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vice; c'est donc plutôt dans l'intérêt des familles de tous les miliciens, en général, que la loi a posé le principe rappelé cidessus;

«Attendu que l'art. 24 de la loi de 1820 ne s'occupe pas de l'ordre dans lequel les fils doivent être appelés et qu'il y est seulement dit: En accordant les exemptions mentionnées aux deux articles précédents, on ne perdra pas de vue que, d'un nombre pair de fils, la moitié, et d'un nombre impair, la moindre partie seulement peut être appelée au service, conformément au 2o § de l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817;

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Que par conséquent c'est bien le principe posé par ce dernier article qu'il faut suivre dans l'application fondée sur le service de frères; qu'au surplus, l'application de ce principe ne détruit nullement le bénéfice du sort, puisque l'appel au service ne tombe, dans tous les cas, que sur ceux des frè res qui ont obtenu des numéros défavorables et qui sont compris dans le contingent ; que si, au contraire, on suivait la doctrine consacrée par la Cour de cassation, il en résulterait que les familles composées de plusieurs fils auraient, d'une part, la chance du sort, et d'autre part, le service d'un frère invoqué, de manière que presque toujours elle ne fournirait pas le nombre de fils que la loi exige d'elle, alors même que deux fils sur quatre, par exemple, auraient obtenu des numéros passibles du service;

« Attendu enfin que le conseil de milice, en prononçant à l'égard du milicien Gadenne (Félix-Joseph) une exemption conditionnelle, loin d'avoir contrevenu aux dispositions de la loi, en a, au contraire, fait une juste application, puisque les familles doivent être considérées dans leur ensemble, et qu'aucune disposition ne permet de les décomposer de deux en deux fils. »

Sur le pourvoi de Gadenne cet arrêté a été annulé, conformément à la doctrine suivie par la Cour de cassation dans l'année 1850.

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Attendu que d'après les articles 90 et suivants de la loi précitée les exemptions du service de la milice sont ou définitives ou provisoires pour un an; qu'elles sont définitives dans les cas prévus par les articles 91, 92 et 93, et provisoires pour un an dans les cas spécifiés à l'art. 94; que, dans tous ces cas, elles sont accordées sans conditions; qu'en effet ces articles et les autres dispositions des lois sur la matière ne parlent aucunement d'exemptions conditionnelles et n'autorisent pas les conseils de milice et les députations permanentes des conseils provinciaux à subordonner à des conditions les exemptions définitives ou pour un an qu'ils sont chargés de prononcer dans les cas prévus par lesdits articles;

Attendu que la décision attaquée constate en fait que la famille du demandeur Antoine-Louis Gadenne se compose de quatre fils; que l'aîné a fourni un remplaçant qui est en activité de service dans le 2me régiment de chasseurs à cheval; que le second Félix-Joseph Gadenne, également demandeur et milicien de la classe de 1849, a demandé en 1851 à être exempté pour un an en se fondant sur ce que son frère aîné se trouve par remplacement en service actif dans la milice nationale; que le troisième, milicien de la classe de 1851, a obtenu un numéro qui ne le classe pas dans le contingent, et qu'enfin le quatrième n'est pas encore dans l'âge de la milice;

Attendu que l'art. 94, § MM, après avoir posé en principe que si dans une famille, les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que la moitié, règle immėdiatement l'ordre dans lequel ces fils pourront être appelés au service et modifie éventuellement ce principe dans son application en statuant en termes exprès, notamment pour le cas dont il s'agit dans l'espèce, que s'il s'en trouve quatre, le service de l'aîné exemple le second, tandis que le troisième peut être appelé au service, et que si celuici est en activité de service le quatrième a droit à l'exemption;

Attendu que le droit à l'exemption pour un an donné par cette dernière disposition au second fils lui est accordé d'une manière absolue et sans conditions; qu'il peut être invoqué chaque année aussi longtemps que le fils aîné se trouve en activité de service; qu'en effet, d'après la même disposition, cette exemption ne cesse de pouvoir être réclamée que si le frère qui la procurait a déserté, ou si, par sa mauvaise conduite, il a été renvoyé du corps; tandis qu'elle de

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vient définitive, aux termes des articles 22 et 23 de la loi du 27 avril 1820, si ce frère a rempli son temps de service, s'il a été congédié pour défaut corporel contracté dans le service, ou s'il est décédé au service;

Attendu qu'il est vrai que par l'exemption ainsi accordée d'une manière absolue au second fils à cause du service de l'aîné, il pourra arriver que d'une famille de quatre fils un seulement soit appelé au service, tandis que deux de ces fils auront obtenu des numéros qui les en rendaient passibles, mais que ce résultat ne sort en aucune manière des prévisions du législateur, qui, dans l'intérêt des familles, n'a pas voulu que tous leurs aînés pussent leur être enlevés pour le service militaire dans le cas où ils y seraient appelés par le sort;

en

Attendu d'ailleurs que l'art. 94, § MM, posant en principe qu'il ne sera appelé au service que la moitié des fils composant une famille, n'exige pas que le nombre de fils appelés au service atteigne ce chiffre; que la disposition de ce paragraphe s'occupe uniquement des exemptions résultant de la

Attendu que si, par ces exemptions accordées d'une manière absolue, le principe prémentionné peut éventuellement se trouver modifié dans son application en tant qu'il suppose que la moitié des fils d'une famille sera appelée au service, s'ils obtiennent des numéros qui les en rendent passibles, il n'est modifié par là, en aucune manière, en ce qu'il ne permet pas d'appeler au service plus de la moitié de ces fils; d'où il suit que les conséquences contraires au vœu du législateur présentées par la décision attaquée comme découlant du système qu'elle combat n'en résultent aucunement;

Attendu que d'après les considérations qui précèdent, la décision attaquée, en subordonnant l'exemption du service accordé pour un an au demandeur Félix-Joseph Gadenne du chef du service actif de son frère aîné, à la condition que son frère puîné soit appelé au service pour cette année, a expressément contrevenu à l'art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817;

Par ces motifs, casse et annule la décision attaquée portée dans la cause par la dépu

Hainaut le 19 avril 1851, etc.

Du 11 juin 1851.2 Ch.- Prés. M. Van Meenen. - Rapp. M. Peteau. Conclusions conformes M. Delebecque, av. gen.

MILICE. EXEMPTION.

FILS.

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FAMILLE DE SEPT
APPEL

SERVICE DU A L'ETAT.

-

présence au service d'une partie des mem-tation permanente du conseil provincial du bres de la famille, et n'exclut, en aucune manière, les autres exemptions ou dispenses de service qui sont le résultat du sort, d'infirmités corporelles ou d'autres causes légales; que celles-ci profitant à ceux qui les obtiennent, ne peuvent enlever aux frères aînés les droits qu'ils ont précédemment acquis à l'exemption; que, dans l'espèce nommément, la circonstance que le troisième fils de la famille Gadenne peut éventuellement être affranchi du service par le sort n'est pas de nature à porter atteinte au droit que le second a acquis à l'exemption par la présence de l'aîné sous les drapeaux ; qu'elle exercera seulement son influence à l'égard du quatrième fils, qui ne pourra se prévaloir de l'exemption à laquelle il aurait eu droit, si le troisième fils eût été incorporé dans la milice;

Attendu que l'art. 24 de la loi du 27 avril 1820 invoqué par la décision attaquée ne se borne pas à rappeler le principe que : d'un nombre pair de fils, la moitié, et d'un nombre impair la moindre partie seulement peut être appelée au service, qu'il renvoie à cet égard expressément à la disposition du § 2 de l'art. 945 MM de la loi du 8 janv. 1817, qui règle l'application de ce principe en désignant laxativement ceux des fils d'une famille auxquels s'appliquent les exemptions résultant du service actif de l'aîné et du troisième fils;

SUCCESSIF DES TROIS DERNIERS.

Dans une famille de sept fils, quand les quatre premiers n'ont pas été appelés par le sort, les trois derniers doivent servir; le septième ne peut se prévaloir du service du sixième pour prétendre à l'exemption. (Loi du 8 avril 1817, art. 94, § MM; loi du 27 avril 1820, art. 24.)

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(ROBERT.)

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR ; Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, en ce que la décision attaquée a refusé de prononcer l'exemption du demandeur, nonobstant que cet article ayant divisé les familles composées de plusieurs fils par séries de deux, dont le service de l'un exempte l'autre, le service du sixième fils devait faire prononcer l'exemption du septième, demandeur en

cause:

Attendu que la famille de Jeanne Collignon, veuve en premières noces de Guillaume Baquet et en secondes noces d'Augustin Robert, se compose de sept fils; que les quatre fils aînés n'ont point été appelés au service par le sort, et que les cinquième et sixième fils seulement sont en activité de service;

Attendu que le principe fondamental de l'article 94, MM, en ce qui concerne les obligations de la famille envers l'Etat pour le contingent qu'elle peut être appelée à lui fournir, git dans les dispositions portant que si dans une famille les fils sont en nombre pair il n'en sera appelé au service que la moitié, si le nombre est impair le nombre non appelé excédera d'un le nombre à appeler;

Attendu que la disposition qui suit immédiatement le passage ci-dessus transcrit, et qui règle le rang dans lequel les frères peuvent être appelés au service, ne doit être envisagée que comme un exemple pour un cas donné; que cette disposition ne modifie en rien le principe fondamental du § MM, établissant tout à la fois en faveur de l'Etat le droit au service de la moitié des fils si cette moitié est désignée par le sort, et en faveur de la famille la garantie que, dans aucun cas, on n'appellera au service de la milice plus de la moitié des fils;

Qu'il suit de ce qui précède que l'arrêté, en n'accueillant pas la demande d'exemption formée par le demandeur, n'a pas contrevenu à l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.

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C. VERSTRAETEN.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la décision déférée constate en fait que la famille du défendeur se compose de trois fils dont l'aîné, incorporé le 21 mai 1828 pour achever le terme d'un autre milicien, a été congédié l'année suivante, le temps du service se trouvant rempli ;

Attendu que d'après le deuxième alinéa du § MM de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817 et l'article 24 de la loi du 27 avril 1820, d'un nombre pair de fils la moitié, et d'un nombre impair la moindre partie seulement peut être appelée au service, et qu'aux termes de l'article 22 de la dernière de ces lois est exempté pour toujours le frère de celui qui a rempli son temps de service; que cette expression a rempli son temps de service s'entend du temps fixé par la loi pour la durée du service, et qu'à ce sujet il n'y a pas de distinction à faire entre celui qui a servi depuis le commencement jusqu'à la fin du terme et celui qui a achevé le terme commencé par un autre, la loi étant générale et comprenant dès lors l'un et l'autre cas;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en déclarant dans l'occurrence le défen. deur exempté définitivement du service de la milice nationale, la décision déférée, loin de contrevenir à la loi, en a fait une juste application;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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EXEMPTION POUR

Celui qui est appelé pour achever le temps de service d'un autre accomplit ainsi le service qui lui incombait.

Dans une famille de trois fils, il procure ainsi exemption à ses deux frères cadets (1). (Loi du 27 avril 1820, art. 22.)

(1) Contrà, instr. minist. du 21 juillet 1821; Bivort, p. 52, no 2.

EXEMPTION. DOUBLE SERVICE. -REMPLAÇANT.-ENRÔLEMENT DU REMPLACÉ.

Celui qui, après avoir fourni un remplaçant, s'enrôle volontairement, ne représente qu'un seul membre de la famille pour le service dû à l'État.

Conséquemment, si ce milicien est le 2e de

quatre fils, et que le premier n'a pas été appelé au service, le troisième ne peut prétendre à l'exemption à raison du double service de ce deuxième fils. (Loi du 8 janv. 1817, art. 94, MM.)

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, puisé dans la violation du § MM de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817:

Attendu en fait que la famille d'Antoine Gaspard est composée de quatre fils, dont les trois premiers ont atteint l'âge de la milice; que l'aîné des fils n'a point été atteint par le sort; que le deuxième, désigné pour le service de la milice en 1847, a mis un remplaçant encore présent au corps, et que depuis, et en 1849, il s'est enrôlé volontairement dans le corps de la gendarmerie nationale;

Attendu que le troisième fils, GustaveDominique Gaspard, prétend puiser un motif d'exemption dans la circonstance que deux hommes se trouvent au service pour une famille composée de quatre fils, et que dès lors cette famille a rempli ses obligations envers l'Etat ;

Attendu que le principe fondamental consacré par l'article 94, § MM, est celui que la moitié des frères d'une famille est appelée au service si leurs numéros sont compris dans le contingent, et que la famille ne peut être libérée de cette obligation en tout ou en partie que dans les cas formellement prévus par la loi;

Attendu que, d'après la même disposition qui fait alterner le droit de la famille et de l'Etat, et qui accorde à celui-ci la priorité pour l'exercice de son droit, le service du deuxième des fils ne libère pas le troisième, lorsque l'aîné n'a pas été atteint par le sort;

Attendu que les deux individus qui se trouvent au service de l'Etat, l'un comme remplaçant le deuxième fils, et ce dernier comme enrôlé volontairement dans la gendarmerie, ne représentent qu'un seul membre de la famille, et que la loi accorde à l'Etat le droit d'en appeler deux au service;

Attendu que les exemptions sont de droit étroit, et qu'il suffit que la loi n'ait pas rangé le cas actuel au nombre de ceux qui peuvent procurer une exemption pour que la règle conserve tout son empire;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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Le milicien appelé au service ne peut fonder une demande en exemption sur la circonstance que son frère, appelé au service en 1814 dans les armées françaises, a fourni un remplaçant, quand il n'est pas établi que ce remplaçant a rempli son temps de service ou que le remplacé a satisfait aux obligations qui lui incombaient. (Arrêté du 1er avril 1815, art. 1, 2, 3 et 7.)

On ne peut en semblable matière inférer de simples présomptions que le remplaçant a rempli son temps de service.

(MASSAUX, C. LALLEMAND.)

La députation permanente du conseil provincial de Namur avait accordé l'exemp tion sollicitée par Jean-Joseph Lallemand en motivant sa décision en ces termes :

« Vu, sous la date du 2 avril 1813, l'acte de remplacement avenu entre Antoine-Jos. Lallemand, deuxième fils, et Louis-Joseph Burniaux, ainsi que le certificat de l'intendant du département de Sambre-et-Meuse, en date du 1er mai 1815, et constatant que ledit Burniaux a été incorporé le 31 mars 1813 dans la compagnie de réserve, et ensuite dans le 76° régiment de ligne, daquel il est passé du service actif dans la 13° com. pagnie de fusiliers vétérans;

« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites que ledit Lallemand a été remplacé dans l'armée française; que ce service était alors un service national; qu'il existe des présomptions suffisantes pour en conclure que le remplaçant Burniaux a rempli son temps de service. »

Pourvoi par Massaux, autre milicien de la même commune.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation, tiré de la violation des articles 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, 23 de la loi du 27 avril 1820, 2 de la loi du 18 juin 1849, et 1555 du C. civ., et vu les articles 1, 2, 3 el 7 de l'arrêté du 1er avril 1815:

Attendu qu'il est constaté en fait que des cinq fils dont se compose la famille de PierreJoseph Lallemand, l'aîné et le troisième n'ont pas été appelés au service; que deuxième, désigné par le sort en 1815 comme conscrit de la classe de 1814, a

le

fourni un remplaçant ; que le quatrième est en activité de service comme milicien au régiment d'élite; qu'enfin le cinquième, milicien de la classe de 1851, a été exempté pour un an par la décision attaquée;

Attendu que, suivant les articles 94, S MM, de la loi du 8 janvier 1817 et 23 de la loi du 27 avril 1820 combinés, Jean-Joseph Lallemand, cinquième fils, ne pouvait obtenir une exemption du service de la milice qu'autant que, non-seulement son quatrième frère fùt en activité de service, mais encore que du chef du service du remplaçant de son deuxième frère, ce remplaçant fût encore en activité de service ou qu'il eût rempli son temps de service;

Attendu que la durée du service a été fixée par l'article 8 de la loi du 8 janvier 1817 à cinq années pour le temps de paix ; Attendu que si le deuxième frère, appelé comme conscrit aux armées françaises en 1813, ou son remplaçant, doit être considéré comme ayant servi dans une armée nationale pendant tout le temps que la Belgique a continué de faire partie de l'empire français, il faut au moins, pour que ce service puisse procurer une exemption de la milice au cinquième frère du remplacé, que le service du remplaçant ait duré pendant le terme fixé par la loi, ou que le remplacé ait rempli par lui-même les obligations qui lui étaient imposées par la loi ;

Attendu qu'il résulte bien de l'acte avenu le 2 avril 1813 devant le préfet du département de Sambre-et-Meuse et du certificat délivré le 1er mai 1815 par l'intendant de ce département, seules pièces invoquées par la décision attaquée, que le nommé LouisJoseph Burniaux a remplacé Antoine-Joseph Lallemand, conscrit de la classe de 1814, mais que ces deux pièces, et spécialement la dernière, ne constatent tout au plus qu'un service d'une durée de deux ans dans le chef du remplaçant Burniaux ;

Attendu que depuis le 31 mars 1813, date de l'incorporation du remplaçant Burniaux dans une compagnie de réserve, jusqu'au 30 mai 1814, date du traité de Paris, qui a séparé la Belgique de la France, le service dudit Burniaux dans une armée réputée nationale relativement à la Belgique n'a même été que de quatorze mois;

Attendu qu'aux termes des articles 1, 2, 3 et 7 de l'arrêté-loi du 1er avril 1815, contenant création et organisation de la milice en Belgique, Antoine Lallemand, nonob

stant le service ci-dessus mentionné de son remplaçant, a été appelé à raison de son âge à concourir aux opérations de la milice, et n'a pu se soustraire aux obligations auxquelles le sort a pu l'astreindre; que seulement, aux termes de l'article 7 de l'arrêté précité, s'il a été appelé à en faire partie, il aurait pu, à l'époque du licenciement d'une partie de la milice, faire valoir le temps du service de son remplaçant, antérieur à son entrée dans la milice;

Attendu qu'il n'existe au dossier aucune pièce constatant qu'Antoine Lallemand a concouru aux opérations de la milice en 1815; que la décision attaquée ne renferme rien d'où on puisse inférer que, sous ce rapport, ledit Antoine Lallemand a satisfait aux obligations qui lui incombaient ou à celles que le sort a pu faire peser sur lui; qu'il suit de ce qui précède que, dans l'état de la cause, la décision de la députation du conseil provincial de Namur, en confirmant la décision du conseil de milice de l'arrondissement de Namur qui avait exempté du service de la milice pour un an Jean-Joseph Lallemand, a méconnu les dispositions des articles 1, 2, 3 et 7 de l'arrêté du 1er avril 1815, et a contrevenu aux dispositions des articles 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 et 23 de la loi du 27 avril 1820;

Par ces motifs, casse et annule la décision de la députation du conseil provincial de Namur rendue le 17 avril 1831, en cause de François-Joseph Massaux contre JeanJoseph Lallemand; renvoie la cause et les parties devant la députation permanente du conseil provincial de Liége, pour être statué sur l'appel interjeté par ledit Massaux de la décision du conseil de milice de l'arrondissement de Namur, en date du 1er avril 1851, qui a exempté pour un an du service de la milice le nommé Jean-Joseph Lallemand; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la députation du conseil provincial de Namur, et que mention en soit faite en marge de la décision annulée; condamne les défendeurs aux dépens de l'instance en cassation.

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