ABSENCE (DÉCLARATION D'). Testament.
Envoi en possession. Indivisibilité. Prescription.
Action en nullité. Les héritiers présomptifs ne
sont appelés à faire valoir leurs droits qu'à partir
de la déclaration d'absence.
La prescription ne peut être invoquée contre
eux qu'à partir de cette époque.
Les jugements portant déclaration d'absence,
étant indivisibles, peuvent être invoqués par
tous ceux qui y ont intérêt.
L'action en nullité contre le testament de la
personne présumée absente ne peut prendre
cours qu'après l'envoi en possession provisoire.
(30 nov. 1849, Bull., 1851.)
- Voy. Arrêt de renvoi.
ACQUIESCEMENT.-1. Protestation. Pourvoi.
Recevabilité. La partie succombante, sommée
d'assister à une adjudication ordonnée par un ar-
rêt, et qui y assiste en effet, mais avec protesta-
tion de n'agir que comme contrainte, et sous ré-
serve du recours en cassation, n'est pas censée
acquiescer à l'arrêt et renoncer au pourvoi en se
rendant, sous les mêmes protestation et réserve,
adjudicataire de quelques lots. (9 janvier 1851,
Bull., 1851.)
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2. Sommation. De ce qu'une partie a
sommé la partie adverse de s'expliquer sur la
portée de l'un des chefs d'une décision judiciaire,
on ne peut inférer qu'elle a acquiescé par là aux
autres chefs. (4 janv. 1851, Bull., 1851.)
- Voy. Commune; Pourvoi.
ACTE AUTHENTIQUE.
ministérielles.
ACTE SOUS SEING PRIVÉ.- Reconnaissance.
- Devant la Cour de cassation, une des parties
ne peut méconnaître l'existence d'un acte sous
seing privé, dont elles ont discuté les clauses de-
vant le juge du fond. (25 juillet 1850, Bulletin,
1850.)
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