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(art. 2, 6, 17 du décret de 1897). Les pénalités de l'article 27 de la loi de 1828 sont applicables.

V. Dimensions.

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Vente.

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Colportage. Importation. Exportation des poissons. 1. La dimension au-dessous de laquelle les poissons ne peuvent être pêchés sont : les saumons, sous quelque nom qu'ils soient appelés, 40 centimètres; les anguilles, 25 centimètres; les truites, carpes, brochets, barbeaux, brêmes, meuniers, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies, 14 centimètres ; les soles, plies, flets, 10 centimètres; les écrevisses 8 et 6 centimètres. Mesure de l'œil à la naissance de la queue (art. 8, décret de 1897; pénalité de l'art. 29, loi de 1829).

Le poisson pris et qui n'a pas la dimension doit être rej eté à l'eau.

2. La vente et le colportage du poisson y compris le fra et l'alevin (sauf les poissons provenant des étangs et réservoirs) en temps prohibé sont interdits (loi du 31 mai 1865, art. 5 et 8). Le poisson saisi et vendu (art. 7, même loi). Pénalités de l'article 27, loi de 1829. Exception est faite pour les poissons provenant des étangs et réservoirs dont l'origine est justifiée par des preuves de droit commun, lesquelles incombent au porteur (art. 5 précité et art. 4 du décret de 1897 précité).

3. L'importation et l'exportation en temps prohibé sont punies des mêmes peines que le colportage (art. 5 du décret 1897, et Grenoble, 3 mars 1892, D. 92.2.244).

VI. Etangs et réservoirs. Les faits de pêche, sans la permission du maître, dans les étangs et réservoirs qui ne communiquent point avec les rivières, ne sauraient pas être réprimés par la loi du 15 avril 1829 ; le droit de pêche n'est dans ce cas que le simple exercice du droit de propriété etd evient absolument libre. (Cass. 30 mai 1873, Voir Dalloz 74.1.449). C'est l'arti

cle 388 du Code pénal qui est applicable, lorsque ces faits prennent le caractère de vol. (On peut consulter, à cet égard, un arrêt de cassation, 12 janv. 1901, D. 1901.5.473.)

Mais les dispositions réglementaires reprennent toute leur vigueur quand les étangs en amas d'eau sont en communication avec un cours d'eau (Cass., 6 mars 1867, D. 67.1.499). Le législateur a eu moins en vue la communication de l'eau que le passage du poisson: son vœu est rempli lorsque, soit naturellement, soit artificiellement, par des grillages ou tous autres obstacles, aucune communication n'est possible entre le poisson du cours d'eau et celui de l'étang (Cass. 29 nov. 1895, D. 97.1.109).

CHAPITRE XIV

POURSUITE DES INFRACTIONS DE PÊCHE ET GARANTIES
LÉGALES AFFÉRANT AU DROIT DE PÊCHE.

RÉDACTION DES PROCÈS-VERBAUX.

Les garanties du droit de pêche dans les cours d'eau autres que ceux désignés par l'article 1er de la loi du 15 avril 1829, consistent, pour les riverains, dans la faculté d'instituer des gardes particuliers, de faire dresser des procès-verbaux et d'exercer des poursuites en leurs noms contre les délinquants.

I. Des gardes. L'article 65 de la loi du 15 avril 1829 est ainsi conçu :

Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licence et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels seront assimilés aux gardesbois des particuliers.

Ceci nous renvoie à l'ensemble de nos chapitres I, V, VI, VII et XII et à trois articles de la loi de 1829.

II. Des procès-verbaux et poursuites.

Loi du 18 avril 1829: ART. 68. — Les dispositions contenues aux articles, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 paragraphe 1, 49, 52, 59, 62, et 64 de la présente loi, sont appplicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice.

Ainsi, les riverains d'un cours d'eau qu n est ni navigable ni flottable, à plus forte raison, les propriétaires d'une prairie que ce cours d'eau traverse, et qui, par conséquent, ont la jouissance des deux bords, sont autorisés à nommer des gardes particuliers, pour la conservation de leur droit exclusif de pêche. Ils sont assimilés, sous ce rapport, aux possesseurs de forêts qui confient à des agents de leur choix la surveillance de leurs propriétés boisées.

ART. 38. Ils (les gardes-pêche) recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés 1.

ART. 39. Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit.

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ART. 40. Les gardes-pêche ne pourront, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.

ART. 41. Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés ne pourront, dans aucun cas, être remis sous caution: ils seront déposés au greffe et y demeureront jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.

Les filets non prohihés dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de l'article 5, seront vendus au profit du trésor.

En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé

1. V. les formules nos 12 et 13.

après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 50 francs.

ART. 42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans le chef-lieu du canton, ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé ou affirmé par eux.

Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des domaines, et à défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police.

ART. 43. Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour les filets prohibés et du poisson pêché en délit.

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ART. 44. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par devant le juge de paix du canton ou de l'un de ses suppléants ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout à peine de nullité.

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