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4. La prohibition de l'article 83 régit les bois délivrés aux usagers dans les forêts des particuliers (D. vo Forêts, no 1576).

IV. Enlèvement de glands, faînes et autres fruits. Dispositions du Code communes aux usagers en bois, glandée, panage et paisson.

ART. 57. Il est défendu aux adjudicataires (de glandée, panage et paisson) d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faines ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144. (V. le chapitre précédent, §§ 3 et 4.)

ART. 85. Les défenses prononcées par l'article 57 sont applicables à tous les usagers quelconques, et sous les mêmes peines.

1. Un arrêt du 9 janvier 1839 décide, par application de ces textes, que tous les habitants d'une commune usagère, indistinctement, sont compris sous le titre d'usagers, qu'ils doivent être considérés comme tels et sont punissables au double, pour enlèvement frauduleux de production forestière, quoiqu'ils ne soient pas inscrits personnellement sur les états de délivrance des hôtes :

<< Attendu que le droit d'usage en forêt, tel que celui dont jouissent les habitants de la commune de Monneren n'est pas un droit personnel appartenant à tels ou tels individus de la commune, mais bien un droit réel de servitude, qui s'exerce au profit de tous les habitants;

«Attendu que si le partage du produit de ce droit d'usage se fait entre les chefs de famille, ou pour mieux dire, par maison et par feu, aux termes de l'article 105

du Code forestier 1, il est évident, d'après les dispositions combinées des lois ancieunes et nouvelles sur la matière, que ce partage n'est ainsi effectué entre certains individus, que comme représentant la totalité des habitants de la commune ;

<< Attendu que, d'après ce principe, il est évident que tous les habitants de la commune sont usagers et que, par conséquent, les dispositions des articles 57 et 85 du Code forestier doivent leur être appliquées, lorsqu'ils commettent un délit dans la forêt dans laquelle un droit d'usage leur a été concédé..... » (Recueil des arrêts de la Cour d'appei de Metz, 8° vol., p. 383).

1. ART. 105. «S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune ; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour construction ou réparation sera estimée à dire d'experts et payée à la commune. >>

CHAPITRE IV

DE LA CHASSE.

I. Dispositions de la loi des 3-4 mai 1844, sur la police de la chasse, dont il importe que les gardes particuliers connaissent le texte.

ART. 1er. — Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, sila chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

ART. 2. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

ART. 3. Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours d'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse dans chaque département.

(Loi du 10 février 1898). Ils pourront dans le même délai,sur l'avis du conseil général, retarder la date de l'ouverture et avancer la date de la

clôture de la chasse à l'égard d'un gibier déterminé].

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ART. 4. Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est point permise.

En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu du canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cet ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

Il est interdit de prendre ou de détruire sur le terrain d'autrui des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles.

ART. 5. ....Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour tout le royaume et pour un an seulement.

ART. 7. Le permis de chasse ne sera pas délivré...................... 4° aux gardes champêtres ou fo

restiers des communes et des établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'État et aux gardes-pêche.

Cette disposition prohibitive de la loi n'est point applicable aux gardes particuliers.

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ART. 9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, à tir et à courre sur ses propres terres et sur les terres d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

Tous autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre le lapin, sont formellement prohibés.

Néanmoins, les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer:

1o L'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille, et les modes et les procédés de cette chasse;

2o Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau, dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières;

3o Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.

Ils pourront prendre également des arrêtés:

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