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1o Pour prévenir la destruction des oiseaux; 2o Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles;

pour

3o Pour interdire la chasse pendant des temps de neige.

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ART. 10. Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procèsverbaux ayant pour objet de constater les délits.

Nous faisons remarquer, toutefois, que l'ordonnance du 5 mai 1845 n'admet pas les gardes particuliers au partage des gratifications. (On peut consulter, à cet égard, le Répertoire général du Journal du Palais, article CHASSE, no 579.)

ART. 11. - Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs:

1o Ceux qui auront chassé sans permis de chasse;

2o Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.

L'amende pourra être portée au double, si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non tenant à une habitation.

Pourra n'être pas considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de

leurs maîtres, sauf l'action, civile, s'il y a lieu, en cas de dommage;

3o Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants;

4o Ceux qui ont pris ou détruit, sur le terrain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles;

5o Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse. (Voir formule no 10.)

ART. 12. Seront punis d'une amende de 50 à 200 francs et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de six jours à deux mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé;

2 Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'article 9.;

30 Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés 1;

1. A la différence de la loi sur la pêche, qui ne punit que les individus trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de

4o Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier;

5° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;

6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.

Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.

Les peines déterminées par l'article 11 et par le présent article seront toujours portées au maximum, lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics.

ART. 13. — Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisait obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une

filets et engins prohibés, la loi sur la chasse atteint encore ceux qui en sont possesseurs ou détenteurs dans leur domicile. Les visites domiciliaires, pour constater la détention des instruments de chasse prohibés, ne doivent avoir lieu, comme pour les délits ordinaires, que sur la réquisition du ministère public, et en vertu d'une Ordonnance du juge d'instruction. (Circ. Min. Just., 9 mars 1844.)

amende de 50 à 300 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 100 francs à 1.000 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.

ART. 14. Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double, si le délinquant était en état de récidive et s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.

Lorsqu'il y aura récidive dans les cas prévus par l'article 11, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée, si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.

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ART. 15. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

ART. 16. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés. Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit

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permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée. Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 francs. Les armes, engins ou autres instruments de chasse, abandonnés par les délinquants restés inconnus seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction, en seront ordonnés sur le vu du procès-verbal. Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux. (Voir formule no 11).

ART. 18. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux. pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans.

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ART. 20. L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

II. Réparation des dommages causés aux récoltes. Loi du 19 avril 1901.

ART. 1. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier, en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à trois cents francs (300 fr.), à charge d'appel si

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