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« Attendu que l'art. 5 de la loi du 21 mai 1819, qui dispose que le droit de patente pour les profession, commerce, industrie et métier, qui ne se trouvent pas explicitement énoncés dans la loi, sera réglé sur le pied de celui imposé aux professions qui y sont le plus analogues par leur nature et par les bénéfices qu'elles procurent, n'est pas applicable à une société exploitant un chemin de fer par concession de péages; en effet il ne peut y avoir aucune espèce d'analogie entre les profession, métier ou industrie repris dans la loi et une exploitation de chemin de fer par concession de péage, puisque celui qui exerce la profession, métier ou industrie l'exerce en pleine liberté quand et de la manière qu'il juge à propos, la quitte et la reprend quand il lui plait, tandis qu'une exploitation de chemin de fer par concession de péage doit se faire conformément à un cahier des charges exposé par le gouvernement, et moyennant une indemnité fixée d'avance, sans qu'il puisse y avoir cessation, même en cas de perte;

« Attendu qu'une société pour l'exploitation d'un chemin de fer par concession de péage, en construisant et en exploitant un chemin de fer, se met aux lieu et place du gouvernement, fait acte d'utilité publique, et aliène au bénéfice du gouvernement un capital qui doit être reformé par les bénéfices annuels de la concession;

Attendu que le fait que depuis le commencement de l'exploitation, qui date de 12 ans, la société anonyme des chemins de fer du haut et du bas Flénu n'a pas été soumise à patente est une preuve que l'administration des contributions ne voyait aucune assimilation possible entre ladite société et les différentes catégories de patentables reprises dans la loi ;

« Considérant que de tout ce qui précède il résulte évidemment que la société des chemins de fer du haut et du bas Flénu ne tombe point sous l'application d'une disposition de la loi du 21 mai 1819, et qu'elle n'est, ni aux termes, ni dans l'esprit de cette loi, assujétie au droit de patente;

« Arrête, art. 1°, remise de la somme de 8,678 fr. 2 c., montant du droit de patente de l'exercice 1848, est accordée à la société anonyme des chemins de fer du haut et du bas Flénu, etc. »

L'administration des contributions s'est pourvue en cassation contre cet arrêté, pour violation des art. 1, 3 et 5 et du tableau no 9 de la loi du 21 mai 1819, sur les patentes.

La société défenderesse, disait-elle, s'étant

refusée à faire sa déclaration de patente et à fournir les renseignements propres à en déterminer les bases, l'administration a dû l'imposer d'office: ce n'est donc pas d'une question de chiffre qu'il s'agit, mais d'une pure question de principe.

En principe, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide que les sociétés de l'espèce de celle dont il s'agit ne sont pas soumises à l'impôt.C'est cette erreur qu'il importe à l'administration de faire redresser.

Suivant la loi, toute personne qui se livre à une spéculation lucrative doit contribuer aux charges de l'État en proportion de ses bénéfices (loi du 21 mai 1819, art. 1). Cette disposition est générale et ne souffre d'exception qu'autant qu'elle soit formellement exprimée (art. 3 el 5).

Cette déclaration de la loi, quant aux individus, reçoit également son application générale, en ce qui concerne les sociétés anonymes, par son tableau n° 9.

Une société anonyme qui exploite une entreprise de transports sur un chemin, qu'il soit de fer ou autre, ne le fait évidemment qu'en vue des bénéfices que cette industrie peut lui procurer, et non-seulement l'esprit, mais le texte de la loi démontrent que semblable industrie est soumise au droit de patente, puisqu'elle constitue une entreprise commerciale, aux termes de l'art. 632 du C. de commerce.

Aux termes des tableaux nos 18 et 28 annexés à la loi du 21 mai 1819, les entreprises de roulage et de transports militaires sont assujéties au droit de patente.

La loi du 6 avril 1823, tableau n° 9, impose également les bâteliers et propriétaires de bâteaux; pourquoi en serait-il autrement pour l'entreprise de transports qui fait l'objet de l'industrie de la société défenderesse?

La décision attaquée objecte que les concessions de péages ne sont pas comprises dans le tableau no 9. Ce fait est indifférent pour la solution de la question, puisque le législateur déclare formellement qu'il entend soumettre à l'impôt, non-seulement les professions, industries ou métiers qui sont nominativement reprises dans la loi, mais aussi toutes celles qui, d'après son esprit, sont susceptibles de rentrer sous son application.

Toute concession de la nature de celle dont il s'agit comporte deux opérations. La première, la construction de la route, entreprise de travaux publics. La seconde, l'exploitation de la route construite, industrie nouvelle

à classer suivant son objet et ses bénéfices qu'elle peut procurer.

Dans l'espèce, la société du Flénu a obtenu le droit exclusif d'opérer les transports pour compte des particuliers sur le chemin qu'elle a construit; son entreprise constitue donc bien réellement une entreprise de transports.

La députation objecte encore que la profession ou l'industrie qu'exerce la société défenderesse n'est pas sujette à patente, parce qu'elle est soumise à des conditions; que le taux de ses péages est réglé par un tarif: qu'elle n'est pas libre de quitter ou de reprendre son exploitation comme elle l'entend, même au cas de perte.

Cette considération nouvelle n'est pas plus fondée que les autres. D'abord parce que la compagnie du Flénu a cela de commun avec d'autres entreprises de transports où les clauses désavantageuses ne sont que la compensation des avantages du monopole, telles, par exemple, que les messageries, entreprises de transports nominativement imposées par la loi (tableau 14, n° 66) qui sont soumises à des conditions et à des péages arrêtés d'avance par les actes de concession, entreprises qui ne peuvent non plus être ni suspendues ni reprises à volonté, et que, dans l'espèce,si la société défenderesse abandonnait ses transports, on ne voit pas que l'État pût faire autre chose que de la déclarer déchue de son contrat.

Quant au motif qui se fonde « sur ce qu'une » société pour l'exploitation d'un chemin de > fer par concession de péages, en construi› sant et exploitant ce chemin, se met aux > lieu et place du gouvernement, fait acte » d'utilité publique, et aliène au bénéfice du › gouvernement un capital qui doit être ré» formé par les bénéfices annuels de la con» cession » il faut distinguer, cela est vrai, quant à la construction, mais le raisonnement cesse d'être vrai quant à la défructuation de la route, lorsqu'elle est construite, parce qu'en effet cette opération constitue une entreprise autre, toute d'intérêt privé, et dont elle ne doit compte qu'à ses actionnaires.

Mais, dit encore la députation, le capital de la société est absorbé, et l'État est devenu propriétaire de la route. Cela est encore vrai, et la compagnie doit pouvoir réformer son capital, mais ce qui ne l'est pas, c'est qu'elle ne doit pas le droit de patente sur les bénéfices qu'elle peut faire à raison de son entreprise de transport. Si, en fait, l'État avait remboursé à la compagnie concessionnaire ses frais de construction, puis qu'elle

se fût livrée à l'exploitation des transports sur la route, ainsi remboursée, il ne saurait être douteux pour personne que semblable industrie serait patentable du chef des béné fiçes qu'elle pourrait faire. Il ne peut donc pas être plus douteux qu'ayant éventuellement reformé son capital, elle soit soumise à l'impôt. Pour le moment une seule question est donc en litige, est-il vrai qu'une société qui opère dans les circonstances de la cause ne soit pas, en principe, soumise au droit de patente si elle réalise des bénéfices.

L'administration terminait en invoquant un arrêté royal du 30 avril 1846 (Mon., 1846, n° 45), qui a fait l'application de ces principes à la société anonyme, concessionnaire du pont de la Boverie, à Liége.

Réponse. La compagnie défenderesse n'a fourni aucunes défenses, elle s'est bornée à faire plaider à l'audience le fondement des motifs de l'arrêté dénoncé, prétendant au surplus que cette décision était inattaquable devant la Cour, la députation du conseil provincial du Hainaut n'ayant fait autre chose que décider en fait, d'une part, qu'il n'existait aucune analogie entre les opérations de la société et aucune des professions ou industries prévues par la loi, et, de l'autre, que les sommes distribuées ne constituaient pas des bénéfices.

M. le 1o av. gén. Dewandre a conclu au rejet des fins de non-recevoir, d'abord parce que si la députation décide, en effet, qu'il n'existe point d'analogie entre l'industrie des défendeurs et celles prévues par la loi, c'est uniquement par des considérations de principe, et non par des circonstances de fait spéciales au litige actuel, ensuite parce que la question d'analogie est étrangère aux sociétés anonymes dont la condition se trouve réglée par le tableau n° 9 annexé à la loi du 21 mai 1819.

Quant à la seconde fin de non-recevoir, déduite de ce que la décision attaquée aurait déclaré en fait que, dans l'espèce, les dividendes distribués ne constituent pas des bénéfices, elle se réfutait par les termes mêmes de la décision qui se borne à statuer, en principe encore, qu'une société de la nature de celle dont il s'agit n'est pas tenue à l'impôt, fit-elle même des bénéfices.

Au fond, il a conclu à la cassation par les motifs déduits par l'administration demanderesse

ARRÊT.

LA COUR; Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi, fondées sur ce que,

après vérification, la décision attaquée aurait souverainement jugé en fait, 1o qu'il n'existe aucune analogie entre l'exploitation du chemin de fer dont il s'agit au procès et les professions ou industries reprises dans la loi du 21 mai 1819; 2° qu'en construisant et en exploitant le chemin de fer par concession de péage, la société défenderesse s'était mise aux lieu et place du gouvernement, et avait simplement fait acte d'utilité publique;3° qu'il serait établi que les bénéfices annuels de la concession ne doivent servir qu'à reformer le capital que la société défenderesse a employé à la construction de la route, et qu'elle a aliéné au profit du gouvernement;

Attendu que, pour décider qu'aucune analogie n'existe entre l'exploitation de la société défenderesse et les professions ou industries énoncées dans la loi, la députation permanente n'a nullement interprété les termes de l'acte de concession de cette société ou apprécié les circonstances spéciales de la cause, mais s'est fondée sur un principe qui, selon elle, serait applicable à toute exploitation de chemin de fer avec concession de péage;

Attendu que la députation permanente n'a pas non plus constaté que, d'après les termes du contrat passé entre le gouvernement et la société défenderesse, celle-ci, en exploitant le chemin de fer dont il s'agit, n'aurait fait autre chose que se mettre aux lieu et place du gouvernement et fait acte d'utilité publique, mais s'est encore décidée d'après un principe qu'elle suppose applicable à toute concession de la même nature;

Attendu 3° que l'arrêté de la députation permanente ne décide nullement en fait qu'il serait établi que les bénéfices ou plutôt produits résultés de la concession de la société défenderesse seraient uniquement destinés à couvrir les dépenses faites pour la construction de la route, mais déclare seulement que le capital employé à cette construction, et qui se trouve aliéné au profit du gouvernement, doit être reformé par les bénéfices de la concession, ce qui n'a jamais été méconnu, et est d'ailleurs incontestable, mais n'est pas exclusif d'une distribution de dividendes aux actionnaires de la société ; qu'il résulte de ce qui précède que ce qui a été décidé par la députation permanente n'a pas le caractère de décision en fait, et que partant les fins de non-recevoir opposées au pourvoi doivent être écartées.

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>> faire exercer en son nom un commerce, » profession, industrie, métier ou débit non >> exempté par l'article 3 de la même loi, à > moins d'être muni à cet effet d'une pa>> tente; >

Attendu qu'il résulte de cette disposition générale et absolue que la loi a entendu soumettre au droit de patente toutes les professions ou industries quelconques qui n'en sont pas expressément exemptées, sans distinguer, ainsi que le fait la décision attaquée, entre celles qui sont exercées librement et celles qui résultent d'une concession du gouvernement accordée sous certaines conditions;

Attendu que la loi, disposant non-seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir, a soumis à l'obligation qu'elle impose, non-seulement les professions ou industries qui étaient connues au moment de sa publication, mais aussi celles qui pouvaient naître dans la suite; qu'on ne peut raisonnablement admettre, en effet, que le législateur aurait laissé ces dernières en dehors de ses prévisions, et voulu ainsi exposer la loi à des révisions continuelles à mesure que de nouvelles industries viendraient à surgir; qu'il s'ensuit que celle résultant de l'exploitation d'un chemin de fer avec concession d'un droit de péage, quoique née depuis la publication de la loi de 1819, se trouve soumise à l'obligation imposée par l'art. 1o de cette loi.

Quant à l'art. 5 de la même loi que la décision attaquée invoque, et qui statue « que » le droit de patente pour les professions, › commerces, industries ou métiers qui ne » se trouvent pas explicitement énoncés dans » la loi, sera réglé sur le pied de celui imposé > aux professions qui y sont les plus analo> gues par leur nature et par les bénéfices » qu'elles procurent ; »

Attendu que cette disposition ne subordonne pas, pour les professions ou industries non-explicitement énoncées dans la loi, l'obligation de payer le droit de patente imposé par l'art. 1 à la condition d'une analogie plus ou moins grande qu'elles pourraient avoir avec l'une ou l'autre des professions ou industries qui y sont indiquées, mais qu'elle a uniquement pour but de fixer la base d'après laquelle leur cotisation doit être réglée, en les rangeant à cet égard dans celle des classes des patentables établies par la loi avec laquelle elles peuvent avoir le plus d'analogie;

Attendu que cette disposition n'est applicable qu'alors qu'il s'agit d'une industrie à

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l'égard de laquelle il y a lieu de fixer, avant l'entrée en exercice de l'industriel, la quotité du droit auquel il peut être soumis, quel que puisse devenir le résultat effectif de son entreprise, mais qu'elle est sans application possible aux sociétés anonymes à l'égard desquelles la loi, par son tableau no 9, a consacré un tout autre mode de cotisation, laquelle n'est réglée qu'à la fin de chaque exercice, et frappe seulement sur la partie des bénéfices qui peut avoir été distribuée aux actionnaires à titre de dividendes ;

Attendu que ce tableau n° 9, qui statue à l'égard de toutes les sociétés anonymes qui exercent une industrie qui, par sa nature, est assujétie au droit de patente, soit aux termes, soit dans l'esprit de la loi, comprend évidemment l'exploitation d'un chemin de fer en vertu d'une concession d'un droit de péage, puisque, d'après ce qui a été dit cidessus, il a été démontré que semblable exploitation est soumise au droit établi par l'article 1" de la loi, ce qui peut d'autant moins être douteux, que semblable entreprise a pour objet le transport des marchandises par la voie ferrée, et que la loi soumet expressément au droit les entreprises de cette nature qui se font par les voies ordinaires ;

Attendu qu'il est constant en fait que la société anonyme, défenderesse en cassation, qui a entrepris la construction du chemin de fer du haut et du bas Flénu, parmi la concession d'un droit de péage, se livre à l'exploitation de cette voie depuis son achèvement;

Attendu que s'il n'est pas douteux qu'à raison du fait de la construction du chemin de fer à l'aide de ses capitaux et aux lieu et place du gouvernement, la société défenderesse ne peut être soumise au droit de patente, il n'en est pas de même du fait de l'exploitation de ce chemin à son profit depuis son achèvement, celle-ci étant un objet distinct des travaux de construction, et constituant par elle-même une industrie destinée à procurer des bénéfices aux actionnaires de la société; que, s'il peut être vrai que, d'après le tableau n° 9 de la loi, le produit de l'exploitation, en tant qu'il sert à réformer les capitaux employés à la confection de la route, ne doit pas être pris en considération pour fixer le chiffre des bénéfices sur lequel le droit de patente doit être établi, en admettant même que l'on pourrait être fondé à soutenir que, pour les exercices antérieurs à la loi du 22 janvier 1849, la partie du produit qui représenterait les intérêts de ces capitaux ne pourrait pas davantage servir aux fins susdites, il n'en resterait pas moins cer

tain que l'excédant qui constituerait un bénéfice réel, et aurait été distribué aux actionnaires, serait soumis au droit; qu'en conséquence l'arrêté de la députation permanente qui, sans faire de distinction, a condamné le gouvernement à restituer à la société défenderesse la somme qu'il a exigée d'elle pour droit de patente sur l'exercice 1848, par la raison générale qu'une exploitation de chemin de fer par concession de péage n'est, ni aux termes ni dans l'esprit de la loi du 21 mai 1819, assujétie au droit susdit, a expressément contrevenu à l'art. 1"r de ladite loi, ainsi qu'au tableau no 9, qui y est annexé ;

Par ces motifs, casse et annulle l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 18 janvier 1850; condamne la société défenderesse aux dépens de l'instance en cassation et à ceux de l'arrêté annulé; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la députation prédite, et que mention en soit faite en marge de la décision cassée; renvoie la cause et les parties devant la députation permanente du conseil du Brabant.

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façon de leurs poëles économiques, ont assigné ce dernier au tribunal civil de Liége, concluant à ce qu'il lui fût interdit de vendre ou fabriquer à l'avenir de pareils calorifères, à ce que, pour l'avoir fait, il fût condamné à 5,000 fr. de dommages et intérêts, avec confiscation des poëles existants dans ses magasins, exécution provisoire, impression et affiche du jugement et dépens.

Pour le défendeur il fut posé en fait qu'un journal technique, publié à Londres, contenait dans son numéro du 30 nov. 1839 la description détaillée d'un poële, dont le système était, au fond, le même que celui du poële livré au commerce comme invention de Robert White, et, attendu que cette divulgation était antérieure aux brevets invoqués par les plaignants, le cité conclut à ce que ces brevets fussent déclarés nuls.

Les citants conclurent au rejet de ce moyen de défense et à la nomination d'experts pour constater la contrefaçon.

Le tribunal pensa qu'il n'entrait pas dans ses attributions de connaître de la nullité opposée par le défendeur; que la loi spéciale du 25 janv. 1817 avait divisé en deux classes les causes de nullité des brevets; que si la première classe, formant l'objet de l'art. 2, tombait sous la juridiction du pouvoir judidiciaire, le gouvernement était seul compétent pour statuer sur les nullités de la seconde classe énumérées dans l'art. 8, et dans lesquelles était comprise celle du procès; en conséquence par jugement du 14 fév. 1849, il rejeta l'exception, et, avant de disposer ultérieurement, ordonna l'expertise provoquée par les demandeurs.

Sur l'appel du défendeur, la Cour de Liége, par arrêt du 6 juillet suivant, réforma ce jugement sur le premier chef. Elle déclara que le droit du gouvernement de prononcer, en certains cas, par mesure générale, la déchéance d'un brevet n'exclut pas la compétence des tribunaux dans les mêmes cas, lorsque la déchéance ou la nullité se rattache à des questions de propriété, à des intérêts purement civils. Avant de faire droit au fond elle admit le défendeur à prouver la publication antérieure du procédé breveté au profit de Robert White.

Quant au second chef, elle confirma le jugement en ordonnant que les experts s'expliquassent sur la conformité du poêle des demandeurs avec le système décrit dans le journal indiqué par le défendeur.

Cet arrêt est ainsi conçu :

«Dans le droit, il s'agit de décider 1° si le

tribunal dont est appel était compétent pour connaître de la demande en nullité du brevet d'invention obtenu par Robert White; 2o s'il y a lieu d'admettre l'appelant à prouver les faits par lui articulés ; 3° s'il y a lieu d'ordonner l'expertise demandée respectivement par les parties?

« Sur la première question:

« Attendu que l'appelant a été poursuivi en contrefaçon du brevet obtenu par Robert White et cédé aux intimés, qui ont conclu a la confiscation des objets saisis et à des dommages-intérêts;

<< Attendu que c'est pour la défense de ses intérêts et pour repousser les prétentions formées à sa charge que l'appelant a excipé de la nullité du brevet obtenu, parce que l'objet pour lequel il avait été accordé était connu et décrit antérieurement en Angleterre; qu'il n'avait fait qu'user de son droit en exerçant une industrie qui était tombée dans le domaine public;

« Attendu que si, dans la loi du 25 janvier 1817, l'État s'est réservé, dans certains cas, la faculté de prononcer la déchéance des brevets dans un intérêt gouvernemental et d'ordre public, cette loi n'a exclu ni pu exclure la compétence des tribunaux, lorsque la demande ou en nullité ou en déchéance se rattache à des questions de propriété, à des intérêts civils, les contestations de cette nature rentrant essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire ;

«Attendu qu'il est incontestable que si le tribunal se reconnaît compétent pour connaître de la demande en contrefaçon, il devait admettre également sa compétence pour statuer sur les exceptions qui étaient opposées à cette demande; qu'ainsi c'est mal à propos qu'il s'est déclaré incompétent pour prononcer sur la demande en nullité ou déchéance formée par l'appelant ;

« Attendu que ce dernier soutient que les poëles fabriqués par les intimés n'étaient pas susceptibles d'un brevet d'invention, parce qu'ils étaient connus et décrits dans un ouvrage imprimé et publié en Angleterre antérieurement à l'obtention du brevet ;

Attendu que ce fait est pertinent, parce que, s'il se trouve justifié, le brevet des intimés ne pourra être opposé à l'appelant, qui n'aura fait qu'user de son droit en adoptant un mode de fabrication tombé dans le domaine public;

« Attendu qu'il est fort indifférent que ce procédé breveté ait été publié et décrit à

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