un Manuel à l'usage des gardes; et d'ailleurs ces développements sont pour nos lecteurs d'une trop rare application. II. La surveillance que les gardes particuliers ont à exercer sur les EXPLOITATIONS a pour objet de faire exécuter les conditions du marché convenu entre le propriétaire du bois et l'acquéreur de la coupe en ce qui concerne notamment le permis d'exploiter le mode d'abatage des arbres et du taillis, le respect du martelage, les conditions relatives à l'extraction des bois, l'établissement et le repiquage des fourneaux à charbon, les délais pour la vidange de la coupe, le relevé des fossés, etc., etc. << Toute infraction aux clauses de la vente, dit encore M. Bouquet de LA GRYE, doit être portée par le garde à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire .>> III. Le récolement sert à vérifier si l'exploitant a satisfait aux diverses clauses de son marché; il est principalement utile pour reconnaitre si l'acquéreur n'a coupé que les arbres marqués au flanc, en abandon, en d'autres termes si la réserve a été (complètement respectée. La plupart des infractions qui surviennent dans le cours d'une exploitation forestière ne constituent ni délit ni contravention imputables au marchand de bois ; il n'en peut résulter, dès lors, qu'une action civile en réparation du préjudice causé au propriétaire. Mais si des arbres marqués en réserve, comme baliveaux anciens ou modernes, avaient été abattus par l'ordre de l'exploitant ou par le fait des ouvriers dont il répond, l'acte aurait à son égard, le caractère de délit ou de contravention que lui attribue le Code, quel que soit le délinquant; le garde devrait donc dresser procès-verbal, et il pourrait y avoir lieu à des poursuites, par application des règles tracées dans nos chapitres II et VII, soit devant le juge de paix, soit en police correctionnelle, si les parties ne parvenaient point à transiger. CHAPITRE XII DE LA RESPONSABILITÉ DES GARDES PARTICULIERS 1. I. Leurs devoirs. 1. Les gardes doivent faire de fréquentes tournées dans les bois confiés à leur surveillance et varier les heures de leur entrée en forêt et de leur sortie, afin de déjouer les combinaisons des malveillants. 2. Ils sont obligés de dresser procès-verbaux de tous les délits et contraventions dont ils s'aperçoivent, alors même que la personne du délinquant ne serait pas d'abord connue. C'est à eux, d'ailleurs, d'employer les moyens que la loi met à leur disposition pour découvrir l'auteur du délit et le bois que le délinquant peut avoir soustrait, quand le bois coupé n'est pas resté sur place. Ces moyens sont ceux indiqués par les articles 161, 162 et 163 du Code forestier, textuellement rapportés dans le chapitre II, des délits et contraventions. 3. Si donc le garde a un motif sérieux de soupçonner une ou plusieurs personnes de s'être rendues coupables d'un délit matériellement constaté, son devoir est de suivre les traces de ce délit et de se livrer aux perquisitions indispensables, en se conformant aux dispositions de la loi. 4. En supposant que les délits et contraventions remarqués par le garde, dans le cours de ses tournées, n'aient pas assez d'importance pour qu'il en soit 1 Voir au chapitre V, paragraphes 6 et 7. dressé procès-verbal et pour que le garde se livre aux investigations autorisées par le Code forestier, il en doit au moins être fait mention sur le livret d'ordre ou carnet dont le garde est porteur. Tout garde, en effet, est muni d'un livret destiné à inscrire, jour par jour, la substance des procès-verbaux, lorsqu'il en est dressé, l'existence et la constatation des délits ou contraventions simples, reconnus, quoique l'auteur n'en puisse être désigné, la découverte des chablis, et, en général, les faits notables qui marquent les accidents de la journée. La tenue régulière du carnet devient pour le garde un aide-mémoire, en même temps qu'elle lui permet toujours et constamment de tenir le propriétaire de la forêt au courant de ce qui se passe ; en un mot, de rendre compte d'une mission acceptée en connaissance de cause et que le garde a promis, sous serment, de remplir avec exactitude. Le livret du garde étant, en quelque sorte, la garanlie de sa bonne gestion, il convient que le propriétaire le lui remette coté et paraphé, à l'instar de ce qui se pratique relativement aux agents forestiers et aux gardes champêtres. Sur ce point, d'ailleurs, rien n'est réglementé législativement, et tout reste dans le domaine des conventions qui se forment entre le garde et le propriétaire. 3. D'autre part, le garde particulier a le devoir impérieux de donner avis immédiat au parquet ou à la gendarmerie de tous les crimes et délits qui parviendraient à sa connaissance, et de fournir tous les renseignements qui s'y rapportent (art. 29, C. instr. crim.). II. Mesure de la responsabilitė. 1. L'article 6 du Code forestier 1 contient des dispositions sévères 1. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans les triages, et passibles des contre les gardes de l'Administration qui négligent de constater les délits : ils sont passibles, non seulement des dommages causés, mais encore des amendes encourues par les délinquants. Cet article n'étant pas au nombre de ceux que l'article 189 a déclarés applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers 1, il n'es pas possible d'y puiser le texte de la responsabilité légale du garde. 2. Mais si le garde particulier échappe à la loi spéciale écrite dans l'article 6 du Code forestier, il a contre lui le droit commun. Un garde particulier est au moins le mandataire et le mandataire salarié du propriétaire qui l'a préposé à la conservation de ses bois et qui l'a officiellement commissionné. Nous disons que le garde est au moins un mandataire, car, de plus, il est agréé par l'autorité publique; il a son attache, il n'entre en fonctions qu'après avoir prêté serment devant un tribunal et il n'a pas seulement contracté avec un simple particulier. Investi d'une mission plus haute que celle d'un fondé de pouvoir ordinaire qui n'administre que des intérêts privés, il constate les atteintes portées à l'ordre public et concourt à l'action de justice. 3. La responsabilité d'un garde placé dans cette situation ne doit pas être vaine : il répond de ses fautes et de sa négligence (art. 1991 et 1992, C. civ.); il est passible, par conséquent, du dommage que son incurie a causé au propriétaire. Ce dernier a contre lui une action civile qui, selon l'importance des sommes réclamées, peut être soumise au juge de paix ou portée devant le tribunal de première instance. 4. Nous faisons abstraction des cas de dol, conni amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. 1. Voir chapitre V. 1. |