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vence, malversations, abus de confiance et fraudes de toute espèce, qui, par leur gravité, restent en dehors des prévisions habituelles et donnent lieu, quand ils se réalisent, à des poursuites criminelles. (Voir le chapitre V.)

III. Révocation et démission du garde. 1. Le propriétaire qui choisit son garde a le droit de le révoquer aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 1892. Les préfets peuvent rapporter les arrêtés agréant des gardes particuliers.

2o Par réciprocité, le garde est le maître de renoncer à son mandat. Cependant, il doit avertir préalablement le propriétaire et lui donner le temps de choisir un autre garde, de le faire agréer par qui de droit et de le présenter au serment. L'acceptation d'une commission de garde implique l'engagement de rester en fonctions et d'en continuer l'exercice jusqu'à ce que le successeur du démissionnaire ait pu être utilement installé. S'il en était autrement, la propriété se trouverait, par le fait du garde, à la merci des délinquants. Dans cette hypothèse, l'article 1991 du Code civil viendrait encore protéger les intérêts du propriétaire contre les effets d'une démission inopportune et précipitée.

3. Formules. Après avoir réparti par groupes et classé les articles du Code forestier et de la loi sur la police de la chasse, suffisant, en tout cas, pour faire connaître le régime légal des propriétés boisées, nous publions après nos chapitres sur la Pêche fluviale et à titre de spécimens, diverses formules de procès-verbaux. Ces modèles sont cependant en rapport avec les délits sur lesquels nous avons le plus particulièrement appelé l'attention des gardes. Les formules, au reste, ne doivent pas être copiées servilement et suivies toujours à la lettre, car il n'arrivera jamais qu'un

délit puisse être constaté dans des circonstances identiques à celles que nous avons prévues; c'est au garde rapporteur, dont nous devons supposer l'intelligence exercée par l'habitude, à modifier, en la conformant scrupuleusement aux faits dont il aura été témoin impartial, et en expliquant avec le plus grand soin ceux qui, d'après la loi, constituent soit un délit, soit une contravention.

CHAPITRE XIII

DE LA PÊCHE 1.

I. Législation. - Notions préliminaires sur la propriété des cours d'eau et canaux.

[Loi du 15 avril 1829. Loi du 31 mai 1865. Loi du 18 novembre 1898. Décret du 5 septembre 1897].

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1.

L'eau courante, considérée abstraction faite du terrain sur lequel elle coule, est, comme l'air, une chose commune dont l'usage est à tout le monde, mais dont la propriété n'est à personne, suivant le droit naturel.

2. Les fleuves et les rivières navigables ou flottables sont déclarés par l'article 538 du Code civil, dépendance de l'Etat qui peut les louer, par adjudication ou licences (art. 10, Loi 15 avr. 1829).

3. Dans les rivières et cours d'eau ni navigables ni flottables, les riverains ont le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sauf possession contraire établie par prescription ou titres. Le fermier n'acquiert le droit de pêche que par clause formelle du bail (art. 2, loi précitée, et Rouen, 7 déc. 1878, D. 80.2.75).

4. Les canaux creusés dans les propriétés particulières, et les étangs appartiennent aux propriétaires qui ont le droit de pêche. (En ce qui concerne la pêche sur les étangs et réservoirs, voir à la fin du chapitre.)

5. Quant aux simples ruisseaux, ils appartiennent incontestablement aux propriétaires des héritages sur lesquels ils coulent.

1. Ce livre ne s'occupe point de la pêche maritime, qui n'intéresse pas les gardes particuliers.

« Le ruisseau, dit HENRION DE PANSEY 1, appartient aux propriétaires des héritages qui le bordent, parce qu'il est formé aux dépens des uns et des autres. Cependant il n'en résulte pas une propriété commune et indivise. Le droit de chaque riverain a pour limite le fil de l'eau et ne s'étend pas au delà.»

Les conséquences de ces données élémentaires sur la propriété en matière de cours d'eau vont ressortir des développements que nous allons donner sur le droit de pêche.

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II. Du droit de pêche. Les dispositions législatives à l'égard du droit de pêche fluviale se trouvent dans les lois et décret précités.

La loi du 15 avril 1829 s'exprime ainsi :

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ART. 1er. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat:

1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables, avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants cause;

2o Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat.

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants, ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

1. De la compétence des juges de paix, chapitre XXVI, § 3, p. 271.

ART. 2. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titre.

ART. 3. Des ordonnances royales, insérées au bulletin des lois, détermineront, après enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1er où le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat.

De semblables ordonnances fixeront des limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer....

ART. 4. Les contestations entre l'Administration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

III. Pêche sans autorisation du propriétaire.

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ART. 5. Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux et cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à

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