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communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le Conseil de préfecture qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera sauf le recours au Conseil d'Etat.

Ajoutons l'article 151 de l'ordonnance royale du 1er août 1827, pour l'exécution du Code forestier :

Lorsque les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, afin d'en constater l'état et la possibilité, ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adresseront la demande au conservateur qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.

L'agent forestier, ainsi désigné, dressera procès-verbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa réclamation sera fondée.

Il déposera ce procès-verbal à la sous-préfecture, où les parties pourront en réclamer des expéditions.

Cette disposition de l'ordonnance renferme la consécration du principe essentiel, en matière d'usage, que le droit de l'usager étant subordonné à la conservation de la forêt, il y a toujours lieu d'examiner jusqu'à quel point l'existence de la propriété grevée, eu égard à son état et à sa production, est compatible avec l'exercice de l'usage, soit qu'il s'agisse de bois à délivrer, soit qu'il s'agisse de l'accès des bestiaux dans un canton qui peut n'être pas défensable.

Afin de ne pas intervertir l'ordre des articles du Code

auxquels renvoie l'article 120 ci-dessus transcrit, nous nous occuperons successivement du pâturage et de l'usage en bois.

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II. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée. Nous savons déjà que, suivant l'article 119, ces droits ne peuvent être exercés, même à l'égard des particuliers, que dans les parties de bois déclarées défensables par l'Administration forestière et sui vant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la mème Administration.

Nous savons, en outre, que les chemins à parcourir sont désignés par le propriétaire.

L'article 66, § 1er, décide que :

La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.

Le panage consiste dans le droit de mener les porcs dans une forêt, pour s'y nourrir des glands et des faînes.

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ART. 70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199.

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ART. 72. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours, en cas de récidive.

Les communes et sections de commune seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévues par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.

ART. 73. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.

Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 francs.

ART. 75. — Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 francs d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts.

ART. 76. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 francs. En cas de récidive, le pâtre pourra

être condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

ART. 78. Il est défendu à tous les usagers, nonobstant tout titre et possession contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre les pâtres ou bergers, de 15 francs d'amende.

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus, en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

III. Texte du Code, en ce qui concerne les usages en bois.

ART. 79. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit (V. le chapitre précédent).

ART. 80. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende.

ART. 83. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de 10 à 100 fr.

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 francs.

1. La défense faite à l'usager d'aliéner le produit de son affouage, ou toute autre espèce de bois qui peut lui avoir été délivrée, s'explique par la raison que l'usage a été concédé, d'après une présomption de la loi, en vue des besoins de l'usager; il est obligé, sous les peines édictées par l'article 83 du Code, d'user de la chose en nature, de l'employer personnellement d'une manière conforme à sa destination: vendre ou échanger cette chose, en faire l'objet d'un trafic quelconque, ce serait violer la condition tacite du contrat.

2. La jurisprudence s'est montrée fort sévère à cet égard. Elle n'admet aucune exception en dehors des titres ou règlements formels (Cass., 26 janv. 1866, Bul. crim., n° 25). Elle décide que l'usager, poursuivi pour avoir vendu du bois, ne saurait exciper de sa bonne foi; c'est inutilement qu'il invoquerait un arrêté du maire, autorisant la vente des portions affouagères.

3. Les communes ne peuvent pas plus que les simples usagers, vendre les bois délivrés pour l'usage des habitants. L'interdiction de l'article 83 leur serait applicable et elles sont passibles de l'amende prononcée par ledit article (Cass., 14 juin 1839, D. 39.1. 408).

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