Page images
PDF
EPUB

4

Vu les décrets des 9 août 1854 (1), 1 avril 1863 (2), 8 juillet 1865 (3 15 mai 1889 (*) et 31 janvier 1891 (5), concernant l'organisation judiciaire au Sénégal:

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice.

DÉCRÈTE:

ART. 1. La cour d'appel du Sénégal se compose de :

1 procureur général, chef du service judiciaire;

1 substitut du procureur général;

1 président;

4 conseillers:

1 conseiller auditeur.

Les tribunaux de première instance de Saint-Louis et de Dakar comprennent chacun:

1 président;

1 procureur de la République ;

1 lieutenant de juge;

1 juge suppléant.

2. Le juge-président rend seul la justice dans les affaires de la compétence du tribunal de première instance. Il remplit les fonctions attribuées aux présidents des tribunaux de première instance par le Code civil et par les Codes de procédure civile, de commerce et d'instruction criminelle.

Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées au juge d'instruction par le Code d'instruction criminelle. En cas d'empêchement du juge-président, il le remplace dans ses fonctions, sauf pour le jugement des affaires dont il a connu comme juge d'instruction.

Le juge suppléant est appelé à remplacer les membres du tribunal absents ou empêchés. Il peut également être chargé des fonctions du ministère public.

3. Les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats, au civil comme au correctionnel.

4. Le procureur général, chef du service judiciaire, remplit devant la cour d'appel les fonctions du ministère public. Le substitut l'assiste et le supplée, conformément aux dispositious des lois métropolitaines.

5. En cas d'absence du procureur général, les fonctions du chef de service judiciaire sont exercées par intérim par son substitut.

A série, Bull. 211, n° 1908. 2x série, Bull. 1107, n° 11142. (*) XI' série, Bull. 1392, n° 13561.

(4) XII série, Rull. 1258, n° 20917.
(5) XII série, Bull. 1391, n° 23352.

6. Il est institué à la cour d'appel du Sénégal une chambre des mises en accusation, composée de trois conseillers à la cour d'appel désignés semestriellement par le président de la cour, après avis du procureur général, et dont l'un exerce les fonctions de président. En cas d'empêchement, l'un des membres peut être remplacé par le juge-président du tribunal de première instance de Saint-Louis, lequel peut être lui-même remplacé par le juge suppléant près ce tribunal.

En cas d'empêchement, le conseiller-président est remplacé par le second conseiller et celui-ci par le conseiller auditeur.

7. Le président de la cour d'appel préside la chambre des mises en accusation toutes les fois qu'il le juge convenable.

8. La chambre des mises en accusation connaît: 1° des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des cours d'assises et qui lui seront renvoyées par les juges d'instruction; 2° des oppositions formées contre les ordonnances du juge d'instruction.

Sont déclarés applicables au Sénégal les articles 133, 134, 135, ainsi que le chapitre r" du titre II du Code d'instruction criminelle métropolitain.

9. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires d'instruction ne sera ouvert qu'après l'arrêt de condamnation. Le pourvoi formé avant ne sera pas suspensif.

Les moyens de cassation contre les actes de procédure et contre l'arrêt de renvoi pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation.

10. Les dépenses occasionnées par les créations d'emploi ci-dessus prescrites sont inscrites à titre de dépenses obligatoires jusqu'à concurrence de la somme de trente-trois mille cinq cents francs (33,500) au budget local de la colonie.

11. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

12. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 11 Août 1899.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : MONIS.

Signé ÉMILE LOUBET.

:

Le Ministre des colonies,
Signé : ALBERT Decrais.

N° 37272.-DÉCRET fixant le traitement et la parité d'office des Magistrats au Sénégal.

Du 11 Août 1899.

(Promulgué au Journal officiel du 17 août 1899.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte da 3 mai 1854:

Vu le décret du 11 août 1899), concernant la réorganisation du service de la justice au Sénégal;

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le traitement et la parité d'office des magistrats du Sénégal sont fixés comme suit :

[blocks in formation]

Le traitement et la parité d'office des greffiers et commis-greffiers près la cour d'appel et les tribunaux de première instance du Sénégal n'est en rien modifié.

2. Le substitut du procureur général portera le même costume que les conseillers. Les juges suppléants porteront le même costume que le juge-président des tribunaux de première instance, à l'exception de la toque, où il n'y aura en bas qu'un galon d'argent.

3. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République

Voir ci-dessus, no 37271.

française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère aes colonies.

Fait à Rambouillet, le 11 Août 1899.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : MONIS.

Signé ÉMILE LOUBET,

:

Le Ministre des colonies,
Signé : ALBERT Decrais.

N° 37273. DÉCRET relatif au transport à un chapitre spécial des Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1898, des Crédits sur lesquels ces ruppels ont été acquittés pendant ledit exercice, au titre du Badget colonial

Du 19 Septembre 1899.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrerages et d'accessoires de solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transfert en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré ;

Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général de la comptabilité publique,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au budget du département des colonies pour l'exercice 1898 un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le numéro LI, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1898.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virements de comptes, de la somme de vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-six francs quatre-vingt-douze centimes (25,28692), montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds des chapitres du budget de l'exercice 1893, désignés dans le tableau annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent comme il suit :

[blocks in formation]

3. Les crédits ouverts par la loi du 13 avril 1898, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions ci-après :

[blocks in formation]

4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif des dépenses de l'exercice 1898.

Fait à Paris, le 19 Septembre 1899.

Le Ministre des finances,
Signé: J. CAILLAUX.

Signé : ÉMILE LOUBET.

Le Ministre des colonies,
Signé: ALBERT DECRAIS.

[blocks in formation]

DECRET relatif aux majorations des Rentes viagères
de la Caisse nationale des retraites.

Du 8 Octobre 1899.

Promulgué au Journal officiel du 10 octobre 1899..

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des finances;

Vu la loi du 31 décembre 1895, relative à la majoration des pensions de la Caisse nationale des retraites;

Vu l'article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1896, modifiant l'article 3 de la loi du 31 décembre 1895;

Vu le décret du 9 juin 1896 (1), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 31 décembre 1895 susvisée;

I série, Bull. 1789, n° 31294.

« PreviousContinue »