Page images
PDF
EPUB

aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 francs.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs..... etc.

Le Code pénal punit également le corrupteur, et ses tentatives de corruption, qui le rendent passibles de peines correctionnelles :

ART. 179. (1863.) - Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue. Toutefois, si les tentatives de contrainte ou

corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 francs à 300 francs.

VII. Recommandations.— On ne saurait trop RECOMMANDER aux gardes d'énoncer clairement, dans leurs procès-verbaux, toutes les circonstances se rapportant aux injures, outrages, excès et violences qui auront pu être commis envers eux, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit en dehors du territoire confié à leur surveillance, mais à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Ainsi, ils doivent indiquer le lieu et l'heure du délit, expliquer si les faits se sont passés dans l'intérieur d'une coupe, ou sur un chemin, ou dans la rue, dans une maison ouverte au public, ou dans une maison particulière; répéter exactement les paroles injurieuses et outrageantes qui ont été proférées, en présence ou hors la présence de témoins. (Voir formule n° 15.)

La poursuite en répression de ces délits appartenant au ministère public, le garde fera bien de les constater par un procès-verbal séparé.

VIII. Délits de chasse commis par les gardes particuliers. D'après les articles 11 et 12, les peines doivent être portées au double lorsque les délits ont été commis par les gardes champêtres et forestiers. Cette aggravation ne s'applique pas aux gardes particuliers (Cass., 17 août 1860. D. 60.1.423).

CHAPITRE VI

DES PROCÈS-VERBAUX ET DE LEUR AFFIRMATION.

I. Textes applicables en matière forestière. — L'article 189 du Code forestier déclare les dispositions contenues aux articles 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 170 § 1er, 172, 175, 182, 185 et 187 applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui leur appartiennent.

Nous détachons de cette série d'articles ceux qui sont relatifs aux procès-verbaux.

ART. 165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité.

Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lec

ture, le tout sous peine de nullité du procèsverbal.

ART. 167. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

1er.

ART. 170, § 1o.- Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation.

ART. 188. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire.

Ils doivent être écrits sur papier timbré.

Nous avons rapporté, dans le chapitre II, les dispositions de l'article 191, qui veut que les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers soient, dans le délai d'un mois, à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respective.

II. En matière de chasse, les procès-verbaux sont réglementés par deux articles de la loi des 3-4 mai 1844:

ART. 22. Les procès-verbaux des... gardes forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

ART. 24. Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis.

III. Affirmation. L'affirmation est un acte par lequel le rédacteur d'un procès-verbal déclare, sous la foi du serment, devant un officier public, spécialement désigné par la loi pour recevoir cette déclaration, que toutes les énonciations contenues dans son procès-verbal sont sincères et véritables.

2. Le mot affirmer exprime suffisamment l'idée de serment, et le vœu de la loi est rempli lorsque l'officier public a affirmé son procès-verbal. Toutefois, cette expression n'est pas tellement sacramentelle qu'on ne puisse la remplacer par des équivalents (Meaume, n° 1474).

3. Le procès-verbal n'est pas réellement affirmé, et, par suite, doit être annulé lorsque le fonctionnaire qui a reçu la prétendue affirmation certifie simplement que le procès-verbal d'un garde lui a été présenté par ce garde (Cass., 2 juin 1809, Dalloz, J. G., Proc. verb., no 101).

4. Les gardes peuvent, à leur choix, affirmer leurs procès-verbaux devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, et le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté. On peut y ajouter, en l'absence du maire ou de l'adjoint, les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau de leur élection (Cass., 31 janv. 1823, Bul. 19).

5. L'affirmation doit être faite dans la journée du lendemain de la clôture du procès-verbal à peine de

« PreviousContinue »