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mule avec celle de l'article 458 du Code pénal, si le feu a été allumé à moins de 100 mètres. Si le feu a été allumé à plus de 100 mètres et moins de 200 mètres l'article 148 reste seul applicable (Meaume, no125).

ART. 150. Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du Code civil, pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres des lisières ont plus de trente ans.

Tout élagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 196'.

ART. 199.

Les propriétaires d'animaux trouvés, de jour, en délit, dans les bois de dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de :

1 franc pour un cochon ;

2 francs pour une bête à laine;

3 francs pour un cheval ou autre bête de somme;

4 francs pour une chèvre ;

5 francs pour un boeuf, une vache ou un veau ; L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

IX. Anticipations. Un voisin peut s'être permis des entreprises sur une propriété boisée pour commettre une anticipation, il aura coupé un arbre de lisière, un pied-cormier, essarté une étendue quel

1. Voir le n IV, ci-dessus.

conque de terrain attenant à sa propriété, comblé des sauts-de-chèvre, ou changé la direction d'un fossé, ou bien une borne aura été déplacée.

Dans ces différentes occurrences, le garde doit être attentif à constater le délit par un procès-verbal bien circonstancié.

Le propriétaire, averti, décidera, d'après la nature du fait et les considérations qui peuvent se rattacher aux personnes, s'il lui convient de saisir le juge de la répression, ou bien s'il ne vaut pas mieux engager une action possessoire.

Dans ce dernier cas, le propriétaire, qui croit avoir à se plaindre d'une anticipation tentée ou consommée, s'adresse au juge de paix, comme juge civil, en se conformant à l'article 23 du Code de procédure, qui lui prescrit d'agir dans l'année du trouble.

Il peut arriver aussi que le prévenu, poursuivi en vertu du procès-verbal du garde, pour délit ou pour contravention, se prétende lui-même troublé dans une possession annale et que, pour s'y faire maintenir, il exerce contre le propriétaire du bois une action en complainte possessoire. Les choses se passant de la sorte, il pourra y avoir lieu au renvoi à fins civiles, c'est-à-dire à la suspen sion de la poursuite correctionnelle ou en simple police, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent sur la possession annale du terrain litigieux. On se trouvera alors dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 182 du Code forestier, dont il sera parlé plus tard, au chapitre VII.

X. Règles générales posées par quelques articles du Code forestier.

ART. 201. Dans les cas de récidive, la peine sera doublée.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant et contrevenant, un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.

Les peines seront également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis dans la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied.

1. Cet article 201 peut s'appliquer à tous les cas prévus par les articles 144, 146, 147, 148, 150, 192, 193, 194, 195, 196, 197 et 199 que nous avons transcrits plus haut, dans le présent chapitre, et à tous les délits forestiers, sauf les cas prévus par les articles 56, 72, 76, 78, 158, qui édictent des peines spéciales.

2. Le délai pour fixer la récidive forestière se compte à partir de l'époque du 1er jugement jusqu'à celle du 2e délit et non jusqu'au jour du 2o jugement (Cass., 6 mai 1830, Bul. crim., n. 174).

Il faut que la 1re condamnation soit définitive pour que le prévenu soit en état de récidive (Cass., 6 mai 1837. S. 38.1.263).

3. La juridiction de simple police est compétente, pour une contravention forestière en récidive, tant que l'amende doublée à cause de la récidive ne dépasse pas le chiffre de la compétence des tribunaux de police (Jur. const., Cass., 4 juill. 1844, Bul. crim., n° 250).

Nota. D'après le droit commun, il ne peut y avoir récidive qu'autant que les deux infractions ont été commises par la même personne. En matière forestière, ce principe souffre exception, relativement aux personnes pénalement responsables d'infractions commises par autrui (Nancy, 8 nov. et 23 déc. 1828, 5 déc. 1835, 10 mars 1837).

ART. 202. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement'.

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ART. 203. Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par la présent Code les dispositions de l'article 463 du Code pénal. ART. 204. Les restitutions et dommagesintérêts appartiennent aux propriétaires; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat.

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ART. 205. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude, ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjucation ou de vente.

ART. 206. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous les maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non

1. La récidive entraîne, d'après l'opinion la plus autorisée, le doublement de la peine telle qu'elle est déterminée par le législateur, c'est-à-dire tant au point de vue de son maximum que de son minimum,

La réunion de ces deux circonstances aggravantes : la nuit et l'usage de la science peuvent entraîner une peine plus forte que le doublement de la peine (Cass., 16 août 1849, D. 50.5. 240).

mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1884 du Code civil, et s'étendra aux restitutions, dommagesintérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46. La responsabilité civile du mari est une dérogation aux principes du droit commun. Cette dérogation se retrouve en matière de délit rural de pêche fluviale et de pêche côtière.

XI. Renvois du Code forestier au Code pénal. Les articles 207 et 208 du Code forestier renvoient d'une manière implicite aux dispositions du code pénal ordinaire, dans tous les cas non spécifiés par la loi forestière, notamment à l'article 55, portant que tous les individus condamnés pour un même délit sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais;

Aux articles 59 et 60 sur les caractères de la complicité;

Aux articles 66 et 69, relatifs au discernement des individus âgés de moins de seize ans ;

Aux articles 175, 177, 179, 138, sur la malversation des fonctionnaires publics;

A l'article 388, qui réprime le vol de bois dans les ventes;

A l'article 408, sur les abus de confiance;

A l'article 434, qui prévoit les cas d'incendie volontaire dans les bois et forêts;

A l'article 444, contre ceux qui auront dévasté des

1. L'article 46 du Code forestier concerne les adjudicataires des bois de l'Etat et leurs cautions.

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