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dence constante).

(Jurispru

L'enlèvement des truffes n'est puni par l'article 144 que lorsque leur production n'est pas due aux efforts de l'homme. Quand la production des truffes constitue une culture, l'article 388 du Code pénal est applicable (vol de récoltes) (Cass., 3 août 1878, Bul. crim., n° 179).

2. Le droit d'enlever du bois mort doit être établi par titre. Une tolérance antérieure ne suffit pas (Cass., 17 avr. 1888, D. 88.1.495).

3. Les expressions de l'article 144, extraction el enlèvement, doivent être entendues dans le sens le plus large. Elles s'appliquent l'une et l'autre aux produits artificiels comme aux produits intérieurs des forêts. Cet article a voulu garantir la complète intégrité du sol forestier. Il réprime tout dommage qui lui est causé, soit par l'enlèvement sans extraction, soit à l'extraction sans enlèvement, et sans que, dans ce dernier cas, il y ait à distinguer si l'extraction a été faite avec ou sans intention d'enlèvement postérieur. (Jurisprudence constante et Cass., 29 avr. 1882, Bul. crim., no 107). Ainsi, sont punissables, d'après la jurisprudence le fait d'avoir labouré une forêt sans autorisation; le creusement d'un fossé, dans une forêt, en vue d'irriguer un fonds inférieur; le fait d'avoir réuni des feuilles mortes, et de les avoir mises dans des sacs, le fait de ramasser des pierres, du sable, des détritus (Jurisprudence constante, et Orléans, 17 janv. 1893, D.93.2.264).

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4. Les quantités de matériaux ou de fruits soustrailes, telles qu'elles sont spécifiées par les trois paragraphes de l'article 144, comme base de l'amende encourue et, par conséquent, comme règle de la compétence du juge du délit ou de la contravention, sont à considérer sérieusement. Il est du devoir rigoureux des gardes d'énoncer, dans leurs procès-verbaux, toutes les

circonstances qui sont de nature à permettre au juge de faire une exacte appréciation de ces quantités, alors même que les délinquants n'auraient employé ni charrette, ni tombereau, ni bête de somme. Si, par exemple, ils s'étaient servis de brouettes ou de voitures à bras, si les matières enlevées étaient renfermées dans des sacs, ce qui arrive ordinairement pour les feuilles et les fruits, il serait indispensable de l'exprimer, afin que le juge fut toujours à même de ramener la quantité soustraite à l'une des proportions spécifiées par la loi ou de reconnaître qu'elle est inférieure même à la dernière.

5. Quand l'enlèvement n'a pas été consommé, il n'y aura pas lieu de déterminer l'amende par le mode d'enlèvement, mais il faudra s'en tenir à l'évaluation de la quantité des produits dont l'enlèvement avait été préparé.

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ART. 145 DU CODE FORESTIER. Il n'est point dérogé aux droits conférés à l'Administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins les entrepreneurs seront tenus, envers l'Etat, les communes et établissements publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.

1. Dans le cas prévu par cet article, les gardes peuvent être appelés à surveiller l'œuvre de l'entrepreneur et à dresser procès-verbal, soit qu'une infraction ait été commise à l'arrêté du préfet autorisant l'extraction de la pierre, des cailloux ou du sable, soit que ces travaux aient été commencés sans une autorisation régulière, dûment notifiée au propriétaire intéressé. Mais

cette manière, qui se complique de questions de compétence et de difficultés régies par des loi spéciales, exigerait des développements que ne comportent pas des instructions élémentaires.

V. L'abatage, la mutilation et l'enlèvement des arbres, l'arrachis des plants et semis.

ART. 192. - La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus, donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence de ces arbres.

Les arbres sont divisés en deux classes:

La première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, fresnes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigners, noyers, aliziers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.

La seconde se compose des aulnes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.

Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de 1 franc par chacun de ces décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 10 centimes par chacun des autres décimètres.

Si les arbres de la seconde classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de 50 centimes par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 5 centimes par chacun des autres décimètres.

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Tarif des amendes à prononcer par arbre d'après sa grosseur et son essence (art. 192).

ARBRES DE 1re CLASSE

ARBRES DE 2o CLASSE

CIRCONFÉR.

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Le tout conformément au tableau aunexé à la présente loi.

La circonférence sera mesurée à un mètre du sol (Voir formule no 3).

ART. 193. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre écarri.

Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre, arbitrée par le tribunal, d'après les documents du procès.

1. On peut considérer, en pareil cas, la force et l'étendue des racines restées en terre, les souvenirs du garde assermenté, qui connaît ordinairement les arbres de son triage; il ne lui est pas défendu de les rappeler alors dans son procès-verbal. La loi autorise aussi la preuve par témoins (Cass., 12 sept. 1829, D. J. C. Forêts, no 82; Caen, 21 juin 1855, B. A.F. t. VII, p. 58). 2. L'enlèvement des arbres coupés dans une vente, ou exploités par le propriétaire est un délit ordinaire puni par l'article 388 du Code pénal.

3. Les adjudicataires des coupes appartenant à un particulier qui abattent ou enlèvent des arbres réservés par le propriétaire sont passibles des peines des articles 192 et 193. Encore faut-il que l'adjudicataire ait personnellement commis le fait. Il n'est que civilement responsable de celui de ses préposés (Cass., 8 déc. 1843, Bul. crim., no 303).

4. Les articles 192,193 et 194 ne distinguent pas entre

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