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RECUEIL GÉNÉRAL

DE

LA JURISPRUDENCE

DES

COURS DE FRANCE ET DE BELGIQUE,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE PROCÉDURE, DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF

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1° ANNALES DE LA JURISPRUDENCE BELGE; 2° JURISPRUDENCE DU XIX SIÈCLE;
ET 3° RECUEIL DES ARRÊTS DES COURS DE BELGIQUE,

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DE JURISPRUDENCE.

ROYAUME DE BELGIQUE.

1851.

I PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

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Par arrêté royal du 25 janvier 1858, la société de la Vieille-Montagne a été autorisée à établir une fonderie de zinc dans la commune d'Angleur.

L'article 1r de l'acte de concession porte « que la société établira ses fourneaux de réduction de la calamine dans la partie centrale de l'usine, au milieu des bâtiments élevés et spacieux dont l'intérieur sera suffisamment garanti de l'action des vents, pour y retenir et condenser les émanations de ces fours. >>

Le baron Osy, prétendant que cette usine, par les poussières qu'elle répandait et les émanations nuisibles qui s'en échappaient et s'étendaient au loin, faisait un tort consiPASIC. 1851. - 1 PARTIE.

dérable à toutes les propriétés d'alentour, et spécialement aux siennes, fit, le 24 mars 1847, assigner, devant le tribunal civil de Liége, la société précitée, aux fins d'y voir ordonner la suppression de l'établissement dont s'agit, dans tous les cas s'entendre faire défense de donner suite à la construction du nouveau four qu'elle élevait actuellement dans l'intérieur de l'usine; subsidiairement nommer des experts à l'effet de vérifier,1° que la défenderesse n'avait pris aucune mesure efficace pour retenir et condenser dans l'intérieur de l'usine les émanations des fours à réduction; 2° que ces émanations causaient à la propriété du demandeur un préjudice considérable et permanent; 3° que notamment elles faisaient périr les arbres fruitiers dont ladite propriété était plantée; 4o que les nouveaux fours dont la société projetait l'érection n'étaient point compris dans la demande d'autorisation qu'elle avait formée, et ne figuraient point sur les plans joints à cette demande.

Pour la société défenderesse il fut répondu que le pouvoir judiciaire était incompétent pour connaître de la demande, et, pour le cas où le tribunal se croirait compétent pour

1

statuer sur le fond, la renvoyer des poursuites.

Sur ce débat, jugement du 6 juillet ainsi conçu :

« Attendu que le sieur Osy, demandeur, possède, dans les communes de Chêuée et Embourg,une propriété composée d'une maison d'habitation, de 80 hectares de jardin, vergers, prairies, terres labourables et bois; qu'en 1838 la société défenderesse, à ce autorisée par arrêté royal du 25 janvier de la même année, a établi à Angleur, dans le voisinage de la propriété du sieur Osy, une fonderie de zinc, dont celui-ci demande la suppression, en se fondant, 1° sur ce que les émanations qui s'échappent des fours à réduction se répandent sur son terrain, en altèrent profondément la végétation et la menacent d'une stérilité complète; 2° sur ce que la société défenderesse aurait négligé de prendre les mesures ordonnées par l'art. 2 de l'arrêté du 25 janv. 1828, dans le but de préserver de tout dommage les propriétés voisines;

C Attendu que la société excipe de l'incompétence du pouvoir judiciaire pour connaître de cette demande, sous le double rapport qui vient d'être indiqué, et soutient qu'elle ne peut être portée que devant l'autorité administrative;

Attendu qu'aux termes de l'art. 92 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux civils; que telle est évidemment la nature de la contestation qui s'élève entre le sieur Osy et la société défenderesse, puisqu'elle n'a pour objet qu'un intérêt purement privé, qu'elle dérive d'une prétendue violation du droit de propriété, et qu'elle doit trouver sa solution dans les principes du droit civil; que le pouvoir judiciaire est donc seul compétent pour en connaître, et que, s'il est vrai, autant que cela n'est pas, que les lois antérieures à la Constitution en attribuent la connaissance au pouvoir administratif,ces lois seraient aujourd'hui sans force et virtuellement abrogées, l'article 92 de la Constitution ayant précisément eu pour objet de restituer au pouvoir judiciaire ses véritables attributions et de faire cesser ces anomalies, qui, sous le régime impérial aussi bien que sous le gouvernement des PaysBas, transformaient sans nécessité une administration en juge, au mépris de la règle qui veut que les juges soient inamovibles (Arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1833);

Attendu que la nature du droit réclamé

devant, d'après les principes ci-dessus rappelés, seule être prise en considération pour déterminer la compétence du pouvoir judiciaire, et l'art. 107 de la Constitution ayant même rendu ce pouvoir juge de la légalité des actes administratifs, il en résulte que les tribunaux, saisis d'une demande ayant pour objet des droits civils, ne doivent pas se déclarer incompétents uniquement parce qu'un acte de l'autorité administrative, pris dans les limites de ses attributions, serait invoqué devant eux comme ayant réglé les droits des parties; qu'on ne voit pas, en effet, pourquoi les tribunaux, appelés à vider une contestation entre particuliers, n'auraient pas le pouvoir d'interpréter et d'appliquer la loi ellemême; que cette distinction est d'autant moins admissible que, lorsque l'autorité administrative statue dans les limites de ses attributions, elle agit en quelque sorte par délégation du pouvoir législatif, ce qui fait que ses décisions ont alors la même autorité que la loi ;

Attendu qu'il importe donc peu, quant à la question de compétence, que la fonderie de zinc, dont le sieur Osy demande la suppression, ait été autorisée par un acte administratif; qu'il n'en appartient pas moins au tribunal d'en examiner la portée, de décider quels doivent être les effets de cette autorisation et surtout quels droits elle a conférés à la société défenderesse vis-à-vis des tiers ; qu'en cela il n'empiète pas sur le pouvoir administratif, mais ne fait qu'apprécier un acte de ce pouvoir dans ses rapports avec la loi et au point de vue de l'intérêt privé, ce qui est précisément sa véritable mission; que si donc l'établissement dont il s'agit a le droit de subsister en vertu de l'acte administratif qui l'autorise, alors même qu'il porterait atteinte au droit de propriété du sieur Osy (question de légalité qui est dans les attributions du pouvoir judiciaire), il appartient à ce pouvoir de proclamer et de consacrer ce droit par sa décision, comme s'il était écrit dans la loi elle-même; que si, au contraire, l'acte administratif ne doit, suivant la loi, sortir ses effets que salvo jure alieno, le pouvoir judiciaire doit ne pas avoir égard à l'acte administratif,s'il est reconnu que les plaintes du demandeur sont fondées, et que, quelle que soit sa décision à cet égard, il pourrait bien y avoir mal jugé, soit par interprétation erronée de la loi, soit pour fausse appréciation des faits de la cause, mais non-usurpation du pouvoir administratif ;

«Attendu, d'autre part, que, lorsque le gouvernement intervient pour autoriser la construction d'une fabrique,ce n'est pas pour

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