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« Les constitutions de l'empire ont établi des titres, ils sont la récompense des services rendus à l'Etat, personne ne peut se les attribuer s'ils ne lui ont été conférés légalement ; ceux qui le feraient manqueraient au respect dù à la loi et seraient punis par elle (1)... »

Chauveau et Hélie, dans leur Théorie du Code pénal, donnent à l'article 259 la même interprétation (2).

Ces auteurs rappellent qu'à la chambre des députés, à la chambre des pairs, on se refusait à rencontrer dans l'article 259 une de ces dispositions qui touchent à la police générale (3).

L'argument tiré de ce que l'article 259, en punissant le port de costumes et d'uniformes qu'on n'a pas le droit de porter, ne s'applique qu'aux signes distinctifs des autorités du pays même, vient aussi à l'appui de notre manière de voir.

L'esprit de cette partie de la législation est encore révélé par cette observation que le port illicite d'ordres étrangers par des étrangers ne tombe pas sous la répression de la loi belge.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation présenté par le demandeur et tiré de la violation des articles 259 du C. pén., 3 du C. civ., 9 de la constitution, et 191 du Code d'inst. crim.:

Attendu que les lois de Belgique n'ont aucune autorité sur les sujets des puissances étrangères; qu'il n'y a d'exception à ce principe de droit public que pour les lois de police et de sûreté qui, aux termes de l'article 3 du C. civ., obligent tous ceux qui habitent le territoire belge;

Attendu que l'article 259 du C. pén., en tant qu'il punit l'usurpation de titres impériaux, n'a pas à l'égard des étrangers le caractère d'une loi de police ou de sûreté; que cet article entend par titres impériaux les titres honorifiques ou de noblesse que le chef de l'Etat a conférés en vertu de la constitution ou des lois du pays;

Qu'il a exclusivement pour but de réprimer les atteintes portées à la prérogative du souverain par ceux qui s'attribuent ces titres sans qu'ils leur aient été légalement confé

() Voy. Locré, t. 15, éd. belge, p. 561, no 25. (2) T. 1, p. 635, no 2218, édition du Com

rés; qu'ainsi il s'applique à ceux qui portent en Belgique, comme leur ayant été attribués par le roi, des titres honorifiques ou de noblesse qui ne leur ont pas été légalement conférés, mais qu'il ne peut être appliqué aux étrangers qui continuent à porter, pendant leur séjour en Belgique, les titres nobiliaires qu'ils ont portés ou usurpés dans leur pays;

Attendu que s'il y a eu de leur part usurpation de ces titres, cette usurpation ne porte aucune atteinte à la prérogative du roi des Belges ni aux lois de Belgique; qu'elle blesse seulement la prérogative du souverain et les lois d'un pays étranger, prérogative et lois que le législateur belge n'a pas mission de défendre et qu'il n'a pas entendu sauvegarder par la disposition de l'article 259 du Code pénal;

Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que le demandeur a usurpé un titre conféré par le roi des Belges; qu'il est établi au procès que le demandeur est Napolitain; qu'il est arrivé en Belgique en 1849, porteur d'un passe-port qui lui avait été délivré à Naples par les autorités de son pays, et qui lui donnait le titre de marquis delle Croce, seul titre nobiliaire qu'il ait continué à porter en Belgique;

a

Attendu que d'après ce qui précède l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur à une amende, en vertu des articles 259 du C. pén. et 6 de la loi du 15 mai 1849, faussement appliqué lesdits articles et l'article 3 du C. civ., et contrevenu expressément aux articles 9 de la constitution et 191 du C. d'inst. cr.;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, le 17 mai 1851; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite Cour, et que mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé; ordonne la restitution de l'amende consignée, et vu l'article 429 du C. d'inst. crim., dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause devant une autre Cour d'appel.

Du 29 juillet 1851. 2e Ch. - Président M. Van Meenen. Rapp. M. Fernelmont. Conclusions conformes M. Delebecque, av. gén. Pl. Me Vandievoet.

mentaire des commentaires.

(3) Voy. en ce sens Carnot, sur l'art. 259, no6.

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Ne sont pas entachées de nullité les décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en dehors des délais fixés par les art. 15 du décret électoral et par l'art. 17 de la loi du 30 mars 1836 (1). Quand la députation permanente a décidé qu'un citoyen n'a qu'un domicile fictif dans une commune où il réclame d'être porté sur la liste des électeurs, il y a par là décision en fait justifiant le refus de le porter sur cette liste. (C. civ., art. 102 et 104 de la loi du 30 mars 1856.)

(HUBAR.) ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux premiers moyens fondés sur la violation de l'art. 15 du décret électoral et de l'art. 17 de la loi communale, en ce que la décision attaquée n'a pas été rendue dans les délais fixés par ces articles;

Attendu que ces délais contiennent un appel à la vigilance et à l'activité des corps administratifs chargés de décider les contestations en matière électorale, mais que ces articles ne prononcent pas la nullité des décisions qui n'auraient pas été portées dans les délais fixés, qu'elles ne prononcent pas davantage une péremption de l'instance comme le fait l'art. 15 du C. de pr.;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la députation du conseil provincial a porté une décision interlocutoire dans la cause, ce qui fait supposer que ledit conseil n'avait pas sa religion suffisamment éclairée pour prononcer définitivement dans le délai sur le surplus des critiques, observations et faits, avec offre de preuve, produits à l'appui du pourvoi;

Attendu que d'après l'art. 102 du C. civ., le domicile de tout Belge, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement, et que d'après l'article 103 le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement; qu'il faut donc deux choses le fait et l'intention;

Attendu que la décision attaquée constate

(1) Voy. Bull., 1847, p. 361.

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( DEWITTE.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'article 332 du C. d'inst. crim. qui, pour le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas la même langue, prescrit à peine de nullité la nomination d'un interprète, consacre une règle qui intéresse éminemment la défense, et qui doit recevoir son application dans toutes les juridictions répressives;

Attendu que l'article 107 du C. de proc. militaire confirme le principe, en portant que s'il arrive qu'un témoin n'entend pas le hollandais qui était supposé être la langue du prévenu, les commissaires se serviront d'un interprète;

Attendu que, dans l'espèce, il est constant en fait que le prévenu ne comprend pas le français; que si un interprète a été nommé par les commissaires chargés de l'instruction, il n'est point établi que cet interprète ni aucun autre ait rempli son office à l'audience du conseil de guerre de Liége du 15 décembre 1850, où il a été procédé au recolement des interrogatoires du prévenu rédi gés en langue française;

Attendu d'ailleurs que l'interprète désigné

(2) Voy. Bull., 1850, p. 78.

par les commissaires le 23 novembre dernier n'a point prêté le serment dans la forme tracée par l'article 108 du C. de pr. militaire et par l'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1814;

Attendu que l'instruction dirigée contre le demandeur, ainsi que le jugement du conseil de guerre de la province de Liége du 13 décembre 1850, sont donc irréguliers;

Attendu que la Cour militaire, en confirmant le jugement, sauf en ce qui concerne l'application de l'art. 405 du C. pén., s'est approprié ces irrégularités, et a ainsi contrevenu aux articles 332 du C. d'inst. crim., 107, 108 du C. de pr. mil., et 1er de l'arrêté du 4 novembre 1814;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la Cour militaire, en date du 18 janvier 1851; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de cette Cour, el renvoie, conformément à l'article 10 de la loi du 29 janvier 1849, la cause et les parties devant la même Cour composée d'autres juges pour y être procédé conformément aux articles 57 et 58 de l'instruction pour la haute Cour militaire.

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Est non fondé le moyen de cassation tiré de la circonstance que le jury n'aurait pas été averti de la qualité de dénonciateur dans le chef d'un témoin quand cette qualité n'est pas établie au procès (1). (C. d'inst. crim., art. 323.)

Quand un procès-verbal est argué de faux à

raison des faits qu'il atteste, il n'y a pas nécessité de le représenter à l'accusé conformément à l'article 329 du C. d'inst. crim. Le serment prêté par l'interprète se réfère à la mission qu'il doit remplir à toutes les

(') Au surplus l'art. 323 n'est pas prescrit sous peine de nullité. Cass. de France, 18 mai 1815, 22 juin 1832, 30 avril 1835, 13 avril 1837; Cass. de Belg., 13 août 1814, 28 déc. 1840 (Bull., 1841,

audiences consacrées au jugement d'une affaire; il ne doit donc pas être renouvelé à chaque audience. (C. d'inst. cr., art. 332.) La question de savoir s'il y a faux en écriture publique doit être vidée par la Cour, et non par le jury (2). (C. d'inst.cr., arl.357.) (BRASSEUR, C. LE MIN. PUB. )

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, consistant dans la violation de l'article 523 du C. d'inst. crim., en ce que le premier témoin, le sieur Jean Coppens, aurait été dénonciateur et aurait déposé avec animosité, et que le président n'a pas averti les jurés de la qualité de dénonciateur de ce témoin ;

Attendu qu'il n'est pas constant en fait que le témoin Jean Coppens aurait eu la qualité de dénonciateur au procès; que ce moyen manque donc de base;

Attendu que si ce témoin a déposé avec animosité, le demandeur et son conseil ont pu en faire la remarque en terme de défense pour affaiblir son témoignage, mais que ce fait, qui d'ailleurs n'est aucunement justifiė, ne pourrait faire la base d'un moyen de cassation.

Sur le deuxième moyen, fondé sur l'article 529 du C. d'inst. crim., en ce que les procès-verbaux argués de faux n'ont été représentés ni aux accusés ni aux témoins, que les accusés n'ont point été interpellés de répondre s'ils les reconnaissaient;

Attendu qu'il n'existait pas de contestation sur l'état matériel des procès-verbaux, qu'il n'y avait aucun doute sur ce qui y était matériellement écrit, mais que la question était de savoir si ce qui y était écrit était vrai ou faux;

Attendu que c'est par les dépositions des témoins que cette question a dù s'éclaircir, et que d'après la marche de l'affaire, le président a pu penser avec raison qu'il n'y avait pas lieu de représenter les procès-verbaux à l'accusé ni aux témoins, sans violer l'article 329, qui d'ailleurs ne prononce pas la peine de nullité contre l'inobservation de ses dispositions.

p. 147), 9 sept. 1856 (Bull., 1836, p. 349), 6 mai 1844 (Bull., 1844, p. 273).

(9) Jurisprudence constante.

Sur le troisième moyen, fondé sur l'article 332, en ce que l'interprète n'a prêté le serment requis qu'à la première audience, et qu'il aurait dù le prêter aux audiences suivantes :

Attendu que la nomination et le serment de l'interprète ont eu lieu, non pas pour la première audience, mais pour toute l'affaire, qu'il n'a donc pas fallu de nouvelle nomination ni de nouveau serment aux audiences suivantes.

Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation de l'article 357 du même Code, en ce que le président aurait dû demander si l'accusé était coupable d'avoir commis un faux en écriture publique, que les questions ne sont pas posées de cette manière, el qu'elles ne sont pas même conformes au résumé de l'acte d'accusation :

Attendu que le point de savoir si un faux est commis en écriture publique soulève une question de droit qui doit être résolue par la Cour d'assises; d'où il suit que la critique de la position des questions est mal fondée.

En ce qui concerne le reproche fait au président d'avoir posé des questions qui ne sont pas comprises dans le résumé de l'acte d'accusation, et qui ne concernent pas des circonstances aggravantes :

Attendu que le demandeur convient luimême que les questions auxquelles il fait allusion ont été résolues négativement par le jury; d'où il suit qu'il est sans intérêt et sans qualité pour s'en plaindre;

Et attendu pour le surplus que la procédure est régulière et que les formalités substantielles ou requises à peine de nullité ont été observées et la loi pénale bien appliquée aux faits légalement constatés;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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Pierre Dandoy a été traduit devant le tribunal de simple police du canton d'Ixelles comme prévenu « d'avoir, le 7 janvier 1851 «<et antérieurement, fait planter sans au«torisation préalable des peupliers du Ca<< nada sur les accôtements et talus de la « route concédée de Bruxelles à Leeuw« Saint-Pierre par Forest, et de l'embranche«ment du pont de Masteller à la route d'Al«semberg sous les communes de Forest, « Droogenbosch et Uccle, ce qui constitue << une contravention de police. »

Sur ces poursuites le tribunal de simple police a condamné Dandoy à l'amende et à l'enlèvement des arbres.

Sur appel de Dandoy, le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Bruxelles, après avoir donné des motifs, quant à l'amende, n'en donne pas sur l'enlèvement ou le non-enlèvement des arbres et prononce ainsi qu'il suit :

« Attendu que la concession d'une route ne peut avoir pour effet de soustraire le concessionnaire aux lois et règlements de police, de sûreté ou d'utilité générale;

« Que, dans l'espèce, l'art. 24 de la concession porte en termes formels : « la police « de la grande voirie, du roulage et des «< constructions ou plantations riveraines, « sera exercée sur la route d'après les mêmes << lois et règlements que sur celles de l'Etat;

« Attendu qu'il résulte de là que le concessionnaire s'est soumis à tous les lois et règlements de police et de voirie, concernant les routes de l'Etat, existant lors de la passation du contrat, et à ceux qui viendraient ultérieurement réglementer cette matière pendant la durée de la concession;

«Attendu que deux ans après la concession, l'arrêté royal du 29 février 1836 a prescrit les formalités à observer pour les plantations et replantations à effectuer le long des routes de l'Etat, et a formellement défendu toute plantation ou replantation sans autorisation préalable et faite en dehors de l'alignement prescrit;

<< Attendu qu'il est établi au procès et n'est même pas contesté par l'appelant que le

prévenu a fait les plantations sans autorisation;

«Attendu que cet arrêté ne distingue pas entre les constructions et plantations faites sur les champs riverains et celles faites sur les accôtements riverains; qu'il est donc applicable à plus forte raison à celles exécutées sur les accôtements;

«Attendu, dès lors, que c'est à tort que le juge à quo a appliqué au prévenu les dispositions pénales des art. 30 et 37 du règlement provincial du 31 déc. 1841, dont l'article 1er porte en termes formels « qu'il << n'est pas applicable aux routes concédées, «tandis qu'il aurait dû lui faire application << des dispositions combinées de l'arrêté du 29 janvier 1836, et de la loi du 6 mars « 1818;

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«Attendu que l'art. 1er, § 3, de la loi du 1er mai 1849, a déféré à la connaissance des juges de paix les contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie ; par conséquent celles à l'arrêté royal du 29 février 1836;

<< Attendu que la pénalité à infliger à l'appelant est celle comminée par la loi du 6 mars 1818, dont le minimum est de 10 flor.; que cependant on ne peut aggraver la position de l'appelant en l'absence de l'appel a minima du ministère public; qu'il y a dès lors lieu de maintenir, quant à la peine, la décision du premier juge;

<< Par ces motifs, accepte l'appel, émendant et faisant ce que le premier juge aurait dù faire, quant à l'application de la loi ; vu les art. 1 et 2 de l'arrêté royal du 29 février 1836, l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818, 52 du C. pén. et 194 du C. d'inst. crim., le tribunal maintient, quant à la peine, la décision du premier juge, etc.

Le même jour le ministère public s'est pourvu en cassation.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Attendu que, par jugement du tribunal de simple police d'Ixelles en date du 4 mars 1851, le défendeur Pierre Dandoy a été condamné à 5 francs d'amende et aux frais, pour avoir planté sans autorisation des arbres le long de la route concédée de Bruxelles à Leeuw-Saint-Pierre par Forest, et en outre à amouvoir (terme du jugement) les arbres indûment plantés;

Attendu que, sur appel, le tribunal de police correctionnelle de Bruxelles a confirmé ce jugement, mais quant à la peine

seulement, d'où il suit qu'il a entendu le réformer, quant au déplacement ou enlèvement des arbres;

Attendu que, sur ce point essentiel du procès, le jugement attaqué ne contient aucun motif; qu'il contrevient en conséquence à l'art. 97 de la Constitution, en ce qui concerne l'amende;

Attendu que les motifs contenus au jugement attaqué le justifient suffisamment;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 28 mai 1851, en ce qui concerne le déplacement ou non-déplacement des arbres; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre dudit tribunal, et pour être statué sur l'appel du jugement du tribunal de simple police d'Ixelles du 4 mars 1851, en ce qui concerne le déplacement des arbres, renvoie la cause devant le tribunal de police correctionnelle de Malines, jugeant en degré d'appel, condamne le défendeur aux dépens, etc. Du 11 août 1851. 2e Ch. Président M. Van Meenen.— Rapp. M. Joly.— Conclusions conformes M. Delebecque, av. gén. – Pl. Me Auguste Orts.

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MATIÈRE INTERLOCUTOire.

Est non recevable le pourvoi dirigé contre une décision interlocutoire (1).

(LE PROC. GÉN. C. WILLEKENS.)

LA COUR;

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ARRÊT.

Attendu que la voie de cassation est une voie extraordinaire à laquelle on ne peut avoir recours que dans les cas prévus par la loi et sous les conditions qu'elle prescrit;

Attendu que l'article 416 du C. d'inst. cr. n'ouvre le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité qu'après l'arrêt ou le jugement définitif;

Attendu que l'arrêt ou le jugement définitif dont il s'agit dans cet article sont les arrêts ou jugements en dernier ressort qui mettent fin au procès, soit par la condamnation, soit par l'absolution ou le renvoi de l'accusé ou du prévenu, et que l'article pré

(') Jurisprudence constante.

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