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vice par remplaçant. (Loi du 27 avril 1820, art. 22.)

1re ESPÈCE.

(BODART.)

La députation permanente du conseil provincial de Namur avait décidé le contraire en motivant son arrêté comme suit:

« Vu l'appel interjeté par Bodart, CharlesLouis-Auguste, de Namur, contre la décision du conseil de milice de l'arrondissement de Namur, qui l'a désigné pour le service;

« Vu les pièces produites, d'où il suit que le réclamant est le cinquième fils d'une famille composée de cinq garçons, dont l'aîné a servi pendant un terme de plus de cinq années dans un rang inférieur à celui de sous-lieutenant, dont le troisième a mis un substituant, lequel est congédié du service et dont les autres n'ont pas été appelés au service;

« Vu les articles 77 et 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, 22, 23 et 24 de celle du 27 avril 1820;

« Considérant que l'article 77 précité dispose qu'aucun individu ne sera exempté de la milice nationale que pour autant qu'il se trouve dans un des cas prévus par la loi;

éta

« Considérant que si l'art. 94, § MM, blit une exemption en faveur du frère de celui qui est en activité de service par substitution, aucune disposition légale n'accorde le même avantage au frère de celui dont le substituant a terminé son temps de service;

« Considérant que vainement on invoquerait à l'appui de l'opinion contraire les termes généraux de l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820, puisque cette disposition, qui met sur la même ligne l'accomplissement du service, le décès et les infirmités contractées au service, ne peut évidemment, pour ces deux derniers motifs d'exemption, s'ap. pliquer qu'au fait personnel du frère, d'où il résulte que les mots : le frère de celui qui a rempli son temps de service, dont se sert cet article, ne peuvent également s'entendre que de service personnel;

<< Considérant que cette interprétation se trouve confirmée par l'art. 23 de la même loi, puisque le législateur y accorde l'exemption du frère de celui qui a terminé son temps de service par remplacement, disposition qui eût été parfaitement inutile s'il

avait voulu comprendre dans cet article 22 toutes les catégories du service;

<< Considérant que l'art. 23 ne parle que du remplacement toujours bien distinct de la substitution dans toutes les dispositions des lois sur la matière, et que l'art. 24 n'établit pas d'exemption nouvelle, mais se borne, en se référant à l'art. 94 MM, § 2, de la loi du 8 janvier 1817, à indiquer la manière dont les exemptions prévues par les articles 22 et 23 doivent être accordées lorsqu'une famille se compose de plus de deux frères;

<< Considérant qu'il n'y a pas insuffisance telle dans la loi que ceux qui sont appelés à l'appliquer puissent y suppléer par analogie; attendu que l'appelant ne se trouvant dans aucun des cas d'exemption, tombe naturellement sous l'application du principe général qui l'oblige au service;

<< Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il convient ou non d'établir, quant aux exemptions, une différence entre le service personnel ou par remplaçant, et le service par substituant, mais qu'il faut se borner à faire une application rigoureuse de la loi;

« Ordonne ce qui suit :

« Art. 1er. L'appel dont il s'agit est rejelė. »

Pourvoi par le milicien Bodart. Devant la Cour de cassation l'avocat géné ral a conclu à la cassation en disant :

Le demandeur est le cadet de cinq fils; d'après la loi, de cinq fils, deux doivent le service.

La question que soulève le pourvoi est celle de savoir si le fils qui est substitué, qui a un substituant, exempte un de ses frères à raison de la substitution.

Le principe semble posé dans le paragraphe de l'art. 21 de la loi du 27 avril 1820.

« Le frère d'un substituant ne sera exempté que dans le cas où le numéro qui a été échangé contre un numéro moins élevé aura été appelé au service. »

Le substituant est celui qui a un numéro élevé, qu'il échange contre un numéro moins élevé, qui est appelé.

Si le substituant qui a pris la place du substitué est censé servir pour lui-même et non pour le substitué, il doit immédiatement procurer à son propre frère l'exemption.

Cependant cela n'a pas lieu; il ne procure cette exemption que lorsque son numéro plus élevé, et qui est devenu celui du substitué, est appelé au service. Alors seulement il procure l'exemption à son frère.

Il ne peut cependant procurer à la fois exemption à son frère et au frère du substitué.

Dira-t-on peut-être : s'il procure dans un cas donné exemption à son propre frère, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'il ne peut jamais procurer exemption au frère du substitué.

Cette conséquence est inadmissible, car elle est en opposition non pas seulement à l'équité, mais avec la lettre formelle de la loi de 1817.

S'il procure alors exemption à son frère, c'est parce que le substitué a pris sa place à son tour; et que substituant et substitué remplissent leur obligation, et que pour l'un et l'autre il y a lieu de considérer l'exemption comme procurée à leur famille respective.

L'article 94, § MM, dit formellement : « le service actif d'un frère aîné, soit en personne, soit par remplacement ou substilution, exempte également le troisième fils lorsqu'il n'y a que trois frères.

Celui qui sert par substitution, c'est le substitué; le service au moyen du substituant procure donc exemption au profit du frère du substitué.

Et c'est parce que cette exemption est ainsi procurée, que le substituant ne procure pas à son propre frère l'exemption, tant que le service se fait pour le substitué.

Quel est donc maintenant le sens du paragraphe de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1820?

C'est que du moment où le numéro du substituant est appelé, le substitué doit prendre à son tour la place du substituant; qu'il sert alors pour son substituant; d'où résulte que le frère du substituant est alors dans le cas de l'exemption, parce qu'a

lors le substituant obtient en réalité un substituant dans la personne du substitué pour le premier appel; car le substitué doit accomplir les obligations du substituant quand le numéro de ce dernier est appelé au service.

S'il est vrai maintenant que le substitué sert par le substituant, comment se refuser à reconnaître que le substituant qui a fini son temps de service doit procurer la même

exemption que le substituant qui est encore au service?

Comment! le substituant qui serait au service depuis un an procurerait exemption au frère de son substitué? la loi de 1817 le proclame très-nettement, et le substituant qui aura achevé son temps de service, qui sera resté huit ans au service, ne procurera pas le même bénéfice! Le plus aura moins d'efficacité que le moins! Mais cela est impossible.

Lorsque la députation permanente s'empare de la lettre de la loi pour en inférer que puisque la loi n'a fait profiter le frère du substitué que du service actifdu substituant, on ne peut, sans ajouter à la loi, étendre le même effet au service achevé par le substituant, elle fait violence à l'équité et à l'esprit de la loi, elle fait violence en outre au texte de la loi qui, pour un cas particulier, a proclamé le principe, principe qu'il faut dès lors appliquer à tous les cas, pourvu que le cas particulier pour lequel la loi générale a défini le droit ne soit pas un cas exceptionnel.

Nous confirmerons cette proposition par ce que l'on enseigne en matière d'interprétation.

Ici l'on ne peut dire que la prévision de la loi dans le MM de l'article 94 ne se rapporte qu'à un cas spécial. Or, voici un principe d'interprétation qu'on applique, même en matière pénale:

« Ce procédé qui consiste à rechercher la règle dans les dispositions particulières qui la renferment, à l'en abstraire en quelque sorte par le raisonnement, ce procédé, le juge doit l'employer tous les jours, non-seulement en matière civile, mais encore en matière criminelle : cum in aliquá causâ sententia legis manifesta est, is qui jurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ità jus dicere debet (loi 12, D. de legibus (I, 3 ) (1).

On sert par soi, par remplaçant ou par substituant; on remplit donc son temps de service par soi-même, par son remplaçant ou par son substituant. Donc lorsque la loi, dans l'article 22, porte :

«Est exempté pour toujours le frère de celui qui a rempli son temps de service... » cet article entend parler d'accomplissement

(1) Rapport sur le projet de révision du Code pénal.

du service par tous les modes de cet accomplissement, c'est-à-dire en servant par soimême, par remplaçant ou par substituant.

L'argument ab inutili est de sa nature fort peu concluant.

L'article 22 est expliqué par l'article 94 de la loi de 1817.

Rien ne s'oppose donc à ce qu'il reçoive une équitable application.

La députation permanente a calqué sa décision sur la dépêche ministérielle du 9 juin 1837 (1).

La solution n'est pas là présentée comme équitable, mais comme uniquement basée sur la loi.

Le défaut de l'interprétation ministérielle consiste dans la portée, par trop restreinte, que l'on y donne à l'article 22; l'on restreint ce texte contre toutes les règles, en supposant arbitrairement que l'article dit : qui a rempli PERSONNELLEMENT Son temps de service; rien dans cette disposition ne fait naître l'idée qu'il n'est là question que d'un service personnel.

En 1840, la même solution ministérielle est donnée, mais dans la dépêche on prouve beaucoup au delà de ce que l'on veut prou

ver.

Arrêtons-nous à la raison décisive pour le département des travaux publics.

Voici cette raison:

« D'après l'opinion de la députation, la << substitution procurerait autant d'avantages << que le remplacement, sans avoir l'inconvé<<nient d'aucune charge quelconque. Il n'en «<est pas ainsi, et la différence entre ces « deux modes de se libérer du service actif « est facile à saisir, car l'échange du numéro « affranchit le substitué de toute obligation « aussitôt que l'admission du substituant << est prononcée, tandis que le remplacé « doit répondre de son remplaçant pendant « la durée du service. »

Voilà le motif donné à l'appui de la théorie ministérielle; mais s'il en est ainsi, jamais le substituant ne doit procurer exemption au frère du substitué, puisque ce dernier est dégagé de toute responsabilité. Pourquoi donc en est-il autrement? pourquoi, d'après l'article 94, § MM, de la loi de 1817, le service actif du substituant

(1) Voy. Bivort, p. 60, no 2.

procure-t-il exemption au frère du substitué?

Ou tout un ou tout autre; ou bien il faut rayer le principe écrit à l'article 94 de la loi de 1817 pour le service actif du substituant, ou bien il faut étendre ce principe au cas de service accompli, et cela par argument à fortiori. Pour raisonner autrement il faudrait le texte le plus clair, le plus précis; or, nous l'avons vu, ce texte n'existe pas.

Conclusions à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation, puisé dans la violation des articles combinés 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 et 23 de la loi du 27 avril 1820, en ce que la décision attaquée a refusé d'accueillir la demande en exemption du service de la milice formée par le demandeur en cassation du chef du service accompli par le substituant, son troisième frère :

Attendu que les dispositions contenues aux alinéa premier et deux du § MM de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817 mettent sur la même ligne, quant à l'exemption qu'un frère peut procurer à son frère, soit le service actif personnel du premier, soit le service de son remplaçant ou celui de son substituant;

Attendu qu'en l'absence de toute autre disposition on est déjà fondé à conclure qu'il doit a fortiori en être de même du service accompli, soit par le frère en personne ou par son remplaçant ou son substituant; que cette conséquence est érigée en loi par l'article 22 de la loi du 27 avril 1820, qui exemple pour toujours « le frère de celui qui a rempli son temps de service...; » que ces dernières expressions conçues d'une manière générale doivent s'entendre aussi bien du service accompli, soit par un remplaçant, soit par un substituant, que du service accompli personnellement par le frère;

Attendu que les arguments a contrario et ab inutili puisés dans l'article 25 de la loi du 27 avril 1820 ne sont d'aucune valeur en tant qu'ils sont en opposition avec le principe consacré par les dispositions précitées des lois du 8 janvier 1817 et du 27 avril 1820;

Attendu que l'interprétation ci-dessus des dispositions précitées des articles 94 et 22 des lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820 se trouve confirmée par le paragraphe de l'article 22 de celle-ci, portant: « Le frère d'un substituant ne sera exemplé que dans

le cas où le numéro qui a été échangé contre un numéro moins élevé aura été appelé au service; » que puisque d'après cette disposition le frère du substituant profite du service afférent au numéro que le substituant a tiré, il faut bien que le frère du substitué profite du service afférent au nu. méro tiré par le substitué; que s'il n'en était pas ainsi, le service afférent au numéro tiré par le substitué ne produirait d'exemption en faveur de personne, ce qui est inadmissible;

Attendu que l'aîné des frères du demandeur a accompli le temps de service de la milice, et que son troisième frère a mis un substituant qui a été congédié régulièrement du service;

Attendu que de tout ce qui précède il suit que la décision attaquée, en refusant d'exempter du service de la milice CharlesLouis-Auguste Bodart, demandeur et cinquième frère, a contrevenu aux dispositions des articles 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 et 22 de la loi du 27 avril 1820;

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LA COUR;-Attendu que les dispositions contenues aux alinéa 1 et 2 du § MM, de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817, mettent sur la même ligne, quant à l'exemption qu'un frère peut procurer à son frère, soit le service actif personnel du premier, soit le service de son remplaçant ou celui de son substituant;

Attendu qu'en l'absence de toute autre disposition on est déjà fondé à conclure qu'il doit a fortiori en être de même du service accompli, soit par le frère en persenne ou son remplaçant ou son substituant; que cette conséquence est érigée en loi par l'article 22 de la loi du 27 avril 1820, qui exempte pour toujours le frère de celui qui a rempli son temps de service...; » que ces dernières expressions, conçues d'une manière générale, doivent s'entendre aussi bien du service accompli, soit par un remplaçant, soit par un substituant, que du service accompli personnellement par le frère;

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Attendu que les arguments a contrario et ab inutili puisés dans l'article 25 de la loi du 27 avril 1820 ne sont d'aucune valeur, en tant qu'ils sont en opposition avec le principe consacré par les dispositions précitées des lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820;

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Attendu que l'interprétation ci-dessus des. dispositions précitées des articles 94 et 22 des lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820 se trouve confirmée par le paragraphe de l'article 21 de celle-ci, portant : « Le frère « d'un substituant ne sera exempté que dans « le cas où le numéro qui a été échangé « contre un numéro moins élevé aura été appelé au service; » que, puisque d'après cette disposition le frère du substituant profite du service afférent au numéro que le substituant a tiré, il faut bien que le frère du substitué profite du service afférent au numéro tiré par le substitué; que s'il n'en était pas ainsi, le service affèrent au numéro tiré par le substitué ne produirait d'exemption en faveur de personne, ce qui est inadmissible;

Attendu que le frère aîné du demandeur a fourni dans la milice nationale un substituant qui est mort en activité de service; que le demandeur, frère puiné, avait ainsi droit à l'exemption; qu'en la lui refusant, la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale a expressément contrevenu aux dispositions précitées du § MM de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817 et de l'article 22 de la loi du 27 avril 1820;

Par ces motifs, casse et annule la décision prise le 17 avril dernier par la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale sur la réclamation d'exemption du demandeur; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de cette députation permanente, et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; renvoie l'affaire devant la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale pour être fait droit sur l'appel interjeté par le demandeur contre la décision du conseil de milice de l'arrondissement de Courtrai, en date du 17 mars dernier, qui le désigne pour le service.

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C. BRASSEUR. > ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Sur le moyen de cassation présenté par le demandeur et tiré de la contravention aux articles 565 et 379 du Code d'inst. crim., et de la fausse application des articles 295, 296, 297, 302 et 304 du Code pénal, et 368 du C. d'inst. crim., en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine capitale pour des crimes commis en 1846, tandis que par arrêt de la Cour d'assises de la province de Hainaut du 11 mai 1848, il avait déjà été condamné à cette peine pour un crime commis en 1847 :

Attendu que, d'après les dispositions.du Code pénal et celle des articles 1 et 2 du C. d'inst. crim., une peine spéciale et distincte est comminée pour chaque fait qualifié crime, délit ou contravention, et que l'action pour l'application de cette peine, confiée au ministère public, ne s'éteint que par la mort du prévenu et par la prescription;

Attendu que ces dispositions sont fondamentales et doivent être appliquées dans tous les cas pour lesquels il n'y est pas expressément dérogé par la loi ;

Attendu que les articles 365 et 379 du C. d'inst. crim., invoqués par le demandeur comme prohibant la cumulation des peines, n'ont pas réglé toute la matière du concours de délit; que les règles qu'ils renferment ne sont que des applications, des corollaires. d'un principe de droit criminel qu'ils n'énoncent pas explicitement, mais qu'ils révèlent d'une manière suffisante, savoir, que, << en cas de concours de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte absorbe les autres; »

Attendu que si ce principe, implicitement

(4) Sur la règle qui interdit la cumulation des peines, voy. Morin, Dict., vo Peines, p. 577, 1re édition; Rapport de la commission sur la ré

établi par ces articles, est général et doit être appliqué sans distinction dans tous les cas, soit que les crimes ou délits commis par le même individu fassent l'objet d'une seule poursuite, soit que les uns ne se manifestent qu'après que les autres ont déjà été l'objet d'une poursuite ou d'une première condamnation, il ne doit pas en être de même des dispositions desdits articles qui ne règlent l'application de ce principe que dans les cas dont ils s'occupent;

Attendu en effet que ces articles ne prévoient que deux cas: 1o celui où, dans le même débat, l'accusé est convaincu de plusieurs crimes ou délits, et celui où, pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, il a été inculpé sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé; que leurs dispositions ne peuvent être appliquées au cas non prévu où, comme dans l'espèce, de nouveaux crimes se manifestent après que les premiers ont déjà fait l'objet d'une première condamnation modifiée, quant à la peine prononcée, par un arrêté de grâce;

Attendu d'ailleurs que si, dans le cas prévu par l'article 579, la Cour d'assises ne doit ordonner des poursuites à raison des nouveaux crimes qui se manifestent pendant les débats d'une affaire criminelle que lors. que ces crimes méritent une peine plus forte que les premiers, on ne peut pas en conclure que lesdits crimes ne peuvent jamais être poursuivis et faire l'objet d'une condamnation ultérieure dans les autres cas, ou lorsque, dans le cas prévu, la Cour d'assises, en prononçant la première condamnation, a omis d'ordonner de nouvelles poursuites;

Attendu, en effet, que, d'après les articles 1, 2 et 22 du C. d'inst. crim., l'action pu blique pour l'application des peines appartient au ministère public; que son exercice n'est subordonné à aucune décision à rendre préalablement par le juge; que cette action subsiste et peut être exercée par cela seul qu'il y a ou qu'il reste une peine à prononcer, et qu'elle cesse seulement de pouvoir être intentée lorsqu'elle est devenue sans objet par application du principe que la peine la plus forte absorbe les autres, à-dire lorsque la peine comminée pour les nouveaux faits se trouve absorbée d'avance par l'application précédemment faite pour un autre crime d'une peine plus forte ou du

c'est

vision du Code pénal belge, ch. VI, p. 46. no 7; p. 49, no 15; Legraverend, t. 2, p. 506, éd. belge de 1839.

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