Page images
PDF
EPUB

3-4 mai 1844 sur la conservation des bois et de la chasse, dans l'intérêt de la propriété privée.

Nous nous sommes bien gardé d'aborder certaines questions controversées, soit sur le fait des bois et forêts, soit en matière de chasse ou de pêche; cela nous aurait conduit trop loin, bien au delà des limites que nous nous sommes assignées; quelques-unes de ces questions, telles, par exemple, que celles qui se rattachent aux instruments du délit, saisis par déclaration faite au procès-verbal, mais non représentés par le délinquant, n'ont d'intérêt ni pour le propriétaire victime du fait, ni pour le garde qui a dressé le procès-verbal.

Si nous nous sommes écarté quelque peu de cette règle en parlant de l'action du Ministère public, pour la répression des délits de pêche, c'est qu'il importe au propriétaire de la pêche de savoir que son droit est protégé, non seulement par l'action judiciaire qu'il peut exercer en son nom, mais encore, dans tous les cas, par l'action du Ministère public, poursuivant d'office.

A cela près, le Code Manuel conserve, pour le fond comme pour la forme, dans cette nouvelle édition, le cachet élémentaire qu'il convenait de lui donner et qui a contribué probablement au succès des précédentes éditions.

1.

EXPLICATION

DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Article,... article 224...

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, en matière criminelle.

Arrêt de la Cour de cassation.

Arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1845.

Circulaire du Ministre de...

Dalloz, Recueil périodique, année 1845,
1re partie, page 197.

La France Judiciaire. Revue hebdomadaire.
Tome XV, p. 131

Jurisprudence constante.

Journal du Palais (Voir comme au Dalloz, suprà).

Recueil général des lois et arrêts de Sirey

(suprà).

Voir.

Précité, qui a été déjà cité dans le même chapitre.

DES BOIS ET FORÊTS

ET DU GARDE-PÊCHE

INSTRUCTIONS ÉLÉMENTAIRES

CHAPITRE PREMIER

DU CHOIX, DE LA NOMINATION ET DE LA COMMISSION

DU GARDE.

A qui peut être donnée la commission de garde. De la qualité qu'elle confère et des devoirs qu'elle impose. Choix, nominations, serment du garde.

I.

Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété; c'est un principe que pose l'article 2 du Code forestier, sauf certaines restrictions qui sont relatives au service de la marine et à la faculté du défrichement, mais qui ne rentrent pas dans notre sujet.

Une conséquence naturelle de ce principe est le droit, pour le propriétaire, de présenter à l'agrément du préfet ou du sous-préfet de son arrondissement un ou plusieurs gardes chargés de veiller à la conservation de ses bois, en constatant les délits et contraventions qui peuvent s'y commettre.

Ajoutons qu'aux termes du décret du 20 messidor

an III, article 4, tout propriétaire ou toute personne investie d'un droit de jouissance sur un terrain, a le droit d'avoir un garde champêtre.

Il lui appartient de le choisir; mais sa nomination est sujette à certaines restrictions qu'il importe de connaître.

En effet, la loi du 12 avril 1892, relative aux arrêtés de l'administration préfectorale agréant des gardes particuliers, a modifié le droit du propriétaire; en voici le texte qui est à l'Officiel du 13 avril 1892 1.

ART. 1. Les préfets pourront par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers.

ART. 2. La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture. Il en sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le Ministre.

1. Le garde particulier doit être considéré comme un serviteur à gages du propriétaire. Il peut être reproché, dans une enquête civile, conformément à l'article 283 du Code de procédure civile, si son maître veut le faire entendre comme témoin (Voir cependant infrà, n° IV).

2. Contrairement à un jugement du tribunal de Château-Thierry, du 18 janvier 1893, lequel déclarait que l'agrément des gardes particuliers appartenait exclusivement aux préfets, la Cour de cassation a décidé que la loi du 12 avril 1892, n'a supprimé, ni

1. Voir à la fin de ce livre les extraits des travaux législatifs qui ont précédé la loi du 12 avril 1892.

expressément, ni implicitement, le droit appartenant aux sous préfets, dans les arrondissements autres que ceux des chefs-lieux, d'agréer les gardes particuliers (Cass., 6 déc. 1893, D. 94.1.330).

ART. 117 DU CODE FORESTIER. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet, en cas de refus.

Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.

1. Depuis la loi de 1892, le préfet peut révoquer les gardes particuliers par une décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés (Circulaire du Min. de l'Intérieur, du 1er fév. 1893).

2. Doit être annulé l'arrêté du préfet qui rapporte celui qui agrée un garde, quand ce dernier n'a été ni entendu, ni appelé, et que le propriétaire n'a pas été invité à produire ses observations (Arrêt du Cons. d'Etat, 29 avril 1898; Leloir, C. inst. crim. annoté, p. 352).

3. Le tribunal ne saurait refuser, sans excès de pouvoir, le serment d'un individu porteur d'une commission régulière de garde particulier sous prétexte qu'il a encouru une condamnation ne constituant pas une incapacité légale de remplir ses fonctions, par exemple, une condamnation pour coups et blessures (Cass. 6 déc. 1893, précité).

4. Ou encore, sous prétexte qu'il ne réunit pas les conditions d'intelligence ou de sang-froid voulues (Cass., 23 déc. 1890, D. 91.1.169; Fr. jud.,XV, 131).

5. Mais si le garde est frappé d'une incapacité lé

« PreviousContinue »