Libération. Conven- tion. Subrogation. Il est dans le domaine des conventions que les parties règlent l'effet des payements à opérer par la caution, en disposant que le cautionnement s'éteindra avant l'obliga- tion principale.
Alors la caution qui a garanti seulement le ca- pital de la dette du débiteur principal ne peut invoquer la subrogation légale dans les droits du créancier contre le débiteur principal, pour ve- nir en partage avec le créancier sur le produit de la vente des biens du débiteur principal, tant que ce dernier n'est pas libéré vis-à-vis du créan- cier en capital et intérêts. (20 déc. 1850, Bull., 1851.)
CESSION. Voy. Enregistrement. CHOSE JUGÉE. 1. Le jugement qui, d'une somme réclamée globalement pour diverses cau- ses, et, entre autres pour prêts, ordonne l'indi- cation du montant des prêts, ne décide pas pour cela définitivement que des prêts ont réellement eu lieu.
En conséquence le jugement ultérieur qui, à défaut de preuve, rejette la demande pour le tout, ne viole pas la chose jugée. (18 janv. 1851, Bull., 1851.)
2. Acquéreur. Tiers détenteur. quéreur à titre particulier n'est tenu de la chose jugée entre son vendeur et des tiers qu'autant que la chose jugée s'applique aux droits mêmes qui ont fait l'objet de la transmission.
En conséquence, le tiers détenteur qui paye le créancier, avec subrogation dans les droits de ce dernier envers les débiteurs de la dette, est fondé à réclamer le remboursement de chacun des codébiteurs solidaires, alors même que, par suite de la chose jugée entre ces derniers, quel- ques-uns seulement auraient été chargés de la dette. (51 janv. 1851, Bull., 1851.) 297
COMPTE COURANT. Intérêts. - En déci- dant que, d'après la doctrine, la jurisprudence et l'usage, les divers articles d'un compte cou- rant entre négociants sont productifs d'intérêts, · une Cour d'appel n'a pu contrevenir à aucune loi. (20 déc. 1850, Bull., 1851.)
COMPLICES. - Voy. Vol.
CONFUSION. - Voy. Créance hypothécaire. conseil de dISCIPLINE.— Voy. Garde ci- vique.
CONTRAT A LA GROSSE.
5. Dispositif. Omission de statuer. un arrêt ne statue rien sur une partie du dispo- sitif du jugement de première instance, et ne peut sous ce rapport en être la confirmation, on ne peut prétendre plus tard qu'il y a violation de la chose jugée par un arrêt postérieur qui statue sur cette même partie du jugement. (26 octobre 1849, Bull., 1851.) 124
COURS D'ASSISES. 1. Acte d'accusation. Dépositions analysées. Parents. Il ne peut résulter nullité de la procédure à raison de ce qu'il a été donné lecture de l'acte d'accusation renfermant l'analyse de la déposition du frère de l'accusé. (12 mai 1851, Bull., 1851.)
2. Arrêt de renvoi. Fait qualifié. chambre des mises en accusation qui confirme sur pied du réquisitoire du ministère public l'ordonnance rendue par la chambre du conseil adopte l'incrimination reprise en ce réquisi- toire. (16 juillet 1851, Bull., 1851.)
8. Interprète. Transmission non constatée. Quand un interprète a été nommé pour trans- mettre les dépositions des témoins parlant une autre langue que les accusés, il ne peut résulter nullité de la circonstance que les procès-verbaux n'énoncent pas que les demandes adressées aux témoins par le président ont été transmises à ces témoins par le ministère de l'interprète.
Pas plus que de la circonstance que les procès- verbaux ne constatent pas que les réponses don- nées par ces témoins aux interpellations faites en vertu des articles 319 et 529 aient été trans- mises dans la langue des accusés. (16 juill. 1851, Bull., 1851.)
9. Interprète. Serment. Le serment prêté par l'interprète se réfère à la mission qu'il doit remplir à toutes les audiences consa- crées au jugement d'une affaire; il ne doit donc pas être renouvelé à chaque audience. (28 juill. 1851, Bull., 1851.)
16. Liste du jury. Juré dispensé. Nombre de jurés capables. L'accusé qui a reçu com- munication d'une liste comprenant les noms des vingt-quatre jurés capables ne peut se faire un moyen de nullité de ce qu'en dehors de ce nom- bre un ou plusieurs jurés seraient incapables.
Il ne peut notamment critiquer la formation du jury de session, parce que dans le nombre des trente jurés portés sur la liste se trouverait le nom d'un citoyen qui, ayant siégé dans une session précédente, a droit de se faire dispenser. (16 juillet 1851, Bull., 1851.) 334
17. Liste des jurés. Nom. Orthographe. Le nom d'un juré mal orthographié ne peut en- traîner nullité de la signification de la liste, quand les indications fournies ne laissent aucun doute sur l'identité. (28 janvier 1851, Bull., 1851.) 114
18. Liste des jurés. Nombre. Jurés supplé- Aucune critique ne peut être adressée à la liste des jurés notifiée qui contient les noms de vingt-trois jurés titulaires et de deux jurés supplémentaires. (28 janvier 1851, Bull., 1851.) 114
19. Maison de justice. Transfert préma- turé. Interrogatoire. Lorsque l'accusé a été transféré prématurément dans la maison de jus- tice, cette irrégularité cesse par la signification de l'arrêt de renvoi, et lorsque immédiatement après cette signification, cet accusé est interrogé par le président de la Cour d'assises, le vœu de la loi est complétement rempli. (16 juillet 1851, Bull., 1851.)
Les communes qui observent les termes et les conditions de payement fixés par la liquidation continuent à jouir du sursis accordé par l'arrêté du 5 mai 1816.
Il ne peut appartenir aux tribunaux de s'im- miscer dans le règlement des dettes incombant à plusieurs communes, règlement nécessité par le morcellement du territoire entre les puissan- ces limitrophes. (27 mars 1851, Bull., 1851.) 204 DIGUE A LA MER.
Réparation par l'Etat. Frais. Compensation à charge des riverains. Plus- value. Formalités préalables. L'art. 55 de la loi du 16 sept. 1807, qui met à la charge des pro- priétés protégées les frais de construction des digues à la mer ou contre les fleuves dans la proportion de leur intérêt aux travaux, n'a été abrogé ni par l'art. 27 de la loi du 8 mars 1810, ni par l'art. 138 de la constitution.
L'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, relatif aux digues à la mer ou contre les fleuves, s'applique également aux digues faites en arrière pour remplacer celles construites en première ligne qui se trouvent rompues.
Le principe établi dans l'article 54 de la loi du 16 septembre 1807, que l'indemnité accordée aux propriétaires des terrains occupés pour les travaux des digues à la mer ou contre les fleuves, doit être compensée avec la plus-value acquise aux propriétés restantes, s'applique également au cas où, par une digue intérieure, ces proprié- tés sont préservées de leur ruine.
Le principe que la dépense de construction des digues à la mer ou contre les fleuves est supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leur intérêt aux travaux, posé dans l'art. 33 de la loi du 16 sept. 1807, n'est pas subordonné à l'accomplissement des forma- lités prescrites par les art. 32 et 34, § 2, de la même loi.
Ces formalités ne sont applicables qu'au cas de l'art. 30. (1er mars 1851, Bull., 1851.) 414
Pourvoi. Cour de cassation. Attribution. Fails nouveaux. On ne peut, de- vant la Cour de cassation, fonder un pourvoi sur des faits et circonstances dont on ne s'est pas prévalu devant la députation permanente du conseil provincial. (30 juin 1851, Bull., 1851.) 379 1. Alléga-
ÉLECTIONS COMMUNALES. tions. Questions de droit. Motifs du jugement. Est nulle pour défaut de motifs la décision du con- seil provincial qui, statuant sur l'appel d'un élec- teur, le rejette sans répondre au moyen de nul- lité déduit par exemple de la circonstance que l'électeur dont on réclamait la radiation aurait pris part à la décision rendue sur cette réclama- tion.
Quand le maintien d'un électeur sur la liste est attaqué sur le fondement qu'il ne compléte- rait le cens qu'à l'aide d'une délégation légale ment inadmissible ou en s'attribuant sans droit les impôts payés par sa femme, la députation permanente ne motive pas suffisamment sa déci- sion pour repousser l'appel en se bornant à dire que l'appelant ne justifie pas son allégation. (23 juillet 1851, Bull., 1851.) 465
2 Appel. Désistement. Délai.- En matière d'élections communales le désistement du deman- deur en cassation ne fait pas obstacle à l'obliga- tion de le condamner à l'indemnité vis-à-vis de ceux auxquels a été notifié le pourvoi.
Est tardif l'appel relevé le 29 contre une décision notifiée le 17, le délai expirant le 27. (22 juillet 1851, Bull., 1851.) 466
ment de domicile, sont tardivement invoqués de- vant la Cour de cassation.
Quand l'administration communale a reconnu qu'un électeur, dont la qualité est contestée à cet égard, paye le cens requis et que le fait de ce payement n'est pas détruit devant la députa- tion permanente, le maintien de l'électeur sur la liste est là suffisamment motivé. (22 juillet 1851, Bull., 1851.) 456
4. Cens. Justification tardive. Cour de cas- sation. La justification du cens nécessaire pour être porté sur les listes des électeurs com- munaux doit être faite devant les juges du fond. La Cour de cassation ne peut avoir égard à des quittances qu'on ne prouve pas avoir été produi- tes devant la députation permanente. (22 août 1851, Bull., 1851.) 464
5. Délégation. Mort de la mère. Radiation du délégataire. Lorsque la veuve, qui avait délégué son cens électoral à un fils, décède avant la révision de la liste électorale, ce fils ne peut plus s'attribuer ce cens, et doit être rayé de la liste. (7 juillet 1851, Bull., 1851.)
demandeur se désiste d'un pourvoi qui n'a pas été notifié à la partie adverse, il n'y a pas lieu de le condamner à l'indemnité. (22 juillet 1851, Bull., 1851.)
7. Domicile. Décision en fait. Ne sont pas entachées de nullité les décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en dehors des délais fixés par les art. 15 du décret électoral et par l'art. 17 de la loi du 30 mars 1836.
Quand la députation permanente a décidé qu'un citoyen n'a qu'un domicile fictif dans une commune où il réclame d'être porté sur la liste des électeurs, il y a par là décision en fait justi- fiant le refus de le porter sur cette liste. (14 juil- let 1851, Bull., 1851.)
8. Domicile. Décision en fait. Motifs des jugements. — Il appartient aux députations per- manentes des conseils provinciaux, statuant en degré d'appel, d'apprécier souverainement si un électeur a conservé son domicile dans une com- mune.
Semblable décision est suffisamment motivée quand la députation permanente rappelle les faits allégués et en déduit la volonté chez l'élec- teur de ne pas transférer ailleurs son domicile. (22 juillet 1851, Bull., 1851.)
9. Indemnité. En matière d'élections communales il y a lieu à allouer une indemnité distincte à chacun de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé. (22 juillet 1851, Bull., 1851.) 466
10. L'indemnité est due même en cas d'un pourvoi irrégulièrement notifié. (28 juillet 1851, Bull., 1851.) 470
11. Pourvoi. Modification. Déchéance. En matière électorale est non recevable le pour- voi qui n'a pas été notifié à la partie intéressée
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