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aura été commis par un individu muni d'nn elle excède ce chiffre, quel qu'en soit le montant, ou si elle est indéterminée. S'il est formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, il sera statué sur le tout sans appel, si la demande principale est de la compétence du juge de paix en dernier ressort.

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ART. 2. Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par le même exploit, il est statué en premier ou en dernier ressort, à l'égard de chacun des demandeurs, d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.

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ART. 3. Nonobstant toute exception préjudicielle, le juge de paix compétent sur le fond peut ordonner des mesures d'instruction.

ART. 4.

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Les jugements ordonnant des mesures d'instruction peuvent être déclarés exécutoires par provision et sans caution nonobstant opposition ou appel.

ART. 5. — Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

III. Observations et renseignements divers. Sans vouloir donner à ce modeste travail les proportions d'un commentaire de la loi sur la police de la chasse, nous pensons qu'il n'est pas inutile de faire connaître quelques solutions résultant de la jurisprudence des cours et tribunaux et divers renseignements d'une utilité pratique. — Ainsi,

1. En matière de chasse, la bonne foi n'est pas ad mise. Elle n'est jamais une excuse (Jur. const. et Douai, 1er fév. 1898, D. 98.2.191).

2. La question de savoir s'il y a eu chasse de nuit ou en temps de neige est laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux (Jur. const. et trib. Seine, 30 nov. 1899. S. et P. 99.2.23; Douai, 19 mai 1853, D. 53.2.226). Relativement au « temps de neige », il faut admettre que la terre doit en être recouverte suffisamment pour que le gibier laisse des traces (Rouen, 22 mars 1880, D. 82.5.74).

3. Parmi les modes et engins de chasse prohibés, il faut compter, avec la jurisprudence, les lévriers de quelque race qu'ils soient, notamment les chiens dits «<charnigues », les lacets, les filets, les panneaux, les trébuchets, les raquettes, les traquenards, la glue, les appeaux (sauf les dispositions contraires des préfets), les drogues ou appâts, les « mues » ou « cages » destinées à la capture des faisans.

4. Le fait d'aller ramasser sur un terrain prohibé une pièce de gibier mortellement blessée, n'est pas un délit de chasse. Mais est un délit le fait d'aller achever sur le terrain d'autrui un gibier blessé (Cass., 20 déc. 1894, D. 95.1.160).

5. Le droit de chasse appartient au propriétaire et non au fermier sauf bail contraire (Jur. const. et Cass., 5 avr. 1866, D. 66.1.411).

6. Sont considérées comme bêtes fauves, que le propriétaire a le droit de détruire nuit et jour, assisté ou non de tiers, ou de faire détruire par des délégués (Jur. const.): le loup, le renard, le sanglier, la fouine, le putois, la loutre, le chevreuil, le cerf, le lapin, etc. (Juris. const.). Ne le sont pas le lièvre, et les oiseaux malfaisants et nuisibles (Orléans, 3 févr. 1893, D. 93.2.200, Cass., 20 juil. 1883, D. 83.5.59; 5 janv. 1883, D. 83.5.54). Il suffit qu'il y ait eu dommage (Douai, 1897, D. 1900.2.461).

7. N'est pas un fait de chasse, celui par un chasseur de traverser un champ prohibé avec un fusil et un chien, pour aller sur un champ non gardé où le gibier s'est remisé (Cass. 20 oct. 1892, Gaz. des trib., 30 oct. 1892).

8. Mais constituent des délits de chasse : le fait de se poster, au petit jour, sur un chemin que le gibier a l'habitude de suivre (Caen, 18 mai 1875, D. 78.5.90); ou de tuer le gibier avec un bâton, une canne, une pierre (Jur. constante).

9. Le fait de quêter le gibier avec un chien, ne serait-ce que pour l'exercer, constitue un délit (Cass.. 17 févr. 1853, D. 53.5.74). Mais il n'y a pas de délit, si le maître n'est pas présent, le chien s'étant échappé (Cass., 21 juil. 1855, D. 57.1.365).

10. Les traqueurs et rabatteurs font acte de chasse, sans être assujettis à l'obligation du permis de chasse (Cass., 2 janv. 1880, S. 80.1.390). Leur passage sur un terrain défendu, quand les chasseurs sont postés autour du terrain, constitue un délit de chasse (Cass., 19 juil. 1901; Bul. crim., n° 208).

11. Il y a délit de chasse sur la propriété d'autrui : 1o de la part de celui qui tire sur un gibier sorti de cette propriété, alors que, pendant que son chien quête sur ladite propriété, il se tient en dehors des limites de celle-ci, dans l'attitude du chasseur attendant le gibier (Dijon, 17 mars 1897, D. 97.5.77); 2° de la part de l'individu surpris en train de quêter sur le terrain d'autrui à l'aide d'un limier (Cass., 13 juil. 1899, D. 1901.5.86).

12. Il résulte de l'article 29 de la loi de 1844 que le parquet ne peut poursuivre d'office la chasse sur le terrain d'autrui que: 1o quand ce terrain est clos, ou 2o, quand il n'est pas encore dépouillé des récoltes. Cette poursuite doit être faite avec une sage réserve (Circ. du Garde des Sceaux du 9 mai 1844). Il faut

une dénonciation écrite du propriétaire ou locataire demandant des poursuites d'une façon clairement exprimée. (Voir encore un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1895, D. 99.5.92.)

Equivaut à une dénonciation la remise au parquet du procès-verbal par la partie lésée, ou par le garde, à la condition qu'il soit muni d'une procuration spéciale à cet effet (Alger, 27 déc. 1876, S. 77.2.206; Douai 27 avr. 1897, S. et P. 98.2.72).

Quand le parquet est saisi par une plainte régulière, la partie lésée ne peut arrêter les poursuites par son désistement (Jurisp. const).

13. Les préfets des départements veillent à l'application de la loi du 3 mai 1844, sous la surveillance du Ministre de l'agriculture (Décret du 24 févr. 1897).

14. A la chasse, le fait de passer sur un terrain gardé, avec un chien d'arrêt, le fusil chargé, mais avec l'attitude de marche, c'est-à-dire le chien à l'abattu, le fusil à l'épaule ou sous le bras ne constitue pas un délit. Pour qu'il y ait délit, il faut que le chas seur laisse son chien quêter le gibier ou passe sur le terrain pour y faire le rabat (Jur. const.).(Voir suprà.)

15. Un garde n'a nullement le droit de tirer un chien qui, accidentellement, poursuit un gibier sur une propriété gardée, alors que le gibier a été levé ailleurs (Jur. const).

16. En ce qui concerne la chasse des communes, il aut admettre que les communes n'ont pas le droit de louer à leur profit la chasse sur les terres dont elles ne sont pas propriétaires. Elles ne peuvent se substituer aux propriétaires sans leur assentiment exprès. En conséquence, en dehors du cas où le conseil municipal agit comme mandataire de l'universalité des propriétaires, il ne peut y avoir de gardes spéciaux, verbalisant au nom de la commune ; ce droit est réservé au garde champêtre qui seul a la délégation

légale de tous les habitants pour la défense de leurs propriétés.

Et encore un maire n'a pas le droit d'interdire la chasse sur le territoire de la commune aux individus qui n'y sont pas propriétaires, ou de prendre un arrêté exigeant une permission spéciale.

17. Un garde particulier ne peut donner des permissions de chasser sur les terres confiées à sa garde.

18. Le garde particulier congédié par son maître n'est pas tenu de lui restituer sa commission; il doit seulement lui restituer sa plaque, seul signe distinctif de ses fonctions (Juge de paix de Montivilliers, 8 mai 1886).

19. Les gardes assermentés sont des auxiliaires de la justice, ayant qualité pour constater les délits de chasse qui parviennent à leur connaissance, et non des serviteurs à gages s'ils ne remplissent auprès du maître ou fermier de la chasse aucune autre fonction.

Leur déposition ne peut en conséquence être reprochée. Elle doit être reçue en la forme ordinaire et non à titre de simples renseignements (Trib. Dreux, 29 mars 1882).

20. On ne doit reconnaître, en matière de chasse, le caractère d'engins, instruments ou moyens prohibés, qu'à ceux qui, matériellement et directement par eux-mêmes, procurent, soit la capture soit la mort du gibier, sans qu'il soit besoin pour le chasseur de recourir au fusil pour s'en emparer.

Ainsi le filet tendu dans un passage pour obliger le gibier à rebrousser chemin, n'est pas un engin prohibé (Trib. Valenciennes, 26 sept. 1884).

Même décision en ce qui touche les canderoles (Cass., 16 juin 1866);

Et les miroirs (C. Dijon, 19 mars 1875).

21. Le propriétaire, investi par la loi du droit de

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