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gale par suite d'une faillite, le tribunal peut refuser son admission au serment (Trib. Château-Thierry, 9 février 1898, Fr. jud., XXII, 136).

L'article 150 de l'Ordonnance royale du 1er août 1827, pour l'exécution du Code forestier, ajoute:

Les gardes des bois des particuliers ne seront admis à prêter serment qu'après que leurs commissions auront été visées par le sous-préfet de l'arrondissement.

Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rendra compte au préfet en lui indiquant les motifs de son refus.

Ces commissions seront inscrites, dans les sous-préfectures, sur un registre où seront relatés les noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.

Ainsi, deux conditions essentielles sont exigées :

1° La commission écrite sur timbre avec les indications prescrites par l'article 150 de l'ordonnance et soumise à la formalité de l'enregistrement, sera arrêtée par le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel les bois sont situés ;

2o Le garde nommé est tenu, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le tribunal de première instance.

Si les biens confiés à la surveillance du garde comprenait, en outre, des propriétés rurales, considéré sous ce rapport comme garde champêtre, le garde serait obligé de prêter un second serment entre les mains du juge de paix du canton, pour se conformer à la loi sur la police rurale, des 28 septembre 6 octobre 1791, article 5 du titre VII.

3. Nota. - A la demande de nomination d'un garde

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particulier rédigée sur timbre, le propriétaire doit joindre le casier judiciaire, ou bulletin n° 3, dudit garde qui le demandera au greffe de l'arrondissenent où il est né. Le prix du casier judiciaire est de 1 fr. 25, qui est versé entre les mains du greffier. Il importe que le sous-préfet, puis le tribunal appelé à recevoir le serment du garde, sachent ainsi qu'il n'est point frappé d'incapacité.

II. Qui peut être nommé garde particulier? Pour être promu aux fonctions de garde, il faut être Français, jouissant de ses droits civils, et majeur de vingt-cinq ans.

Cette dernière condition s'infère de l'article 3 du Code forestier, porlant que nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et de la loi des 28septembre-6 octobre 1891, qu i prescrit le même âge aux gardes champétres des com

munes.

III. Qualité officielle du garde. Les gardes champêtres et forestiers sont officiers de police judiciaire et agents de la force publique,aux termes des articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle; mais ils ne sont pas auxiliaires du procureur de la République. Cette qualité s'étend aux gardes particuliers, comme une conséquence du serment qu'ils prêtent, après que l'autorité administrative les a agréés, par le visa du sous-préfet mis au bas de la commission.

« Les gardes champêtres et forestiers, même particuliers, dit M. le baron DUFOUR, dans son Commentaire abrégé de la loi sur la police de la chasse 1, sont officiers de police judiciaire, et lorsqu'ils commettent un délit dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être traduits devant la cour. >>

1. § 63, p. 55 de l'édition de 1863.

M. DUFOUR cite un arrêt de cassation du 21 mai 1835, et une jurisprudence nombreuse a consacré cette opinion (Chambéry, 30 oct. 1874, R. F. t.VIII, no 111; Orléans, 28 janv. 1878, R. F. n° 70). M. BOUQUET DE LA GRYE, auteur du Guide du garde forestier, partage le même avis:

<< L'acceptation par l'autorité administrative des préposés commissionnés par un ou plusieurs particuliers et le serment qu'ils prêtent, confèrent à ces gardes la qualité d'officier de policejudiciaire; aussi jouissentils du privilège de juridiction comme les proposés de l'administration des forêts. »

ce

Les gardes particuliers, réputés officiers de police judiciaire, sont chargés, aussi bien que les gardes champêtres et forestiers, par l'article 16 du Code d'instruction criminelle, de rechercher, chacun, dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, qui veut dire à l'égard des gardes particuliers, dans les limites mêmes des biens dont la surveillance leur est confiée, les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Les articles 16 et 20 du Code d'instruction criminelle renferment, en outre, des dispositions relatives aux procès-verbaux et, en général, à la constatation des délits et contraventions, qui sont aujourd'hui remplacées par les articles 161, 162, 163, 167, 168 et 169 du Code forestier. Ces derniers articles trouveront leur place dans un autre chapitre consacré aux procès-verbaux.

1° Aux ter

IV. Privilège de juridiction. mes de l'article 483 du Code d'instruction criminelle, les gardes particuliers étant officiers de police judiciaire bénéficient du privilège de juridiction dont il est parlé en l'article 479 du même Code.

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20 L'article 483 dit : « Lorsqu'un juge de paix. un officier de police judiciaire. sera pré ve nu d'avoir commis dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479. »

3o Un officier de police judiciaire est dans l'exercice de ses fonctions, quand le délit commis sur le territoire pour lequel il est assermenté, est un de ceux qu'il avait mission de constater (Jurisprudence constante el Cass., 19 juill. 1883, Bul. crim., n° 181).

4o Avec la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu d'appliquer l'article 483 quand un garde a commis, sur le territoire qu'il est chargé de surveiller, un délit rural (Cass., arrêt préc.), un délit de chasse (Nancy, 30 juill. 1890, D. 91.5.291), une contrefaçon d'une marque de l'État (Cass., 30 janv.1845., Bul. crim., no 26), un délit de coups et blessures en constatant une infraction (Cass., 7 oct. 1847, Bul. crim., no 251); mais non quand il a commis ailleurs un délit de chasse (Cass., 13 janv. 1849, Bul. crim., no 10). 5° Le procureur général le fait citer devant la Cour qui prononce en dernier ressort (art. 479, préc.).

La cause est portée à la chambre civile, présidée par le premier président (Décret du 6 juillet 1810, art. 4). Le procureur général a, seul, le droit de traduire, devant la Cour, des gardes inculpés de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, et la Cour ne peut être saisie par citation de la partie lésée (Jurisprudence constante et Cass., 21 juin 1889, Bul. crim., no 225). Par dérogation à l'article 182 du Code d'instruction criminelle, la poursuite ne peut avoir lieu au nom de la partie lésée, sauf au plaignant à demander à la Cour d'enjoindre au procureur général de poursuivre, conformément à l'article 11 de la loi du 20 avril 1810. M. le baron DUFOUR renvoie, sur ce point, à un

arrêt de Cassation du 6 octobre 1837, rapporté au Bulletin de la Cour, no 306.

Une simple contravention n'implique pas compétence pour la Cour d'appel (Cass., 9 nov. 1893, Bul. crim., no 296).

V. Intensité de la peine encourue par le garde. L'article 198 du Code pénal qui prescrit de prononcer toujours le maximum de la peine correctionnelle contre les fonctionnaires ou officiers publics qui se sont rendus coupables des délits qu'ils étaient chargés de surveiller et de réprimer, est-il applicable aux gardes particuliers ?

Et spécialement, l'article 12 de la loi des 3-4 mai 1844, sur la police de la chasse, qui étend cette disposition du Code pénal aux gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics, peut-il être opposé aux gardes particuliers?

Cette rigueur, qui semble se justifier par une violation plus flagrante et plus scandaleuse de la loi, par une sorte d'abus de confiance, serait-elle infligée au garde particulier, en échange de ce privilège de juridiction dont nous venons de parler et qu'il partage avec les magistrats et avec d'autres fonctionnaires de l'ordre le plus élevé ?

La question est controversée.

Il est généralement admis que l'aggravation de peine prononcée par l'article 198 du Code pénal ne s'applique pas aux gardes particuliers.

D'autre part, il a été décidé que l'aggravation de peine prononcée en matière de délits de chasse contre les gardes forestiers des communes et de l'Etat, ne s'applique nullement aux gardes particuliers (Cass., 17 août 1860, D. 60. 1.423). Cet arrêt observe en effet que l'article 12 de la loi de 1844 sur la chasse est ex

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