Page images
PDF
EPUB

les bois morts et les souches vives (Cass., 7 mars 1845, D. 45.1.197).

ART. 194. L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour sera, par chaque charretée, de 10 francs par bête attelée, de 5 francs par chaque charge de bête de somme, et de 2 francs par fagot, fouée ou charge d'homme.

S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts, depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de 3 francs par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement de six à quinze jours.

ART. 195.

Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 10 francs ni excéder 300 francs; et si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours à un mois (Voir formule no 4).

ART. 196. Ceux qui dans les bois et forêts, auront échoppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront condamnés comme s'ils les avaient abattus par le pied.

1. Par mutilation il faut entendre tous les faits de nature à préjudicier aux arbres, même s'ils ne sont pas suffisants pour le faire périr. - Jurisp. constante.

2. Par branches principales on entend celles qui sont nécessaires à l'existence de l'arbre ou à sa belle

venue. Le rédacteur du procès-verbal doit détailler avec soin les circonstances qui ne permettent pas de douter que les branches sont principales.

ART. 197.

Quiconque enlèvera des chablis, et bois de délit, sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.

1. Les chablis sont les arbres déracinés par le vent, la neige ou le givre.

Le bois de délits est celui qui a été l'objet d'un délit, soit qu'on l'ait coupé, soit qu'on l'ait mutilé ou endommagé seulement.

ART. 198. - Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.

VI. Enlèvement de menus bois et des productions du sol forestier en quantités inférieures à celles prévues par le Code. 1. Revenant d'abord à l'article 194, nous nous demanderons s'il y a matière à poursuite, lorsque le bois coupé ou enlevé n'est pas en quantité suffisante pour former un fagot et que les brins détachés n'ont pas la grosseur de deux décimètres ? Nous n'hésitons point à répondre que le garde a toujours le droit et, dans beaucoup de circonstances, le devoir de verbaliser.

2. Indépendamment de ce qu'un pareil acte pourrait rentrer quelquefois dans l'un des cas prévus par l'article 196, qui défend d'échopper ou mutiler des arbres ou d'en couper les principales branches, il a été décidé que l'article 194 qui établit une répression pour tout enlèvement ou coupe de bois, et spécialement de bois inférieur à deux décimètres de tour, doit être présumé avoir compris dans sa disposition répressive tout bois enlevé, alors même que ce bois enlevé ou coupé ne présenterait pas lui-même une quantité suffisante pour former une charge d'homme. Ainsi, l'individu trouvé porteur d'un morceau de bois, par lui coupé et enlevé dans un bois, est passible de la peine de 2 francs d'amende édictée par l'article 194, § 3, encore que ce morceau de bois ne soit pas de nature à former une charge d'homme comme paraît l'exiger le paragraphe 3, précité (Cass., 25 janv. 1862. Bul. crim., no 34).

3. Comment doit être réprimé l'enlèvement des bois de plus de deux décimètres, mais qui ne sont que des fragments d'un arbre dont il est impossible de connaître les dimensions?

Cette question se présente lorsqu'il s'agit de l'enlèvement de copeaux sur le parterre d'une coupe et qui proviennent, soit de l'abatage, soit de l'équarrissage d'arbres. Le plus ordinairement on évalue en charge d'homme les quantités enlevées et on applique l'article 194. Cette pratique est vicieuse. L'article 192 n'est pas davantage applicable puisqu'il réprime la coupe et l'enlèvement d'arbres et non de fragments d'une valeur insignifiante le plus souvent. On doit penser que le législateur n'a pas prévu ce cas, et dès lors, il n'y aurait d'autre disposition applicable que celle de la restitution ordonnée par l'article 198 (Meaume, précité, no 1381).

4. Mais les enlèvements de copeaux ont lieu le plus souvent dans les coupes ou exploitation. Le fait porte

préjudice à l'adjudicataire de la coupe et non au propriétaire de la forêt. On doit considérer ce fait comme un vol de bois dans une vente, prévu par l'article 388 du Code pénal, qu'il y a lieu de dénoncer au ministère public (Même auteur).

VII. Individus, voitures et bestiaux trouvés hors des chemins. Il n'est pas toujours nécessaire qu'un abatage ou enlèvement de bois aient été constatés, pour qu'une personne trouvée hors des chemins et munie d'instruments tranchants ou avec voitures et bestiaux, soit réputée en état de délit ou de contravention. En effet:

ART. 146.

[ocr errors]

Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 10 francs et à la confiscation desdits instruments (Voir formule n°6). ART. 147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir:

Par chaque voiture, à une amende de 10 francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 francs pour les bois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 1991.

Le tout sans préjudice aux dommages-intérêts (Voir formule n° 9).

1. Voir le n° VII, qui suit.

1. L'expression chemins ordinaires, employée dans ces deux articles comprend, non seulement les chemins vicinaux de grande communication, mais encore les chemins ruraux, les petits chemins et sentiers de communication habituelle, entre deux ou plusieurs communes. On ne saurait considérer comme chemins ordinaires les chemins accidentellement établis pour faciliter les exploitations, et il faut entendre par l'expression<«< chemins ordinaires » ceux consacrés à l'usage public, par opposition aux chemins forestiers (Paris, 9 nov. 1892, D. 93.2.73).

2. Toutefois les délits prévus par les articles 146 et 147 du Code forestier peuvent être excusés à raison de l'impraticabilité des chemins. L'article 41, titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, qui autorise tout voyageur à se frayer un passage à travers les propriétés privées, même en enlevant les clôtures, lorsque ces clôtures bordent un chemin devenu impraticable, peut toujours être invoqué. Il y a, il est vrai, controverse, mais la jurisprudence consacre notre opinion (Cass., 21 nov. 1835, D. v° Forêts, n° 704).

VIII. Actes réputés nuisibles à la conservation des bois.

ART. 148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu (Voir formule no 7).

1. Le délit de l'article 148 existe alors même qu'au-' cun dommage n'est résulté du feu.

2. En cas d'incendie, la peine de l'article 148 se cu

« PreviousContinue »