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exemption à son frère. (Loi du 8 janv. 1817, art. 91, § D; 1re espèce.)

Il en est autrement quand la preuve que le milicien, qui a obtenu semblable dispense, a été ordonné prêtre, n'a pas été faite devant la dépulation permanente. En pareil cas, ce milicien est réputé en activité de service et procure exemption à son frère (1). (2o espèce.)

(LICOT,

1re ESPÈCE.

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LA COUR; Attendu que la décision attaquée fonde l'exemption qu'elle accorde au défendeur sur ce que le milicien porté sur les contrôles de l'armée, et qui étant incorporé, reçoit un congé plus ou moins long, est censé présent au corps; sur ce que telle est la position de Bernard-Joseph Tagnon, frère du défendeur, sur ce que, bien qu'ayant été ordonné prêtre, il continue à être porté sur les contrôles et ne sera complétement et légalement libéré de tout service que par le congé qui lui sera délivré, à l'expiration de son temps de service, et sur ce que le défendeur se trouve, par conséquent, dans le cas d'exemption prévu par la première disposition de l'art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817;

Attendu qu'il est constaté en fait dans la cause, tant par la décision attaquée que par les certificats T et U produits devant le conseil de milice el devant la députation permanente, que ledit Bernard-Joseph Tagnon, milicien de la classe de 1845, incorporé le 2 janvier 1847, dans le 3me régiment de chasseurs à pied et inscrit au registre matricule de ce régiment, mais dispensé du service actif par arrêté royal du 27 octobre 1846, comme étudiant en théologie, a été ordonné prêtre le 21 décembre 1850;

Attendu que s'il est vrai, d'une part, que la dispense du service actif'accordée à Bernard-Joseph Tagnon par l'arrêté royal du 27 octobre 1846 n'est qu'un congé délivré dans une forme et pour une cause spéciale, et que, nonobstant ce congé, il n'a pas cessé de se trouver en service actif dans la milice nationale, il n'est pas moins vrai, d'autre part, que cet arrêté, porté en considération des études théologiques auxquelles il se destinait, a eu exclusivement pour but de l'affranchir de fait du service militaire en at

(t) Bull., 1850, p. 312 et 343; arrêtés royaux du 27 février 1820.

tendant qu'il en fût légalement exemplé comme prêtre, et que, par suite, les effets de cet arrêté étaient nécessairement limités au temps pendant lequel ledit BernardJoseph Tagnon demeurerait encore à la disposition du gouvernement comme milicien appelé au service par le sort;

Attendu que l'art. 91, § D, de la loi du 8 janvier 1817, statue en termes exprès << que les ministres des différentes religions « sont exemptés définitivement du service << de la milice; » que cette disposition est fondée sur l'incompatibilité existant dans nos mœurs et d'après les lois de l'Eglise entre l'état ecclésiastique et la profession des armes; qu'elle est absolue, que son application peut être provoquée par tous ceux qui y ont intérêt et que, dès lors, elle doit être appliquée par les conseils de milice toutes les fois qu'ils sont appelés à décider si le frère pour le service duquel l'exemption est réclamée en vertu de l'article 94, MM, se trouve réellement en service actif dans l'armée;

Attendu que Bernard-Joseph Tagnon, incorporé dans l'armée le 2 janvier 1847, a été ordonné prêtre le 21 décembre 1850, avant qu'à compter de ce jour, la dispense du ser d'y avoir accompli son temps de service; vice actif dont il jouissait en vertu de l'arrêté royal du 27 octobre 1846 a été convertie en une exemption définitive aux termes de l'article 91, § D précité; qu'ayant cessé dès lors d'être à la disposition du gouvernement et ne pouvant plus être appelé sous les armes, son inscription sur les contrôles de l'armée est devenue purement nominale et sans effet ;

Attendu que, dans cet état de choses, la députation permanente du conseil provincial de Namur, qui avait la preuve et reconnaissait que ledit Bernard-Joseph Tagnon était devenu prêtre en 1850, devait, en lui appliquant ledit article 91, § D, déclarer qu'il avait légalement cessé d'ètre au service actif dans l'armée et que, partant, son frère, ici défendeur, n'avait pas droit à l'exemplion par lui réclamée; d'où il suit que la décision attaquée qui déclare le contraire a contrevenu auxdits art. 91, § D, et 94 § MM, de la loi du 8 janvier 1817;

Par ces motifs, casse et annule la décision attaquée rendue par la députation permanente du conseil provincial de Namur le 9 mai 1851; ordonne, etc.

Du 16 juin 1851.- 2o Ch.- Prés. M. Van Meenen. - Rapp. M. Fernelmont. Conclusions conformes M. Delebecque, av. gén.

--

2me ESPÈCE.

(PEETERS,

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LA COUR; Attendu que par la décision attaquée la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale a exempté de la milice Jean Cooreman, dont le frère aîné, Désiré Cooreman, milicien de 1846, a été incorporé dans l'armée, mais a été dispensé du service actif comme faisant des études préparatoires à l'état ecclésiastique;

Attendu qu'à l'appui du pourvoi dirigé contre cette décision le demandeur soutient que, quoique incorporé, Désiré Cooreman n'a jamais servi; que son incorporation n'a été que fictive; qu'ordonné prêtre au mois de décembre 1850, il se trouve légalement exempté de tout service ultérieur, et n'a pu ainsi procurer l'exemption à son frère;

Attendu qu'il est constant en fait que Désiré Cooreman porté, en 1846, sur les contrôles de l'armée au 2me régiment de ligne, y figure encore aujourd'hui; qu'il n'a été ni prouvé ni allégué devant la députation du conseil provincial que ledit Cooreman, dont le temps de service n'est pas expiré, eût été ordonné prêtre, et se fût ainsi trouvé dans le cas d'être définitivement exempté; qu'il n'est donc pas établi qu'il ait été ni dù être libéré du service;

Attendu que les mots service actif dont se sert l'art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, ne peuvent s'entendre dans le sens limité que leur assigne le pourvoi; que pour les cas régis par cet article, un milicien est réputé en activité de service, lorsqu'il fait partie de l'effectif d'un corps, bien qu'il ne soit pas actuellement sous les drapeaux;

Attendu que le milicien, soit qu'il reste présent au corps, soit qu'il passe en congé ou dans la position de réserve le temps exigé pour le service de la milice, remplit les obligations que lui impose la loi; que c'est à l'accomplissement de ces obligations par un ou plusieurs frères que l'article 94, SMM, a entendu attacher le bénéfice de l'exemption qu'elle accorde aux autres ; que le milicien en congé limité ou illimité reste à la disposition du gouvernement et peut à chaque instant être appelé au corps dont il fait partie;

Attendu que la dispense du service actif accordée à Désiré Cooreman n'est autre chose qu'un congé donné pour une cause

spéciale; que les motifs qui ont pu déterminer le gouvernement à accorder cette dispense n'en changent point la nature; qu'aussi longtemps que Désiré Cooreman reste porté sur les contrôles de l'armée, la faveur de la dispense peut lui être retirée; que sa position diffère donc essentiellement de celle qui résulte d'une exemption, soit temporaire, soit définitive, qui est prononcée par l'autorité compétente et à laquelle le gouvernement ne peut porter aucune atteinte ;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que la députation, dans l'état où la cause lui a été soumise, n'a, par la décision attaquée, contrevenu à aucune disposition de loi en matière de milice;

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accusant la violation de l'article 94, §§ MM, de la loi du 8 janvier 1817:

Attendu que cette disposition, en statuant que « si dans une famille les fils sont en « nombre pair, il n'en sera appelé au service " que la moitié; si le nombre est impair, le " nombre non appelé excédera d'un le nom«bre à appeler, » commence par fixer le contingent que chaque famille peut être tenue de fournir à la milice nationale; qu'après avoir établi l'obligation, elle trace la règle suivant laquelle il y sera satisfait; que cette règle, qui consiste alternativement dans un appel au service et dans une exemption en commençant par le fils aîné qu'elle suppose désigné par le sort, donne ainsi la priorité au droit de l'Etat ;

Qu'il s'ensuit que, pour que le service du troisième fils exempte le quatrième suivant cette règle, il faut que l'un des deux aînés serve, comme le sens grammatical du texte l'indique d'ailleurs suffisamment;

Que s'il en était autrement, et que sous prétexte de ne pas accabler les familles sous le fardeau d'un nombre considérable d'appels au service se succédant sans interruption, l'on exemptait le quatrième fils à raison du service du troisième, laissant l'Etat exercer seulement son droit sur le cinquième, alors que des deux aînés aucun ne sert, il en résulterait que le droit de l'Etat courrait le danger de n'être pas rempli, et que la règle d'exécution établie en faveur des familles tournerait au préjudice des autres familles, nonobstant la disposition formelle de la loi qui oblige les familles à fournir à la milice nationale la moitié de leurs fils s'ils sont en nombre pair, et la moindre partie s'ils sont en nombre impair, lorsqu'ils sont désignés par le sort;

Que si ce procédé peut avoir pour résultat de gêner les familles par les appels non interrompus des fils cadets, elles en trouvent la compensation dans les exemptions également non interrompues que le sort ou d'autres causes ont ménagées aux ainės;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que la députation permanente du conseil provincial de Brabant, en prononçant l'exemption pour un an de Michel Vanwayenberg, quatrième fils de la famille, à raison du service du troisième, quoique les deux aînés n'aient pas servi ou rempli le temps de service, a contrevenu à l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêté

pris le 22 mai dernier par la députation permanente du conseil provincial de Brabant, lequel prononce l'exemption pour un an de Michel Vanwayenberg; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de cette députation permanente, et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; renvoie l'affaire devant la députation permanente du conseil provincial d'Anvers pour être fait droit sur l'appel interjeté par la défenderesse contre la décision du conseil de milice qui a désigné son fils pour le service; condamne la défenderesse aux dépens.

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que

Attendu qu'il est constant en fait des sept fils composant la famille de Cornelis Deloos, les trois aînés n'ont pas été atteints par le sort; que le quatrième a été congédié régulièrement du service comme milicien de la levée de 1841; que le cinquième, milicien de la levée de 1845, se trouve encore en activité de service; que le sixième, milicien de 1851, a été exempté pour un an à raison du service de ses quatrième et cinquième frères, et que le septième n'a pas encore atteint l'âge de la milice;

Attendu que suivant la règle établie par l'article 94, § MM, de la loi de 1817, fixant l'ordre dans lequel les fils d'une famille peuvent être appelés au service dans les cas où la famille se compose de trois ou quatre ou cinq fils, règle qui doit également être suivie lorsque la famille se compose d'un plus grand nombre de fils, le service du cinquième frère exempte le sixième ;

Attendu que le paragraphe précité, en statuant que si dans une famille les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé que la moitié, et que si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d'un le nombre à appeler, ne dit pas que les membres de la famille composant ce dernier nombre seront nécessairement tous appelés au service, par cela seul qu'ils se trouvent désignés par le sort; que la disposition de ce para

graphe, qui ne s'occupe que des exemptions fondées sur la présence au service d'une partie des membres de la famille, n'exclut pas les autres exemptions, et notamment celles qui sont le résultat du bénéfice du sort; que cette interprétation est confirmée par le texte de l'article 24 de la loi du 27 avril 1820, qui ne dit pas d'une manière impérative que la moindre partie sera appelée au service, mais qu'elle peut être appelée au service;

Attendu que le système du demandeur, refusant l'exemption au sixième frère, nonobstant le service des quatrième et cinquième, alors qu'il est encore incertain si le septième ne sera pas désigné par le sort, outre qu'il ne tient aucun compte du bénéfice du sort qui a favorisé les trois aînés, aurait pour résultat de froisser considérablement les familles en les exposant à fournir successivement, et sans interruption, trois ou quatre fils; qu'il est évident qu'un système qui tend à créer une charge aussi lourde pour les familles nombreuses est en opposition aux intentions du législateur, intentions qu'il a suffisamment manifestées en réglant l'ordre suivant lequel les frères peuvent être appelés;

Qu'il suit de ce qui précède que la décision attaquée, en prononçant pour un an l'exemption d'Isidore-J. Deloos, sixième frère, du service de la milice à raison du service actif de son cinquième frère, n'a pu contrevenir à l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, dans la circonstance où il existe un septième frère qui sera appelé à concourir au tirage de la milice, et que le sort pourra atteindre;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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la députation permanente du Brabant a exempté ledit Robberechts en se fondant sur ce que l'on ne saurait faire marcher trois frères qui se suivent, et sur ce que dans l'espèce on peut admettre que, par une convention tacite de la famille, le quatrième sert pour le cinquième ;

Attendu que l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, établit le principe,que la moitié des fils d'une famille peut être appelée au service, et que s'ils se trouvent en nombre impair, la plus petite moitié sera soumise à cette obligation;

Attendu qu'il résulte de la même disposition que si, pour la désignation, les droits de la famille et ceux de l'Etat s'exercent alternativement, la priorité néanmoins appartient toujours à ce dernier ;

Attendu que l'aîné et le second des fils Robberechts n'ayant pas été appelés à faire partie de l'armée, le troisième et le quatrième désignés par le sort ne pouvaient être dispensés de marcher; que des quatre frères, en effet, deux étaient passibles du service; que le troisième n'eut exempté le quatrième que dans la supposition que le premier ou le second eût également été sous les armes;

Attendu que le quatrième frère servant ainsi pour son propre compte n'a pu, sous aucun rapport, en vertu d'une convention tacite de la famille, remplacer son frère puiné ;

Attendu que des trois plus jeunes frères Robberechts un était encore soumis à la nécessité de servir, et que le sort ayant désigné Guillaume-Lambert, l'aîné des trois, celui-ci devait marcher, et pourra ainsi exempter les deux autres;

Attendu qu'il est impossible d'admettre, dans l'espèce, soit que le troisième frère ait libéré le quatrième, soit que celui-ci ait procuré l'exemption du cinquième, puisque dans cette hypothèse, et en supposant que les frères plus jeunes eussent été ultérieurement exemplés pour défauts corporels ou favorisés par le sort, un ou deux seulement des sept fils de la famille Robberechts eussent été appelés à marcher, tandis néanmoins que trois auraient été désignés par le sort et se seraient trouvés aptes au service, conséquence préjudiciable aux droits de l'Etat, et évidemment contraire au vœu de la loi;

Attendu qu'en prononçant l'exemption de Guillaume-Lambert Robberechts, la dé

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La députation permanente du conseil provincial du Hainaut avait soutenu la thèse inverse en motivant son arrêté comme suit:

« Attendu qu'il résulte des pièces produites que la famille Gadenne se compose de quatre fils; que l'aîné a fourni un remplaçant, lequel est en activité de service dans le 2me régiment de chasseurs à cheval; que le second est le milicien en faveur duquel on réclame l'exemption sans restriction; que le troisième, milicien de 1851, a obtenu un numéro qui ne le classe pas dans le contingent, et qu'enfin le quatrième n'est pas encore dans l'âge de la milice;

<< Attendu que les articles 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, et 24 de celle du 27 avril 1820, posent en principe que si dans une famille les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que la moitié, et que si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d'un le nombre à appeler ;

« Attendu que ce principe serait violė si dans le cas dont il s'agit on accordait l'exemption d'une manière absolue au deuxième fils; car il pourrait se faire alors que d'une famille de quatre fils, un seulement fût appelé au service, bien que deux de ces fils eussent obtenu des numéros passibles du service;

(4) Jurisprudence constante, Bulletin, 1850, p. 326 et 552; contrà, arrêté royal du 25 mai 1825; Bivort. p. 92, no 6.

«Attendu que l'arrêt invoqué par le réclamant et tous ceux qui ont été rendus par la Cour de cassation au sujet de l'exemption à accorder par suite du service de frères reposent sur l'exemple que contient le 2e alinéa de l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, lequel est conçu en ces termes :

« Le service actif d'un frère aîné, soit en personne, soit par remplacement ou substitution, exempte également le troisième fils, s'il n'y a que trois frères. S'il s'en trouve quatre, le service de l'aîné exempte le second, tandis que le troisième peut être appelé au service; si celui-ci est en activité de service, le quatrième a droit à l'exemption ; s'il s'en trouve cinq, le troisième servant effectivement, non seulement le quatrième, mais aussi le cinquième sont exempts;

« Attendu que si cet exemple, posé par le législateur pour faciliter l'application de la loi, devait être appliqué d'une manière absolue, il en résulterait, 1o que le service du second et du quatrième frère ne pourrait pas exempter le premier et le troisième, puisque ce passage de l'article ne parle que du service du premier et du troisième frère comme procurant l'exemption; 20 que dans une famille de quatre fils dont les deux plus jeunes sont au service, soit comme miliciens soit comme volontaires, sans qu'il y ait eu arrangement consenti par la famille (ce qui d'ailleurs ne pourrait jamais détruire l'ordre d'appel), le troisième ni le quatrième ne pourraient pas être exemptés, puisque d'après les termes de l'exemple cité par l'article 94, § MM, le quatrième n'aurait droit à l'exemption que pour autant que le troisième fût au service; or, il serait contraire au vœu de la loi d'obliger au service le quatrième fils, si deux de ses frères sont déjà sous les armes ; 3° que dans une famille de six ou de huit fils, on ne pourrait pas non plus exempter les trois ou les quatre derniers, les trois ou les quatre plus jeunes, fussent ils au service; cependant la loi n'exige d'une famille que la moitié des fils, s'ils sont en nombre pair;

« Attendu que, dans tous les arrêts rendus par la Cour de cassation, sur l'application des articles 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, 22, 23 et 24 de celle du 27 avril 1820, il est parlé du droit ou des intérêts de l'État ou de la priorité de l'État ; mais il est à remarquer que, dans aucun cas, les intérêts de l'État ne peuvent être en question, car de toute manière le contingent doit être fourni en entier, par des miliciens quelconques de la commune, désignés pour le ser

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