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CAUTIONNEMENT.

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Libération. Conven-
tion. Subrogation. Il est dans le domaine des
conventions que les parties règlent l'effet des
payements à opérer par la caution, en disposant
que le cautionnement s'éteindra avant l'obliga-
tion principale.

Alors la caution qui a garanti seulement le ca-
pital de la dette du débiteur principal ne peut
invoquer la subrogation légale dans les droits du
créancier contre le débiteur principal, pour ve-
nir en partage avec le créancier sur le produit
de la vente des biens du débiteur principal, tant
que ce dernier n'est pas libéré vis-à-vis du créan-
cier en capital et intérêts. (20 déc. 1850, Bull.,
1851.)

1

228

CESSION. Voy. Enregistrement.
CHOSE JUGÉE.
1. Le jugement qui, d'une
somme réclamée globalement pour diverses cau-
ses, et, entre autres pour prêts, ordonne l'indi-
cation du montant des prêts, ne décide pas pour
cela définitivement que des prêts ont réellement
eu lieu.

En conséquence le jugement ultérieur qui, à
défaut de preuve, rejette la demande pour le
tout, ne viole pas la chose jugée. (18 janv. 1851,
Bull., 1851.)

-

428
L'ac-

2. Acquéreur. Tiers détenteur.
quéreur à titre particulier n'est tenu de la chose
jugée entre son vendeur et des tiers qu'autant
que la chose jugée s'applique aux droits mêmes
qui ont fait l'objet de la transmission.

En conséquence, le tiers détenteur qui paye
le créancier, avec subrogation dans les droits de
ce dernier envers les débiteurs de la dette, est
fondé à réclamer le remboursement de chacun
des codébiteurs solidaires, alors même que, par
suite de la chose jugée entre ces derniers, quel-
ques-uns seulement auraient été chargés de la
dette. (51 janv. 1851, Bull., 1851.)
297

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COMPTE COURANT. Intérêts. - En déci-
dant que, d'après la doctrine, la jurisprudence
et l'usage, les divers articles d'un compte cou-
rant entre négociants sont productifs d'intérêts, ·
une Cour d'appel n'a pu contrevenir à aucune
loi. (20 déc. 1850, Bull., 1851.)

COMPLICES. - Voy. Vol.

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228

CONFUSION. - Voy. Créance hypothécaire.
conseil de dISCIPLINE.— Voy. Garde ci-
vique.

CONTRAT A LA GROSSE.

ment.

-

Voy. Délaisse-

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ment.

-

Si

5. Dispositif. Omission de statuer.
un arrêt ne statue rien sur une partie du dispo-
sitif du jugement de première instance, et ne
peut sous ce rapport en être la confirmation, on
ne peut prétendre plus tard qu'il y a violation
de la chose jugée par un arrêt postérieur qui
statue sur cette même partie du jugement. (26
octobre 1849, Bull., 1851.)
124

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-

COURS D'ASSISES. 1. Acte d'accusation.
Dépositions analysées. Parents.
Il ne peut
résulter nullité de la procédure à raison de ce
qu'il a été donné lecture de l'acte d'accusation
renfermant l'analyse de la déposition du frère de
l'accusé. (12 mai 1851, Bull., 1851.)

-

381

La

2. Arrêt de renvoi. Fait qualifié.
chambre des mises en accusation qui confirme
sur pied du réquisitoire du ministère public
l'ordonnance rendue par la chambre du conseil
adopte l'incrimination reprise en ce réquisi-
toire. (16 juillet 1851, Bull., 1851.)

334

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8. Interprète. Transmission non constatée.
Quand un interprète a été nommé pour trans-
mettre les dépositions des témoins parlant une
autre langue que les accusés, il ne peut résulter
nullité de la circonstance que les procès-verbaux
n'énoncent pas que les demandes adressées aux
témoins par le président ont été transmises à ces
témoins par le ministère de l'interprète.

Pas plus que de la circonstance que les procès-
verbaux ne constatent pas que les réponses don-
nées par ces témoins aux interpellations faites
en vertu des articles 319 et 529 aient été trans-
mises dans la langue des accusés. (16 juill. 1851,
Bull., 1851.)

---

334

9. Interprète. Serment. Le serment
prêté par l'interprète se réfère à la mission
qu'il doit remplir à toutes les audiences consa-
crées au jugement d'une affaire; il ne doit donc pas
être renouvelé à chaque audience. (28 juill. 1851,
Bull., 1851.)

461

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-

16. Liste du jury. Juré dispensé. Nombre
de jurés capables. L'accusé qui a reçu com-
munication d'une liste comprenant les noms des
vingt-quatre jurés capables ne peut se faire un
moyen de nullité de ce qu'en dehors de ce nom-
bre un ou plusieurs jurés seraient incapables.

Il ne peut notamment critiquer la formation
du jury de session, parce que dans le nombre
des trente jurés portés sur la liste se trouverait
le nom d'un citoyen qui, ayant siégé dans une
session précédente, a droit de se faire dispenser.
(16 juillet 1851, Bull., 1851.)
334

-

17. Liste des jurés. Nom. Orthographe.
Le nom d'un juré mal orthographié ne peut en-
traîner nullité de la signification de la liste,
quand les indications fournies ne laissent aucun
doute sur l'identité. (28 janvier 1851, Bull.,
1851.)
114

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mentaires.

-

18. Liste des jurés. Nombre. Jurés supplé-
Aucune critique ne peut être
adressée à la liste des jurés notifiée qui contient
les noms de vingt-trois jurés titulaires et de deux
jurés supplémentaires. (28 janvier 1851, Bull.,
1851.)
114

--

19. Maison de justice. Transfert préma-
turé. Interrogatoire. Lorsque l'accusé a été
transféré prématurément dans la maison de jus-
tice, cette irrégularité cesse par la signification
de l'arrêt de renvoi, et lorsque immédiatement
après cette signification, cet accusé est interrogé
par le président de la Cour d'assises, le vœu de
la loi est complétement rempli. (16 juillet 1851,
Bull., 1851.)

334

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Les communes qui observent les termes et les
conditions de payement fixés par la liquidation
continuent à jouir du sursis accordé par l'arrêté
du 5 mai 1816.

Il ne peut appartenir aux tribunaux de s'im-
miscer dans le règlement des dettes incombant
à plusieurs communes, règlement nécessité par
le morcellement du territoire entre les puissan-
ces limitrophes. (27 mars 1851, Bull., 1851.) 204
DIGUE A LA MER.

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Réparation par l'Etat.
Frais. Compensation à charge des riverains. Plus-
value. Formalités préalables. L'art. 55 de la
loi du 16 sept. 1807, qui met à la charge des pro-
priétés protégées les frais de construction des
digues à la mer ou contre les fleuves dans la
proportion de leur intérêt aux travaux, n'a été
abrogé ni par l'art. 27 de la loi du 8 mars 1810,
ni par l'art. 138 de la constitution.

L'article 33 de la loi du 16 septembre 1807,
relatif aux digues à la mer ou contre les fleuves,
s'applique également aux digues faites en arrière
pour remplacer celles construites en première
ligne qui se trouvent rompues.

Le principe établi dans l'article 54 de la loi du
16 septembre 1807, que l'indemnité accordée
aux propriétaires des terrains occupés pour les
travaux des digues à la mer ou contre les fleuves,
doit être compensée avec la plus-value acquise
aux propriétés restantes, s'applique également
au cas où, par une digue intérieure, ces proprié-
tés sont préservées de leur ruine.

Le principe que la dépense de construction
des digues à la mer ou contre les fleuves est
supportée par les propriétés protégées dans la
proportion de leur intérêt aux travaux, posé
dans l'art. 33 de la loi du 16 sept. 1807, n'est
pas subordonné à l'accomplissement des forma-
lités prescrites par les art. 32 et 34, § 2, de la
même loi.

Ces formalités ne sont applicables qu'au cas
de l'art. 30. (1er mars 1851, Bull., 1851.) 414

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Pourvoi. Cour de cassation.
Attribution. Fails nouveaux. On ne peut, de-
vant la Cour de cassation, fonder un pourvoi
sur des faits et circonstances dont on ne s'est pas
prévalu devant la députation permanente du
conseil provincial. (30 juin 1851, Bull., 1851.)
379
1. Alléga-

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ÉLECTIONS COMMUNALES.
tions. Questions de droit. Motifs du jugement.
Est nulle pour défaut de motifs la décision du con-
seil provincial qui, statuant sur l'appel d'un élec-
teur, le rejette sans répondre au moyen de nul-
lité déduit par exemple de la circonstance que
l'électeur dont on réclamait la radiation aurait
pris part à la décision rendue sur cette réclama-
tion.

Quand le maintien d'un électeur sur la liste
est attaqué sur le fondement qu'il ne compléte-
rait le cens qu'à l'aide d'une délégation légale
ment inadmissible ou en s'attribuant sans droit
les impôts payés par sa femme, la députation
permanente ne motive pas suffisamment sa déci-
sion pour repousser l'appel en se bornant à dire
que l'appelant ne justifie pas son allégation.
(23 juillet 1851, Bull., 1851.)
465

2 Appel. Désistement. Délai.- En matière
d'élections communales le désistement du deman-
deur en cassation ne fait pas obstacle à l'obliga-
tion de le condamner à l'indemnité vis-à-vis de
ceux auxquels a été notifié le pourvoi.

Est tardif l'appel relevé le 29 contre une
décision notifiée le 17, le délai expirant le 27.
(22 juillet 1851, Bull., 1851.)
466

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ment de domicile, sont tardivement invoqués de-
vant la Cour de cassation.

Quand l'administration communale a reconnu
qu'un électeur, dont la qualité est contestée à
cet égard, paye le cens requis et que le fait de
ce payement n'est pas détruit devant la députa-
tion permanente, le maintien de l'électeur sur la
liste est là suffisamment motivé. (22 juillet 1851,
Bull., 1851.)
456

-

-

4. Cens. Justification tardive. Cour de cas-
sation. La justification du cens nécessaire
pour être porté sur les listes des électeurs com-
munaux doit être faite devant les juges du fond.
La Cour de cassation ne peut avoir égard à des
quittances qu'on ne prouve pas avoir été produi-
tes devant la députation permanente. (22 août
1851, Bull., 1851.)
464

5. Délégation. Mort de la mère. Radiation
du délégataire. Lorsque la veuve, qui avait
délégué son cens électoral à un fils, décède avant
la révision de la liste électorale, ce fils ne peut
plus s'attribuer ce cens, et doit être rayé de la
liste. (7 juillet 1851, Bull., 1851.)

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582
Quand le

demandeur se désiste d'un pourvoi qui n'a pas
été notifié à la partie adverse, il n'y a pas lieu
de le condamner à l'indemnité. (22 juillet 1851,
Bull., 1851.)

-

469

7. Domicile. Décision en fait. Ne sont
pas entachées de nullité les décisions rendues
par les députations permanentes des conseils
provinciaux en dehors des délais fixés par les
art. 15 du décret électoral et par l'art. 17 de la
loi du 30 mars 1836.

Quand la députation permanente a décidé
qu'un citoyen n'a qu'un domicile fictif dans une
commune où il réclame d'être porté sur la liste
des électeurs, il y a par là décision en fait justi-
fiant le refus de le porter sur cette liste. (14 juil-
let 1851, Bull., 1851.)

-

460

8. Domicile. Décision en fait. Motifs des
jugements. — Il appartient aux députations per-
manentes des conseils provinciaux, statuant en
degré d'appel, d'apprécier souverainement si un
électeur a conservé son domicile dans une com-
mune.

Semblable décision est suffisamment motivée
quand la députation permanente rappelle les
faits allégués et en déduit la volonté chez l'élec-
teur de ne pas transférer ailleurs son domicile.
(22 juillet 1851, Bull., 1851.)

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467

9. Indemnité. En matière d'élections
communales il y a lieu à allouer une indemnité
distincte à chacun de ceux contre lesquels le
pourvoi est dirigé. (22 juillet 1851, Bull., 1851.)
466

10. L'indemnité est due même en cas d'un
pourvoi irrégulièrement notifié. (28 juillet 1851,
Bull., 1851.)
470

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11. Pourvoi. Modification. Déchéance.
En matière électorale est non recevable le pour-
voi qui n'a pas été notifié à la partie intéressée

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