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tât-elle même n'impliquerait aucune contravention à sa disposition par le moyen, dont on la déduit, c'est-à dire, par le défaut de date certaine d'actes sous seing privé opposés à des tiers; car il ne statue rien sur ce point; c'est l'art. 1328 qui en traite positivement et par conséquent de manière à pouvoir donner matière à contravention expresse; la fausse application de l'art. 1322 ne pourrait tout au plus impliquer contravention qu'en ce qu'on aurait donné foi à un acte sous seing privé contre un tiers indépendamment de sa date, mais de ce point il ne s'agit nullement dans l'espèce; le contenu des actes sous seing privé dont il s'agit n'était pas méconnu par le demandeur; il ne refusait foi qu'à leur date, en se prétendant liers, et par conséquent il était non moins impossible de contrevenir indirectement que directement à cet article.

Le moyen ne peut donc, pas plus sous ce rapport que sous celui des art. 528 du C. de comm. et 1321 du C. civ., conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué; nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'y avoir égard.

Par le second moyen le demandeur prétend que l'arrêt attaqué contient une contravention aux art. 451 et 453 du C. de comm., en ce que, contrairement à ces articles, il n'a pas émendé pour toutes les reprises de la défenderesse, mais a confirmé, sauf pour deux d'entre elles, le jugement de première instance, qui l'avait admise à les faire valoir sur tous les biens de son mari, au lieu de ne l'admettre à les faire valoir que sur les biens possédés par lui au jour de son mariage.

Le défendeur ne conteste pas ce moyen au fond, it se borne à y opposer diverses fins de non-recevoir suivant lui le moyen tend d'abord à obtenir de la Cour de cassation une interprétation de l'arrêt attaqué, ce qu'elle n'est pas habile à faire ; suivant lui encore le moyen suppose que la Cour d'appel ait prononcé sur des reprises autres que celles dont il fait expressément mention, landis qu'elle n'a prononcé que sur les reprises du chef de deux créances de 30 et de 20 mille francs, et non sur les autres; en s'abstenant de le faire elle pourrait d'ailleurs tout au plus avoir commis une omission don nant simplement ouverture à requête civile, si une demande avait été formée de ce chef, ce qui n'est point; les conclusions du demandeur, telles que les a entendues la Cour d'appel, dont l'interprétation est souveraine, en font foi; enfin, si à toute force on peut soutenir que l'arrêt attaqué prononce PASIC., 1851. 1re PARTIE.

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sur toutes les reprises, il contiendrait, dans cette hypothèse, des dispositions contraires, ce qui pourrait bien donner ouverture à requête civile, mais non à cassation.

Nous pensons, MM., qu'aucune des fins de non-recevoir n'est fondée, et qu'en conséquence le moyen qui repose sur un texte de loi, dont le sens n'est pas douteux, doit faire prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué.

Par ce moyen, en effet, le demandeur conclut à l'annulation, ce qui est incompatible avec une demande d'interprétation, l'annulation supprimant l'arrêt, tandis qu'au contraire l'interprétation le maintient.

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Devant la Cour d'appel le demandeur avait conclu à la réformation du jugement du chef de l'hypothèque légale de la femme, sur les biens du mari pour toutes les reprises, et pas seulement pour deux d'entre elles; les termes de ses conclusions sont formels, et ne prêtent ni à doute ni à interprétation; « l'appelant conclut, portent-elles, « à ce que la Cour réforme l'arrêt, 2o en « tant qu'il l'a admise (la femme) à exercer « ses reprises sur autre chose que sur les « biens que le mari avait, etc.; émendant, « quant à ces trois points, et faisant droit « nouveau, dire que l'intimé, du chef des << deux emprunts susdits, n'a de reprises à « exercer que pour un tiers desdits 30 et << 20 mille francs, qu'elle n'exerce ces reprises (ces, les reprises dont nous venons « de parler) et tous autres qu'exclusivement « sur les propres que son mari possédait et « pouvait posséder lors de son mariage. Ces termes formels qui, après avoir désigné spécialement les reprises du chef des deux. emprunts de 30 ct de 20 mille francs, y ajoutent les autres, ont été conservés tels dans les motifs de l'arrêt; l'on n'y trouve rien qui exprime de la part de la Cour la pensée d'une interprétation; ses motifs sont généraux et s'appliquent à toutes les reprises; néanmoins après de semblables motifs, et par une aberration inexplicable, elle juge sur les unes d'une manière différente que sur les autres; elle n'émende le jugement de première instance en ce point que pour les reprises du chef des deux emprunts de 30 et de 20 mille francs, restreignant dans ces limites la mise à néant prononcée d'abord en termes généraux; pour le surplus, et par conséquent, car cette expression est générale, pour les autres reprises comme pour le reste du jugement, elle le confirme et ordonne qu'il sorte son plein et entier effet.

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En prononçant ainsi elle a évidemment contrevenu aux articles 481 et 453 du C. de comm.; c'est du chef de la contravention à ces articles, et non du chef de dispositions contraires dans un même arrêt, que le pourvoi a été formé, le premier chef se rattache aux deux articles précités et l'autre y est tout à fait étranger; celte contravention a été commise en dernier ressort, car il n'appartient à aucune autre juridiction qu'à la Cour de cassation de la réformer; une requête civile pour cause de dispositions contraires n'en saisirait aucunement la Cour d'appel; cette Cour n'aurait pas à en connaître, et ne pourrait rectifier son arrêt en ce point, la requête civile ne lui soumettrait d'autre point à juger que celui de savoir si cet arrêt contient ou non des dispositions contraires entre elles; elle ne pourrait en connaître que sous ce rapport, et si, par des raisons bonnes ou mauvaises, elle trouvait qu'il ne contient point de dispositions de celle nature el rejetait la requête civile, ce rejet ne pourrait être attaqué pour contravention aux art. 541 et 545 du C. de comm.; il y serait non moins étranger que la requête civile elle-même, et que le pourvoi actuel est étranger à une demande d'annulation pour cause de dispositions contraires; la contravention continuerait dans ce cas à subsister dans l'arrêt qui vous est aujourd'hui dénoncé, et dans cet arrêt seul; il est donc à cet égard un arrêt en dernier ressort, et le pourvoi dirigé contre lui de ce chef est recevable; un cas analogue, mais en sens contraire, s'est présenté devant vous; l'on s'était pourvu contre un arrêt, parce qu'il avait jugé sur ce qui ne lui était pas demandé, et que par sa décision il avait contrevenu à certaines dispositions du Code civil; là, on le voit, le jugement sur chose non demandée était en première ligne, la contravention à certaines dispositions du Code civil lui était subordonnée, et vous avez avec raison, par votre arrêt du 25 mai 1850, renvoyé le demandeur à se pourvoir par requête civile et déclaré non recevable son pourvoi en cassation; il en est tout autrement dans l'espèce; c'est la contravention qui est ici en première ligne, et la requête civile lui est subordonnée; il ne peut donc y avoir de ce chef aucune fin de nonrecevoir, s'il y avait toutefois matière à requête civile.

(1) Sur les dispositions contraires, v. Carré, Procédure civile, no 1757; Dalloz, Jurisp. du 19e siècle, aux mots Requête civile, sect. 2, où sont rapportés, n° 18 et 19, deux arrêts de la

C'est du reste ce que nous ne pensons pas; il n'y a pas de dispositions contraires dans l'arrêt attaqué; ce que nous venons de dire sur le second moyen nous conduit à le reconnaître; il ne faut pas, en effet, confondre les dispositions contraires avec les dispositions différentes; les dispositions contraires sont des dispositions qui se contredisent de manière à ne pouvoir coexister et être simultanément exécutées (1); les dispositions différentes sont celles qui reposent sur des idées contradictoires, mais peuvent coexister et être simultanément exécutées; les premières ne peuvent jamais constituer une contravention, car ce que l'une fait, l'autre le défait; elles constituent donc simplement un malentendu, qu'il suffit de signaler à l'auteur du jugement qui les contient pour qu'elles soient rectifiées, et de là l'ouverture à requête civile; les autres au contraire constituent nécessairement une contravention, elles peuvent être le résultat d'une appréciation erronée, il est vrai, mais néanmoins volontaire, et de là la restriction de la loi et le recours en cassation comme seul remède possible; tel est le cas de l'espèce; sous aucun rapport donc il n'y a de fin de non-recevoir possible contre le second moyen du pourvoi.

Nous avons dit que le fondement n'en pouvait être contesté, et qu'en effet il ne l'est pas, il y a donc lieu d'annuler de ce chef.

Nous concluons en conséquence, et vu le défaut du défendeur Charlier de comparaître pour autoriser la défenderesse, son épouse, à ce qu'il plaise à la Cour accorder à celle-ci l'autorisation nécessaire pour ester en cassation, el, faisant droit au fond sans avoir égard aux exceptions opposées, soit au pourvoi, soit à l'un ou l'autre des deux moyens sur lesquels il est fondé, rejeter ledit pourvoi quant au premier moyen, et quant au second, casser l'arrêt attaqué, en ce qu'il a décidé que, relativement aux reprises de la femme du chef des deux emprunts de 30 et 20 mille francs, le jugement de première instance qui l'admettait à se faire indemniser de toutes ses reprises sur d'autres biens de son mari que ceux qu'il possédait au jour de son mariage, et a confirmé ce jugement pour le surplus; compenser les dépens, ordonner la restitution de l'amende.

Cour de cassation du 4 germ. an xm et du 2 sept. 1806; Berriat-St-Prix, Boitard, sur l'art. 680, n7.

ARRET.

LA COUR; Vu le défaut du défendeur Charlier, constaté par le certificat du greffier conformément à l'art. 18 de l'arrêté du 15 mars 1815;

Vu les conclusions du demandeur et l'art. 215 du C. civ., autorise la défenderesse épouse Charlier à ester en jugement:

Sur la prétendue nullité de la signification de la requête :

Considérant que l'huissier, n'ayant trouvé personne au domicile des époux Charlier à Gosselies, s'est rendu chez Pierre Motte leur voisin, et a offert les copies à la femme de celui-ci dont il constate l'absence; que la dame Motte les ayant refusées, il les a remises au bourgmestre de Gosselies qui les a acceptées et qui a visé l'original de l'exploit;

Considérant que l'expression voisin, dans l'art. 68 du C. de pr. civ., s'applique aux individus des deux sexes, tout aussi bien que les mots masculins parents el serviteurs employés dans le même article ;

Sur la prétendue déchéance résultant de ce que Charlier n'est pas en cause comme partie principale, ainsi qu'il l'avait été sur l'appel :

Considérant que les qualités de l'arrêt allaqué portent textuellement que Charlier a été intimé sur l'appel « afin qu'il eût à autoriser sa femme à ester en justice », que c'est aux mêmes fins que le demandeur l'a assigné devant la Cour de cassation, que l'exception repose donc sur une erreur matérielle et devrait être écartée lors même que la défenderesse aurait qualité pour la proposer.

Sur la fin de non-recevoir opposée au 1er moyen de cassation et tirée de l'acquies

cement:

Considérant qu'un acquiescement qui implique une renonciation à un droit où à un recours ne se présume pas plus que la renonciation elle-même;

Considérant que, dans l'espèce, l'interpellation par laquelle le demandeur a sommé la défenderesse de s'expliquer sur la portée qu'elle entendait donner au second chef de la décision de l'arrêt ne prouve pas nécessairement qu'il aurait tenu le premier chef pour irréprochable et aurait voulu y acquiescer; que la fin de non-recevoir qu'on oppose au pourvoi n'est donc pas fondée; Au fond,

Sur le 1er moyen, tiré de la violation de

l'art. 528 du C. de comm. et de l'art. 1321 du C. civ., ainsi que la fausse application de l'art. 1522 de ce dernier Code, en ce que l'arrêt attaqué déclare opposables au syndic définitif deux actes sous seing privé souscrits par le failli, sans date certaine avant la faillite, et contraires à la teneur de deux actes authentiques;

Considérant que l'arrêt attaqué, en décidant que le syndic définitif était, dans l'espèce, l'ayant cause du failli, ne contredit nullement la première disposition de l'article 528 du C. de comm., puisque cette qualité n'exclut pas celle de représentant de la masse créancière; qu'au contraire le syndic les confond l'une et l'autre en sa personne toutes les fois qu'il exerce les droits que le dessaisissement du failli a transportés à ses créanciers, et à l'égard desquels ces derniers sont eux-mêmes les ayants cause de leur débiteur; que sans rechercher si tel est le cas du procès, il suffit de reconnaître que le principe posé dans la 1re partie de l'art. 528 n'a pas été méconnu;

Considérant que le moyen, en tant qu'il est puisé dans l'art. 1321 du C. civ., est nouveau et comme tel non recevable; qu'en effet les deux actes sous seing privé dont il s'agit, bien qu'en première instance le demandeur les ait qualifiés de contre-lettres, n'ont cependant été impugnés el repoussés par lui que pour défaut de date certaine et pour fraude, et nullement à raison de ce que leur caractère de contre-lettres les aurait rendus non opposables aux tiers; qu'enfin cette dernière circonstance est demeurée complétement étrangère à la décision des juges du fond;

Considérant, en ce qui touche la fausse application de l'art. 1322 du C. civ., que c'est la contravention expresse à la loi qui donne ouverture à la cassation, et que le demandeur ne se plaint pas qu'il ait été contrevenu soit à l'art. 1322 lui-même, soit à quelque autre loi, par l'application prétendùment erronée de cet article.

Sur le 2e moyen, pris de la violation des art. 551 et 553 du C. de comm., en ce que, sauf quant aux deux sommes, l'une de 50,000 et l'autre de 20,000 fr., l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui admettait la défenderesse à exercer ses reprises sur tous les biens de son mari et de la communauté :

Considérant que le jugement dont est appel déclarait la défenderesse créancière de six sommes distinctes parmi lesquelles figurent un capital de 50,000 et un autre de 20,000 fr.; que pour toutes ces sommes, il

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lui attribuait une hypothèque sur les biens de la communauté et sur ceux de son mari; qu'en appel, ainsi que le constatent les qualités de l'arrêt attaqué, le demandeur a conclu à ce que la Cour, réformant le jugement, déclarât 1° que les reprises de la défenderesse, quant auxdits capitaux de 30,000 et de 20,000 fr., se bornaient au tiers de ces sommes; 2° que pour ces reprises et toutes autres, son hypothèque ne s'exercerait que sur les biens qui appartenaient à son mari lors du mariage; que la Cour d'appel, statuant d'abord sur la contestation relative aux deux articles de reprise demeurés seuls en litige, adopte les motifs des premiers juges; que, prononçant ensuite sur la question d'hypothèque, elle met au néant la décision dont appel, et que faisant droit par disposition nouvelle, elle restreint, mais seulement pour la reprise des deux sommes susdites, l'hypothèque de la femme aux biens que le mari possédait à l'époque du mariage ; qu'il n'y a pas de contrariété entre les deux parties de cette dernière disposition, car la généralité de la première où le principe est posé, est immédiatement expliquée et restreinte par la seconde où l'application en est faite et limitée à la question relative aux deux capitaux précités;

Considérant qu'après avoir ainsi disposé, elle ordonne pour le surplus l'exécution du jugement dont appel : qu'il est de toute évidence qu'elle a écarté par là une partie des conclusions formelles et précises du demandeur; qu'elle est tombée, à l'égard de quatre des articles de reprises, dans l'erreur commise par les premiers juges, et que son arrêt contrevient expressément à l'art. 551 du C. de comm. dont il avait reconnu l'applicabilité à la cause;

Par ces motifs,

Sans avoir égard aux exceptions de nullité et de déchéance et à la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse, rejette le pourvoi quant au 1er moyen, et statuant sur le 2o, casse et annulle l'arrêt attaqué en ce qu'il a laissé la défenderesse libre d'exercer une partie de ses reprises sur des biens autres que ceux qui appartenaient à son mari à l'époque du mariage;

Condamne chacune des parties à la moitié des dépens tant de l'arrêt cassé que de l'instance en cassation, desquels dépens il sera fait une masse;

Ordonne la restitution de l'amende; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Bruxelles,

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ACTION

ABSENCE (DECLARATION D'). TESTAMENT. ENVOI EN POSSESSION. INDIVISIBILITÉ. PRESCRIPTION. EN NULLITÉ. Les héritiers présomptifs ne sont appelés à faire valoir leurs droits qu'à partir de la déclaration d'absence.

La prescription ne peut être invoquée contre eux qu'à partir de celle époque (1). (C. civ., art. 123.)

Les jugements portant déclaration d'absence, étant indivisibles, peuvent être invoqués par tous ceux qui y ont intérêt (2). (C. civ., art. 120, 123 et 134.)

L'action en nullité contre le testament de la personne présumée absente ne peut prendre cours qu'après l'envoi en possession provisoire (3). (C. civ., 123 et 1304.)

(ODA LEHAENE, Ve BERTRAND,

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LEHAENE, V LABEY.)

C. MARIE

Avant son départ pour l'armée, Jacques Lehaen, alors âgé de 20 ans, institua sa sœur Oda sa legataire universelle.

Depuis le 16 juin 1813 il ne donna plus de ses nouvelles.

Le 11 mars 1816, la famille Lehaene procéda au partage de la succession de ses auteurs, décédés avant le départ de Jacques.

Oda figura à ce partage, tant en nom propre que comme représentant son frère absent. Depuis elle perçut les revenus de la part de ce dernier, elle toucha aussi les intérêts du capital dù par le sieur Renard que Jacques avait remplacé.

Au moment du remboursement de ce capital, Oda Lehaene poursuivit la déclaration d'absence de son frère.

Le 5 fév. 1845, le tribunal de Liége prononça l'absence et envoya Oda en posses

(1) Demolombe, t. 1, p. 240, no 151, édit. belge. (2) Br., 22 juillet 1830 (Jur. de B., 1830, 2, 197). (3) Limoges, 15 fév. 1836 (D. p., 1847, 2, 6).

sion. C'était en sa qualité de sœur et d'héritière présomptive de son frère qu'elle avait sollicité cet envoi en possession, qu'elle considérait comme nécessaire pour pourvoir à l'administration des biens de l'absent.

Le 11 déc. 1846, Marie Lehaene demanda, par exploit introductif d'instance, que sa sœur l'admit au bénéfice de l'envoi en possession, et lui abandonnât le quart de la succession de son frère; celui-ci, à cause de sa minorité, n'ayant pu disposer que de la moitié de ses biens.

Cette exception fut repoussée par le tribunal de Liège le 20 février 1847.

Appel par Oda Lehaene.

Devant la Cour elle produisit de nouveau son moyen de prescription.

A l'appui de ces conclusions on faisait valoir que l'appelante a possédé les biens de Philippe-Jacques Lehaene, absent depuis 1813, pendant plus de 50 ans, de bonne foi au vu et au su des intimés, en vertu 1o du testament du 19 nov. 1812, par lequel Philippe-Jacques Lehaene a institué l'appelante sa legataire universelle; 2o du partage fait le 11 mars 1816 de la succession des auteurs communs; que les intimés ont consenti et ratifié pendant le temps requis pour la pres cription la possession de l'appelante à titre de propriétaire, non-seulement par le partage du 11 nov. 1816, mais encore par le partage opéré le 25 mars 1859 des biens de Toussaint Lehaene, et par la procédure qui l'a précédé; que l'action des intimés ayant le caractère d'une pétition d'hérédité, se prescrit par 30 ans à partir des dernières nouvelles de l'absent, époque à laquelle il est censé être mort, puisqu'il n'a pas reparu; que la demande d'envoi en possession n'a pu faire perdre à l'appelante les droits acquis par la prescription, et n'a pu empêcher cette prescription de courir, puisque cette mesure n'a été remplie qu'à l'encontre de la famille Renard, et qu'elle n'empêche pas l'envoyé d'occuper et de posséder à titre de propriétaire vis-à-vis de toutes personnes autres que l'absent.

Les intimés concluaient à la confirmation du jugement attaqué, en se fondant surtout sur ce que, par l'envoi en possession provi soire, toute prescription commencée au profit de l'appelante s'est trouvée nécessairement suspendue; que cette conséquence se déduit de la combinaison des art. 125 et 154 du C. civ.

La Cour confirma le jugement attaqué par arrêt du 15 nov. 1848.

Voici les motifs et le dispositif de cette décision :

« Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont appel?

<< Considérant que l'appelante a fait déclarer l'absence de Jacques Lehaene, son frère, et qu'elle a obtenu l'envoi en possession provisoire de ses biens par jugement du 5 fév. 1845; que ce n'est qu'alors qu'elle a possédé ces biens à un titre légal et susceptible de prescription à l'égard des autres héritiers présomptifs de l'absent; qu'à la vérité elle excipe d'une possession antérieure qu'elle aurait eue en vertu d'un testament fait en sa faveur par Jacques Lehaene en 1812; mais qu'il ne résulte pas de l'acte de partage du 11 mars 1816, non plus que d'aucun autre, que les intimés auraient approuvé ce testament, ni même qu'à cette époque ils auraient eu connaissance des dispositions qu'il renferme; que c'est done avec raison que les premiers juges ont rejeté l'exception de prescription opposée par l'appelante;

«Par ces motifs et ceux énoncés au jugement dont est appel, met l'appellation au néant avec amende et dépens, avec distraction au profit de Me Moxhon, avoué, qui a affirmé à l'audience en avoir fait les avances.

Pourvoi par Oda Lehaene.

L'unique moyen de cassation invoqué par la demanderesse est déduit de la violation des art. 120, 123, 133, 2219, 2251, 2258, 2262, 798, 1304 et 1165 du C. civ., 474 du C. de pr. civ., 1o parce que la prescription la plus longue est la prescription de 30 ans, et qu'elle opère sans titre comme sans bonne foi; 2° parce que les causes de suspension de la prescription sont spécialement déterminées par la loi, et que l'absence, pas plus que le jugement déclaratif d'absence, n'est une cause de suspension ou d'interruption de la prescription; 3° parce qu'une décision judiciaire, tout comme une convention, n'a d'effet qu'entre les parties en cause, que le tiers lésé par un jugement ou par un arrêt peut y former tierce-opposition, conformément aux règles déterminées par le Code de procédure civile; 4o parce que toute action en nullité se prescrit par dix ans.

Les défendeurs répondent en substance : Il est évident que quand, en 1816, la demanderesse stipulait pour son frère, elle ne le faisait que pour lui et en son nom, comme

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