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une amende de 20 francs au moins et de 100 francs au plus, indépendamment des dommagesintérêts.

Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.

Néanmoins il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1er de la présente loi, le temps du frai excepté.

1. Le droit de pêche s'étend à tous les produits des cours d'eau, aux grenouilles par exemple (Montpellier, 10 nov. 1862, D. 63.2.56).

2. La ligne flottante doit être tenue à la main, ou le pêcheur doit se trouver à portée. Il faut qu'elle soit munie d'un flotteur, ou, à défaut, que les plombs ne pèsent pas assez pour maintenir l'appât au fond de l'eau (Nancy, 26 mai 1897, S. et P. 97.2.277).

IV. Délits et pénalités en matière de pêche.

Engins et moyens de pêche interdits.

Loi du 15 avril 1829: ART. 23. - Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes.

ART. 24. — Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie, ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.

Les délinquants seront condamnés à une amende de 50 francs à 500 francs, et, en outre, aux dommages-intérêts; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.

ART. 25 (modifié par la loi du 18 nov. 1898). Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera puni d'une amende de 30 francs à 100 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.

Ceux qui se seront servis de la dynamite, ou d'autres produits de même nature, seront passibles d'une amende de 200 à 500 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an.

1. En ce qui a trait aux barrages, on remarquera que les barrages partiels sont autorisés. Toutefois l'article 11 du décret du 5 septembre 1897 porte que les filets fixes ou mobiles, et engins de toute nature, ne peuvent dépasser, en longueur ni en largeur, les 2/3 de la largeur mouillée » du cours d'eau, dans les emplacements où on s'en sert. Les infractions sont punies par l'article 28 de la loi de 1829.

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2. Sont interdits : les filets fixes tendus sur toute la largeur du cours d'eau (les règles qui précèdent sont applicables); 2° les appareils destinés à rassembler les poissons dans des endroits d'où il ne peut sortir (art. 12 et 14 du décr. du 5 sept. 1897 précité. Mêmes pénalités de l'art. 28 applicables).

ART. 26 (loi 1829). - Des ordonnances détermineront:

1o Les temps, saisons et heures pendant les quels la pêche sera iuterdite dans les rivières et cours d'eau quelconques;

2o Les procédés et modes de pêche qui, étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés;

3o Les filets, engins et instruments de pêche qui seront défendus comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières ;

4° Les dimensions de ceux dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons;

5o Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être pêchés et devront être rejetés en rivière;

6. Les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins.

ART. 27.

Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les ordonnances, sera puni d'une amende de 30 à 200 francs.

ART. 28. Une amende de 30 à 100 francs sera prononcée contre ceux qui feront usage en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les ordonnances. Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 60 francs à 200 francs.

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ART. 29. Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui se serviront pour une autre pêche,de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.

Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 20 francs et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs. ART. 30. Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d'une amende de 20 francs à 50 francs et de la confiscation desdits poissons. Sont néanmoins exceptées de cette dispositions les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs.

Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que les eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

ART. 31. La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignés par les ordonnances.

Autres interdictions.— 1. Sont interdits tous les filets traînants, sauf le petit épervier, manié par un seul homme. Sont trainants les filets coulés à fond au moyen d'un poids, et, de plus, promenés sous l'action d'une force quelconque (Décret de 1897 préc., art. 13).

2. Les mailles des filets mesurés après leur séjour dans l'eau doivent avoir les dimensions suivantes : pour les saumons: 40 millimètres au moins; pour les grandes espèces et l'écrevisse, 27 millimètres au moins;

pour les petites espèces, 10 millimètres ni plus ni moins (art. 9 du décret préc. de 1897).

3. L'emploi des bouteilles, pour la pêche des petits poissons, est interdit.

4. Il est interdit d'employer simultanément des filets ou engins de catégories différentes ou encore des collets et lacets (art. 9 préc. et 13 du décret 1897).

5. La pêche à la main, la pêche en troublant l'eau, ou en fouillant sous les racines, la pêche à l'aide d'armes à feu sont interdites (Art. 15 du décret de 1897).

6. Il est interdit d'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines, échelles à poissons, des nasses, paniers, filets à demeure, ou d'y pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante (Art. 15 préc.).

Note. Les infractions qui précèdent sont punies par l'article 28 de la loi du 15 avril 1829.

7. Toute pêche, même à la ligne flottante, est interdite dans les rivières réservées pour la reproduction. Les parties de fleuves, rivières, canaux, sont réservées par décret, pour une période de cinq ans, renouvelable. L'infraction est punie par l'article 27 de la loi de 1829 (Loi du 31 mai 1865, art. 1 et 7).

8. La pêche est interdite pour tous les procédés, même la ligne flottante, du 30 septembre au 10 janvier (saumon); du 20 octobre au 31 janvier (truite, ombre chevalier); du lundi qui suit le 15 avril au dimanche suivant le 15 juin (autres poissons et écrevisses). Les peines de l'article 27, loi de 1829, sont applicables, et s'il y a engins prohibés le § 2 de l'article 28 est applicable.

9. La pêche est encore interdite : 1° dans les temps fixés par des arrêtés préfectoraux; 2o du coucher au lever du soleil ; 3° dans les parties de rivières, canaux, etc., où le niveau de l'eau est accidentellement abaissé

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