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à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de garde-champêtre, et que l'affaire rentrait dans les attributions de la Cour d'appel, aux termes des art. 479 et 483 du C. d'inst. cr.;

Attendu que le prévenu ayant été assigné devant la Cour d'appel de Liége, celle-ci, par arrêt du 8 août 1850, se déclara à son tour incompétente, par le motif que l'inculpé, au moment du fait qui lui est reproché, ne remplissait pas les fonctions de garde-champêtre, mais faisait le service d'appariteur de police, et qu'aucune loi ne confère la qualité d'officier de police judiciaire aux appariteurs et autres agents subalternes de la police;

Attendu que ces deux décisions sont passées en force de chose jugée; qu'elles sont contradictoires et interrompent le cours de la justice; qu'il y a donc lieu à règlement de juges;

Attendu qu'il résulte de la procédure que les faits dont Clavier est prévenu ont eu lieu aux abords de la salle où siégeait le bureau électoral, et où il était chargé de faire la police; qu'il agissait donc comme appariteur, et non comme garde-champêtre, et qu'en sa qualité d'appariteur il n'avait pas le caractère d'officier de police judiciaire; qu'en effet, aux termes de l'art. 16 du C. d'inst. cr., les gardes-champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, n'ont d'autre mission que de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et contraventions de police qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières; qu'il suit de là que les délits imputés à Clavier, en les supposant prouvés, n'ont pas eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions comme officier de police judiciaire, et que dès lors l'art. 483 du C. d'inst. crim. ne lui était point applicable;

Par ces motifs, annulle l'ordonnance de là chambre du conseil du tribunal de Marche, en date du 19 juillet 1850, et, statuant par voie de règlement de juges, renvoie le prévenu et la procédure devant la chambre du conseil du tribunal de Neufchâteau, pour y être procédé conformément à la loi; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres du tribunal de Marche, et que mention en soit faite en marge de l'ordonnance annulée.

Du 9 sept. 1850. - 1r Ch. Prés. M. De

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(1) Arrêt du 2 nov. 1846 (Bull., 1847, p. 286), v. aussi Bull., 1844, p. 121. V. cependant l'arrêt rendu par la Cour de cassation de France le 17 nov.

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Lors du jugement de l'affaire qui précédait celle de Vanning la liste des 24 jurés avait été complétée par le tirage au sort du nom du juré Claude (Eugêne-Louis), négociant, rue du Rempart-des-Moines, à Bruxelles.

C'est après la formation de ce jury de jugement qu'il fallait notifier à l'accusé Vanning la liste des jurés.

Cette liste était formée de 25 jurés, comprenant dans ce nombre le nom du juré Boucquiau, qui, au jour de l'ouverture de la session, avait été condamné à 500 francs d'amende, et qui depuis lors n'avait pas comparu. Le 25° juré était désigné ainsi : Claude sans indication de prénoms, de profession et de domicile.

Au jour du jugement ce juré fit partie du jury de jugement.

--

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 394 du C. d'inst. crim. portant: « La liste des jurés sera no>>tifiée à chaque accusé la veille du jour dé» terminé pour la formation du tableau. Cette > notification sera nulle, ainsi que tout ce » qui en aura suivi, si elle est faite plus tôt » ou plus tard; »

Attendu que cette disposition a pour objet de garantir les droits de la défense en met. tant l'accusé en mesure de faire ses récusations avec connaissance de cause; que, dès lors, bien qu'elle ne détermine pas la manière dont la désignation des jurés doit lui être donnée, elle exige au moins que cette désignation soit telle qu'il ne puisse s'élever de doute raisonnable sur l'identité de chacune des personnes appelées à concourir à la formation du tableau ;

1848 (D. p., 1848, table, p. 85, no 29), et celui du 11 mai 1849.

Attendu que cette formalité est substantielle ;

Attendu que Louis-Eugène-Joseph Claude, l'un des 24 jurés qui ont concouru à la formation du jury de jugement, et qui a siégé comme juré dans la cause du demandeur, n'a été désigné dans la liste des jurés notifiée à ce dernier que sous le nom de Claude, sans énonciation de prénoms, âge, profession, qualité, ni résidence, et sans aucune autre espèce de qualification propre à le distinguer des autres personnes domiciliées dans la province du Brabant, et portant également le nom de Claude; d'où il suit qu'il n'a pas été satisfait, en ce qui concerne ce juré, au prescrit de l'art. 394 du C. d'inst. crim.; Par ces motifs, casse, etc.

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Aucune loi n'exige que les conseils de discipline statuent par disposition distincte et séparée sur les exceptions d'incompétence qui sont proposées devant eux.

Ils ne sont pas astreints à réfuter par des motifs particuliers tous les arguments employés pour la défense. (Const., art. 97).

Le conseil de discipline qui, pour prononcer la condamnation encourue par le garde qui n'a pas satisfail à une convocation, se fonde sur ce que ce garde est porté sur le contrôle n'a pas à surseoir jusqu'à ce qu'il se soit pourvu en radiation.

Le rejet de la demande d'un sursis peut élre implicitement motivé.

La réclamation élevée par le garde qui prétend avoir droit à une exemption, et qui est porté sur le contrôle, ne peut constituer une exception préjudicielle.

Lorsque des poursuites ont eu lieu sur le rapport du capitaine, on ne peut prétendre que cet officier a admis l'excuse proposée par le garde inculpé.

La disposition de l'art. 365 du C. d'inst. crim. est étrangère aux contraventions, et spécialement à celles en matière de garde civique (1er et 2° arrêts).

Le conseil ne doit pas avoir égard à une de

mande de remise qui ne constitue pas un moyen de défense (2o arrêt).

(L'OFF.-RAPP.,

LA COUR ;

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1er ARRÊT.

Sur le 1er moyen de cassation, fondé sur un excès de pouvoir et la violation des art. 408, 413 et 416 du C. d'inst. crim., 172 et 425 du C. de pr. civ., en ce que le conseil, dont la compétence était contestée, n'a pas statué, au moins d'une manière expresse, et par disposition distincte et préalable, sur ce moyen d'incompétence:

Attendu que le demandeur, ayant été traduit devant le conseil de discipline de la garde civique de Gand, pour avoir manqué aux exercices obligatoires des 26 mai et 9 juin 1850, ainsi qu'à une revue passée le 23 juin par le commandant supérieur, il avait conclu à ce qu'il plût à ce conseil se déclarer incompétent, tout au moins surseoir à la poursuite jusqu'après décision du conseil de recensement sur le moyen d'exemption qu'il s'est toujours réservé, et, dans tous les cas, le renvoyer de la poursuite;

Attendu qu'à l'appui de ces conclusions, le demandeur soutenait qu'il ne faisait pas partie de la garde civique, bien qu'inscrit sur le contrôle; il fondait la demande de sursis sur ce qu'il était en réclamation devant le conseil de recensement, et enfin sur ce que sa bonne foi, et les empêchements dont il avait justifié, devaient le mettre à l'abri des condamnations réclamées à sa charge;

Attendu que le conseil de discipline, statuant sur ces conclusions, a déclaré le prévenu non recevable ni fondé dans ses moyens et exceptions, et l'a condamné à 15 fr. d'amende ou à cinq jours de prison à défaut de payement;

Attendu que cette décision est motivéc << sur ce qu'il est suffisamment établi que le » prévenu a manqué aux exercices obliga» loires des 26 mai et 9 juin 1850, ainsi qu'à » la revue passée le 23 juin 1850 par le lieu» tenant-général, commandant supérieur de » la garde civique; qu'à ces diverses époques >> le prévenu était inscrit, comme il l'est en» core aujourd'hui, au contrôle de la garde › civique de Gand, et que, par le fait seul de » cette inscription, il est astreint au service; » que s'il croit avoir droit d'être rayé du >> contrôle, soit pour avoir reçu en 1849, de » l'administration communale de Gand, l'or» dre de payer une somme de 30 fr. à titre » de contribution à payer par les familles

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« aisées n'ayant point dans leur sein d'hom<< mes en activité de service dans la garde civique, soit pour autre motif, il doit s'a<< dresser au conseil de recensement qui est spécialement chargé de dresser le con<< trôle des hommes destinés à faire partie « de la garde civique et d'opérer leur radia<«tion, s'il y a lieu; qu'aussi longtemps que il «<le prévenu n'est pas rayé du contrôle, « est justiciable du conseil de discipline de << la garde civique, sur le contrôle de la<<< quelle il est inscrit, et à raison des con<< traventions qu'il a commises avant sa ra«diation du contrôle; »

Attendu que ces motifs qui constatent tout à la fois l'existence de la contravention, et la qualité de garde civique dans la personne du prévenu, qualité qui le rend justiciable du conseil de discipline, aux termes de l'article 93 de la loi du 8 mai 1848, lequel est visé et transcrit dans le jugement attaqué, suffisent pour établir la compétence du conseil de discipline qui a connu des contraventions imputées au demandeur;

Attendu qu'aucune loi n'exige que la question de compétence soulevée à l'audience dans une poursuite pour contravention soit décidée par une disposition distincte et préalable; qu'il suffit qu'elle soit reconnue et établie dans le jugement qui statue au fond, ce qui a eu lieu dans la cause; qu'il suit de ces considérations que le premier moyen n'est pas fondé.

Sur le 2e moyen, consistant dans la violation des art. 163 du C. d'inst. crim., 97 de la Constitution, 408 et 413 du C. d'inst. crim., pour défaut de motifs tant sur la nonrecevabilité que sur le non-fondement des exceptions rejetées comme non recevables et comme non fondées; omission de statuer sur les moyens du fond, ou au moins défaut de motifs et partant violation des mêmes art. 408, 413, 163 du C. d'inst. crim., et 97 de la Constitution:

Attendu que l'obligation de motiver les jugements imposés aux conseils de discipline comme aux autres tribunaux ne va pas jusqu'à les astreindre à donner des motifs particuliers pour réfuter tous les arguments employés par la défense; que les attributions de ces conseils clairement établis dans la loi du 8 mai 1848 se bornent à reconnaître leur compétence, si elle est contestée, et à vérifier ensuite si la contravention imputée au garde poursuivi est suffisamment établie à sa charge; que ces conditions ont été remplies dans la cause, PASIC., 1851. 1re PARTIE.

comme il résulte des considérations émises sur le 1er moyen, et qui s'appliquent à tous les chefs de conclusions du demandeur.

Sur le 3o moyen, tiré de la violation des règles de la compétence du conseil, et des art. 15 de la loi sur la garde civique, 408 et 413 du C. d'inst. crim., tant en ce qui touche la qualité du demandeur que les actes administratifs qui fixaient cette qualité :

Attendu que le conseil de discipline dont la compétence était déclinée par le prévenu s'est borné, pour repousser cette exception, à constater qu'il était inscrit sur le contrôle de la garde civique; mais qu'il ne s'est pas occupé du mérite de cette inscription, pas plus que de la question de savoir quel devait être l'effet, sous le rapport de sa qualité de garde, de l'ordre de l'administration communale de Gand, de payer 30 fr. qui lui avait été notifié et auquel il s'était soumis; question qu'il a déclaré être spécialement dans les attributions du conseil de recensement;

Attendu que le conseil de discipline trouvant dans le fait de l'inscription de l'inculpé sur le contrôle de la garde civique la justification de sa compétence a dù, comme il l'a fait, passer outre au jugement du fond, sans s'arrêter à la demande de sursis, qu'il a implicitement rejetée en déclarant, qu'aussi longtemps que le prévenu n'est pas rayé du contrôle, il est justiciable du conseil de discipline;

Attendu que cette déclaration motive suffisamment le rejet implicite de la demande de sursis à la poursuite; qu'en effet dans le système du jugement attaqué, qui est en harmonie avec la loi de 1848, l'accueil fait à cette demande n'eut été qu'un acte frustratoire ayant pour unique résultat de retarder la décision d'une affaire qui était en état, sans aucune utilité pour l'inculpé, puisqu'il devait toujours rester vrai qu'à l'époque du jugement comme à celle des contraventions le prévenu n'était pas rayé du contrôle de la garde civique de Gand; qu'il suit de ces considérations que la première partie du 3e moyen manque de base, et que le surplus du même moyen n'est pas fondé.

Sur le 4 moyen, violation des articles 106, 17 et 18 de la loi sur la garde civique et des droits acquis du demandeur :

Attendu que les dispositions de ces articles sont sans application à la cause: en effet les exemptions que maintient l'art. 106 doi

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vent s'entendre d'exemptions légalement prononcées et reconnues par le conseil de recensement; or rien de pareil n'existe dans l'espèce, où tout s'est borné de la part du demandeur à une simple allégation; que d'ailleurs existât-il une réclamation elle ne constituerait pas une exception préjudicielle.

Sur le 5e moyen, excès de pouvoir en empiétant sur les attributions du capitaine commandant la compagnie, et en méconnaissant ainsi les droits acquis du demandeur;

Attendu qu'il est constaté en fait que c'est sur les rapports du capitaine de la compagnie dont le demandeur fait partie que les poursuites ont eu lieu; d'où il suit que le moyen manque même de base en fait.

Sur le 6 moyen, qui consiste dans la violation de l'art. 365 du C. d'inst. crim.:

Attendu que la disposition invoquée, ne parlant que de crimes ou de délits, ne peut être étendue ou appliquée aux contraven tions;

Attendu d'ailleurs que les deux amendes prononcées à charge du demandeur l'ont été par deux jugements différents; que celle établie par l'art. 63 a en outre une destination spéciale qui lui donne le caractère d'indemnité d'où il suit que le 6o moyen manque complétement de fondement;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende consignée et aux dépens.

Du 25 novembre 1850.

M. Van Meenen.

-

2e Ch.

Prés.

Rapp. M. Defaveaux.

que tacitement, et par le jugement même qui décide le fond;

:

Attendu que le jugement attaqué porte : ouï également le contrevenant en ses moyens de défense et observations; et que le dispositif porte le conseil faisant droit contradictoirement condamne Edouard Delwart à une amende de 75 fr. au profit de la ville de Gand; que ces énonciations qui font foi de leur contenu établissent pleinement que le jugement a été rendu après un débat contradictoire;

Attendu que le conseil de discipline trouvant la contravention suffisamment établie n'a pas dû s'arrêter ni avoir égard à la demande de remise réclamée à l'audience, puisqu'elle ne constituait pas un moyen de défense, qu'elle n'eut été qu'un acte frustratoire alors que le juge trouvait dans les débats la preuve de la contravention; que le rejet ou l'admission d'une simple remise est laissée à l'appréciation du juge et qu'aucune loi ne l'oblige à motiver la détermination qu'il prend à cet égard;

Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'il n'a pas été contrevenu aux lois invoquées à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con. damne le demandeur à l'amende consignée et aux dépens.

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EXPLOIT.

QUIESCEMENT.

Conclusions conformes M. Delebecque, av. gén. Pl. Me Delwart.

2e ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 365 du C. d'inst. erim., en ce que le jugement qui prononce une amende de 75 fr. ne déclare pas que cette peine absorbe l'amende de 15 fr. pour absence des exercices :

Attendu que l'article invoqué ne parlant que de crimes ou délits ne peut être étendu aux contraventions;

Sur le reproche fait à ce jugement d'avoir omis de statuer sur la remise demandée, mais d'avoir statué d'emblée, sur le fond de la contestation, et en ne refusant la remise

VOISIN. VOISINE.

-

SYNDIC.

Ac

FAILLI.

RECEVABILITÉ.

CRÉANCIERS. AYANT CAUSE.

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MOYEN

FAUSSE APPLICATION. VIOLATION. CONTRARIÉTÉ. ARRÊT. INTERPRETATION. REQUÊTE CIVILE.

L'expression voisin dans l'art. 68 du C. de pr. civ. s'applique aux individus des deux sexes; l'exploit peut donc être offert par l'huissier à la voisine.

De ce qu'une partie a sommé la partie adverse de s'expliquer sur la portée de l'un des chefs d'une décision judiciaire, on ne peut inférer qu'elle a acquiescé par là aux autres chefs.

L'arrêt qui décide que le syndic définitif est l'ayant cause du failli n'est pas exclusif de sa qualité de représentant de la masse

créancière, et ne peut violer l'art. 528 du C. de comm.

Est non recevable devant la Cour de cassation tout moyen nouveau (1).

Est non recevable dans la forme le pourvoi fondé sur la fausse application d'une loi quand il n'en résulte pas de contravention à une autre loi invoquée (1).

Il n'y a nulle contrariété dans les dispositions d'un arrêt dont l'une statue sur le montant des reprises à exercer par une femme mariée, l'autre sur les biens qui se raient frappés de l'hypothèque légale; c'est donc par voie de recours en cassation, et non par voie de requête civile, qu'il faut se pourvoir en pareil cas contre cet arrêt, en ce qu'il aurait fail porter l'hypothèque légale sur des biens autres que ceux acquis au mari au temps de son mariage (3). (Code civ., 551.)

(DUPRET,

C. ROULET, ÉPOUSE CHARLIER.)

Nous avons rapporté, partie d'appel, 1849, p. 384, l'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé.

Le syndic fit signifier cet arrêt à l'avoué de la dame Charlier par acte d'avoué du 19 juillet 1849, avec sommation de déclarer s'il entendait appliquer seulement aux deux emprunts précités la décision limitant l'exercice des reprises aux propres anténuptiaux du mari, ou si, au contraire, il prétendait étendre cette décision à tous les autres articles de reprise liquidés par le jugement. Il lui notifiait par le même acte que le défaut de réponse serait considéré comme une reconnaissance de la généralité de la disposition de l'arrêt pour le cas où il donnerait un autre sens à cette disposition, il la citait à l'audience pour voir interpréter l'arrêt par la Cour elle-même.

On ne voit pas au dossier quelle a été la suite de cette interpellation.

Le syndic s'est pourvu en cassation par requête dirigée contre Charlier à l'effet seulement d'autoriser sa femme, et contre celleci comme partie principale.

En exécution d'une ordonnance du 8 mars il a fait signifier sa requête aux deux époux Charlier séparément. Cette signification,

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qui est arguée de nullité, a eu lieu de la manière suivante :

L'huissier s'est présenté au domicile des époux à Gosselies; n'y trouvant personne et voyant les portes fermées, il offrit les deux copies à une voisine qui les refusa; il se transporta alors auprès du bourgmestre de l'endroit, et lui remit les copies; celui-ci les accepta et visa l'original de l'exploit qui porte la date du 23 mars.

Le pourvoi propose deux ouvertures de cassation.

1er Moyen: La première est la violation de l'art. 528 du Code de commerce, de l'art. 1321 du Code civil et la fausse application de l'art. 1322 de ce Code, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement qui déclarait opposables au syndic définitif d'une faillite des actes sous seing privé souscrits par le failli et non enregistrés avant la faillite et même avant la nomination du syndic définitif. Le seul motif de cette décision est que le syndic est l'ayant cause du failli : mais d'une part l'art. 528 du Code de commerce statue que les syndics représentent la masse des créanciers, ce qui exclut l'idée qu'ils soient les ayants cause du failli ; d'autre part l'art. 1321 du Code civil refuse aux contre-lettres tout effet contre les tiers, et l'art. 1322 ne déclare l'acte sous seing privé obligatoire que contre les héritiers ou ayants cause de ceux qui l'ont souscrit.

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2o Moyen: Le 2o moyen est pris de la violation des art. 551 et 553 du Code de commerce.

Ces articles ne donnent aux femmes de commerçants d'hypothèque pour leurs reprises que sur les biens que leurs maris possédaient à l'époque de la célébration du mariage. L'arrêt attaqué a bien appliqué cette règle à deux des chefs de reprise de la défenderesse, mais il y a contrevenu à l'égard de tous les autres, puisqu'il a ordonné, quant à ceux-ci, l'exécution du jugement qui avait étendu l'hypothèque à tous les biens de la communauté.

Charlier n'a déposé aucun mémoire en défense.

La dame Charlier a fait signifier au demandeur, au domicile de son avocat, le 23 octobre, un mémoire en réponse.

Dans ce mémoire, ainsi qu'on l'a déjà

(3) Pour les autorités voir les conclusions du ministère public.

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