissé aucun intervalle en blanc dans le corps de l'acte; tous les renvois, ratures et surcharges seront approuvés et paraphés par le rédacteur.

Les dates seront inscrites en toutes lettres et non en chiffres; il en sera de même des nombres et mesures; les noms propres seront distingués par des caractères plus gros que le corps du procès-verbal. »

1. Voir la formule no 10.

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