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risées, qui forment ainsi le déversoir; elle est absolue, et, telle qu'elle est sanctionnée par le § 3, elle interdit et réprime, quel que soit le résultat, l'établissement de haussettes on d'autres moyens de retenue au-dessus de ces écluses ou vannes, ce qui constitue en même temps une infraction à l'octroi du pouvoir administratif, qui, en autorisant l'érection desdites écluses, en a nécessairement fixé la hauteur, de manière à laisser pour le jeu et l'écoulement des eaux,entre leur partie supérieure et le clou de jauge,un espace plus ou moins grand selon la nature du cours d'eau et les crues plus ou moins fortes ou rapides auxquelles il est sujet.

L'intention du conseil provincial de réprimer cette infraction dans tous les cas, et alors même qu'elle n'a pas encore eu pour résultat d'élever les eaux au-dessus du clou de jauge, s'explique d'ailleurs, d'une part, par la circonstance qu'ayant pour effet immédiat d'élever le niveau ordinaire des eaux, elle cause souvent préjudice aux usines supérieures, augmente les chances d'inondations subites à la moindre crue d'eau, et laisse ainsi chaque fois à l'autorité moins de temps pour employer les moyens propres à les prévenir ou à en restreindre l'étendue, et, d'antre part, par les difficultés qui se présentent pour la constater, vu que les haussettes ou moyens de retenue consistent le plus souvent en une ou deux planches que l'on glisse furtivement dans les rainures ou coulisses des vannes, et que l'on peut enlever et faire disparaître en un instant sans la moindre difficulté.

En ce qui concerne la seconde disposition du § 2 précité, elle est indépendante de la première, elle ne suppose aucunement que l'élevation des eaux au-dessus du clou de jauge a été déterminée par des haussettes ou autres moyens de retenue établis au-dessus des écluses ou vannes; elle interdit et réprime tout fait quelconque, toute négligence de l'usinier qui a eu pour résultat d'élever les eaux au-dessus du clou de jauge; elle s'applique nommément aux cas où les eaux non employées au service de l'usine s'écoulent, non pas par-dessus les écluses ou vannes, mais par des déversoirs spéciaux, l'élevation des eaux au-dessus du clou de jauge a été déterminée, soit par des obstacles placés dans ces déversoirs, soit par la négligence ou le retard apporté par les usiniers à satisfaire au prescrit de l'art. 21 du règlement susdit, qui leur prescrit de donner et de maintenir à leurs déversoirs le débouché déterminé par la députation, de manière à n'opposer

aux eaux aucun autre obstacle ni étranglement qui les arrête.

Remarquons ensuite que cette interpréta; tion des dispositions du § 2 de l'art. 23 du règlement précité ne les met aucunement en contradiction avec le § 1er du même article; car si, d'après cette dernière disposition, la hauteur du clou de jauge, qu'il ne faut pas confondre avec celle des écluses ou vannes, forme la limite invariable au-dessus de laquelle les eaux ne peuvent jamais être retenues, on peut bien en conclure que l'usinier peut s'abstenir de lever ses vannes aussi longtemps que les eaux laissées à leur cours naturel dans l'état de l'usine, tel qu'il a été fixé par l'octroi, n'ont pas atteint la hauteur du clou de jauge; mais il n'en résulte en aucune manière qu'il peut impunément contrevenir à son octroi en élevant par des haussettes ou d'autres moyens de retenue placés sur les vannes autorisées, le point où, d'après cet octroi, l'écoulement des eaux audessus desdites vannes doit commencer; or rappelons-nous que le jugement attaqué constate en fait que, le 11 janvier 1850, à 11 heures du soir environ, le demandeur a introduit, sans autorisation et au mépris de son octroi, un changement dans son usine établie sur un cours d'eau, en posant, au-dessus de la vanne, des haussettes; d'après ce qui précède ce fait constitue donc la contravention prévue et réprimée par la première disposition du § 2 de l'art. 23 du règlement précité combinée avec la 2e partie du § 3 du même article; par une conséquence ultérieure il s'ensuit qu'en appliquant au demandeur l'amende comminée par cette dernière disposition, le jugement attaqué en a fait une juste application, et n'a contrevenu à aucun des autres articles du règlement susdit ou de la loi invoqués à l'appui du pourvoi.

Quoiqu'il en soit cependant nous reconnaissons qu'en présence des explications données par le rédacteur du règlement du 25 août 1842, la question que soulève le pourvoi n'est pas exempte de difficulté, mais il est à remarquer qu'il n'annonce pas, et que rien d'ailleurs ne constate que la pensée,sous l'influence de laquelle il a rédigé l'article en discussion, ait fixé l'attention du conseil provincial; qu'il ne reste donc que son opinion individuelle, opinion grave sans doute et d'une haute autorité, mais qui cependant ne peut aboutir qu'à rendre la question douteuse, et que cependant, pour que la Cour puisse casser une décision judiciaire, il faut plus qu'un doute, il faut une contravention expresse, et c'est cette contravention que, dans l'espèce, nous ne rencontrons pas.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'art. 23 du règlement sur la police des cours d'eau arrêté par le conseil provincial du Brabant, et approuvé par arrêté royal du 25 août 1842, lequel porte La députation permanente fixe la › hauteur des clous de javge établis aux usi»nes. Cette hauteur formera la limite inva> riable au-dessus de laquelle les eaux ne » pourront jamais être retenues, de façon » que chaque fois que les eaux s'éleveront » au-dessus du clou de jauge l'usinier sera >> tenu de lever ses vannes et de laisser écou»ler le trop plein jusqu'à ce que les eaux » soient ramenées au niveau légal. Il est in» terdit formellement d'établir au-dessus des » écluses ou vannes autorisées des hausset» les ou d'autres moyens de retenue quel» conques ou d'élever jamais les eaux au› dessus du clou de jauge. Toute contraven>>tion aux dispositions du § 1er du présent » article sera punie d'une amende de 5 à » 15 fr., celles aux dispositions du second le » seront d'une amende de 50 à 200 fr., et, » dans ce dernier cas, le maximum de la › peine sera toujours appliqué aux contra>ventions commises pendant la nuit: »

Attendu que le § 2 de cet article, en défendant d'employer des haussettes au-dessus des vannes autorisées, ajoute immédiatement, et pour expliquer la portée de cette disposition, ou d'élever les eaux au-dessus du clou de jauge; que, non-seulement cette phrase serait inutile si le règlement avait voulu interdire l'emploi de haussettes mobiles d'une manière absolue,et quelle que fût la hauteur des vannes, mais que le second paragraphe se trouverait encore en contradiction avec le premier, qui déclare d'une manière générale que le clou de jauge fixe la limite invariable au-dessus de laquelle les eaux ne peuvent être retenues, et qui décide ainsi implicitement que l'usinier ne peut être en contravention tant qu'il maintient les eaux au-dessus de cette limite;

Attendu que le jugement attaqué a donc contrevenu à cette disposition en condamnant le demandeur à l'amende, quoiqu'il fût reconnu que les haussettes qu'il avait employées n'avaient pas élevé les eaux au-dessus du clou de jauge;

Par ces motifs, casse et annulle le jugement rendu le 24 mai 1850 par le tribunal de police correctionnelle de Bruxelles, siégeant en degré d'appel, en tant qu'il a condamné à l'amende de 200 fr. et aux dépens pour avoir, pendant la nuit, employé des

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1° C'est au temps de la dénonciation, et non au temps de la reconnaissance de la fausseté des faits dénoncés que le délit de calomnie prend naissance.

En conséquence est recevable l'action en calomnie, bien que la non-existence des faits dénoncés ne soit pas encore vérifiée. (1o M., 1re et 2 branche).

2o Le juge n'est pas tenu de donner des motifs particuliers pour justifier le rejet d'une fin de non-recevoir, lorsque les motifs qu'il a donnés pour rejeter une autre exception s'appliquent également à la fin de nonrecevoir. (2 Moyen, 1'e partie).

3 Un jugement de condamnation énonce suffisamment les fails lorsqu'il rappelle une décision judiciaire à laquelle il se réfère, et qui contient l'énumération de ces fails. (2° Moyen, 2° partie; C. d'inst. crim.,195). 4° Le point de savoir si une dénonciation calomnieuse a été spontanée rentre dans le domaine exclusif du juge du fond. (4° M.; C. pén., 373).

5o La loi n'ayant pas défini ce qui constitue une décision administrative, le juge ne viole aucun texte en attribuant ce caractère à la correspondance, et spécialement à une lettre du ministre de l'intérieur annonçani que les faits dénoncés ont été reconnus faux.

(DELAIRE, C. LE MIN. PUB. ET COUTY.)

Nicolas Delaire, propriétaire, domicilié à Ham-sur-Sambre, a attaqué deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, le premier en date du 6 déc. 1849, en tant qu'il avait déclaré surseoir à statuer sur l'action intentée du chef d'une dénonciation que ledit Delaire avait adressée au commissaire de l'arrondissement de Namur le 16 sept. 1845 à charge du sieur Couty, partie civile, et ce jusqu'après la décision de l'autorité compétente sur les faits dénoncés, le deuxième arrêt en date du 2 août 1850, qui l'avait condamné, comme s'étant rendu coupable de dénonciation calomnieuse, à quatre mois d'emprisonnement, à 1000 fr. d'amende, à l'interdiction des droits mentionnés en l'art. 42 du C. pén. pendant 5 ans à partir de l'expiration de sa peine, et de 3,000 fr. de dommagesintérêts envers la partie civile.

Le 28 septembre 1845, Nicolas Hubert' adressa au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur une dénonciation à charge du sieur Couty, bourgmestre de Ham-sur-Sambre. Nous ne rappelerons pas les faits articulés dans cette dénonciation, parce que la poursuite en dénonciation calomnieuse à laquelle cette dénonciation a donné lieu a été mise à fin par un arrêt du 6 déc. 1849 contre lequel Nicolas Hubert ne s'est pas pourvu.

Le 16 septembre de la même année 1845, Nicolas Delaire, ici demandeur, avait adressé au commissaire de l'arrondissement de Namur une autre dénonciation contre le même sieur Couty, et qui contenait les imputations suivantes :

1° D'avoir toujours considéré la commune comme une bonne proie abandonnée à sa disposition;

2o D'avoir toujours fait des adjudications communales de Ham-sur-Sambre, l'objet de ses spéculations, et d'avoir pris une part plus ou moins directe dans toutes les entreprises de la commune;

3° De s'être toujours insinué frauduleusement partout où il pouvait trafiquer au détriment de la commune, frauduleusement,parce que, traduit devant la justice répressive, il n'échapperait pas aux peines comminées par le Code pénal, et notamment par l'art. 175;

4o D'avoir profité de l'indemnité qui avait été payée par la caisse communale s'élevant à 87 fr. 20 cent. sur Gillain-Noel, de Ham

sur-Sambre, pour ouvrages faits aux chemins et au cimetière de la commune ;

5o D'avoir retenu à son profit une somme de 45 fr. pour un prétendu voyage à Namur, sur les fonds de secours du bureau de bienfaisance;

6° De se conduire sans dignité ni respect pour les fonctions qu'il exerce, comme si le trouble était son élément, de habler, se quereller, se battre dans les cabarets, et de ne point faire la police convenablement, d'agir avec partialité dans l'exercice de ses fonctions, faisant verbaliser contre les uns et épargnant les autres, quoique plus coupables;

7° D'avoir, en 1844, au cabaret de François Jammart, frappé violemment un nommé Monthui, de Nevremont, commune de Fosse, et de lui avoir fait une blessure à sang coulant.

Cette dénonciation fut renvoyée au procu reur du Roi de Namur, et les 2o, 3o, 6o et 7° faits pouvant donner lieu à l'application des art. 175 et 311 du C. pén., des informations judiciaires eurent lieu par suites desquelles deux ordonnances de la chambre du conseil des 29 oct. 1845 et 26 mai 1847, rendues sur les conclusions conformes du ministère public, déclarèrent n'y avoir lieu à suivre contre Couty, aucun crime ni délit n'étant établi à ses charges.

Dès le 14 mars 1847, Couty avait rendu plainte en dénonciation calomnieuse contre Nicolas Hubert et Nicolas Delaire, mais aucune suite n'ayant été donnée à cette plainte, Couty, par exploit du 7 juillet 1847, fit assigner Nicolas Hubert et Nicolas Delaire par devant le tribunal correctionnel de Namur, à l'effet de s'entendre condamner du chef du délit de dénonciation calomnieuse.

Devant ce tribunal les prévenus invoquérent la prescription de trois mois établie par l'art. 12 du décret du 20 juillet 1831, mais, par jugement du 8 juillet 1848, le tribunal rejeta ce moyen de prescription, déclara les dénonciations des 16 et 28 sept. 1845 calomnieuses, condamna Nicolas Hubert à un mois d'emprisonnement, à 100 fr. d'amende, à 200 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile, et Nicolas Delaire à des peines et dommages-intérêts doubles de ceux prononcés contre Nicolas Hubert.

Sur l'appel interjeté par toutes les parties, la Cour d'appel de Liége accueillit, par arrêt du 5 fév. 1849, le moyen de prescription, déclara l'action publique et l'action civile du chef du délit de dénonciation calomnieuse prescrite, et déchargea Nicolas Hubert et Ni

colas Delaire des condamnations prononcées

contre eux.

Le procureur général près la Cour de Liége et la partie civile se pourvurent en cassation contre cet arrêt, qui fut cassé le 14 mai 1849 (1), comme ayant faussement appliqué l'art. 12 du décret du 20 juillet 1851 et violé l'art. 638 du C. d'inst. cr., et la cause et les parties furent renvoyées devant la Cour d'appel de Bruxelles, pour être statué sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Namur.

Saisie par ce renvoi, la Cour de Bruxelles rendit, le 6 déc. 1849, un arrêt ainsi conçu : a Ouï M. Corbisier. substitut du procureur général, en ses moyens et conclusions;

Sur le moyen de prescription:

Attendu que le délit prévu par l'art. 367 du C. pén. est essentiellement distinct de celui qui est l'objet de l'art. 373 du même code;

< Attendu que les art. 5 et 6 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse, ne concernent que le délit de calomnie prévu par l'art. 367 du C. pén.; d'où il suit que la prescription établie par l'art. 16 du décret précité n'est pas applicable au délit de dénonciation calomnieuse, qui est demeuré sous l'empire des termes généraux de l'art. 638 du Code d'inst. crim.

En ce qui touche le prévenu Hubert..... (Hubert ne s'est pas pourvu en cassation).

<< En ce qui concerne la dénonciation adressée au commissaire d'arrondissement à Namur,le 16 sept. 1845,par le prévenu Nicolas Delaire :

Attendu que la police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre et de la tranquillité publique, et tend principalement à prévenir les crimes et délits, comme la police judiciaire tend à les faire punir après qu'ils ont été commis;

«Attendu qu'aux termes des art. 20, 28 et 139 de la loi provinciale, les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement sont chargés de veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans les provinces, et à la sûreté des personnes et des propriétés; qu'à cet effet ils disposent de la gendarmerie et des gardes civiques; d'où il suit que l'exercice de la police administrative entre dans les attributions des gouverneurs et des commissaires

(1) Pasic., 1849, 1, 215.

d'arrondissement, et que ces fonctionnaires sont des officiers de police administrative;

< Attendu dès lors que la dénonciation par écrit, en date du 16 sept. 1845, que le prévenu Nicolas Delaire a adressée au commissaire d'arrondissement de Namur à charge de Charles Couty a été faite à un officier de police administrative;

« Attendu qu'il ne conste pas qu'il soit intervenu jusqu'à ce jour une décision de l'autorité compétente sur l'objet de cette dénonciation; d'où il suit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'action intentée de ce chef jusqu'après décision par l'autorité compétente sur les faits dénoncés.

« Quant à la dénonciation du 28 janvier 1846 adressée à la députation permanente du conseil provincial de Namur par ledit Nicolas Delaire :

Attendu que, pour constituer le délit prévu par l'art. 373 du C. pén., il faut que la dénonciation ait été adressée aux officiers de justice ou de la police administrative ou judiciaire ;

<< Attendu qu'aucune loi ne donne aux députations permanentes des conseils provinciaux le caractère d'officiers de police; « Attendu que si, par suite de l'envoi de la dénonciation précitée du 28 janvier 1846 par la députation permanente dudit conseil provincial au procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à Namur, ce magistrat l'a jointe aux pièces de la procédure qui s'instruisait à cette époque à charge de Charles Couty, il est certain que l'instruction à laquelle elle a donné lieu n'est pas le fait du prévenu Delaire, et que l'ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal, qui est intervenue le 5 oct. 1847, n'a pas changé le caractère primitif de cette dénonciation qui, pour avoir été faite à la députation permanente du conseil provincial, manque d'un des éléments constitutifs du délit prévu par l'art. 373 du C. pén.;

« Attendu d'ailleurs que l'envoi de cette dénonciation à l'autorité judiciaire n'a pas eu pour objet de provoquer l'action du ministère public aux fins d'indaguer sur les faits dénoncés, mais bien, comme l'énonce la lettre de la députation permanente, en date du 25 fév. 1846, no 321,599, pour être jointe à la plainte en calomnie que la partie civile avait manifesté l'intention de former contre et à charge du prévenu Delaire du chef de cette dénonciation;

Par ces motifs, la Cour déclare les pré

venus non fondés dans leur moyen de prescription, les en déboute, met l'appel de Nicolas Hubert et celui du ministère public au néant; met le jugement dont est appel au néant, en ce qu'il n'a condamné ledit Hubert qu'à 200 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile; émendant, quant à ce, condamne par corps le prénommé Nicolas Hubert à payer à la partie civile la somme de 1,000 fr. pour les dommages-intérêts qu'elle a éprouvés; surseoit à statuer sur l'action intentée du chef de la dénonciation que Nicolas Delaire a adressée au commissaire de l'arrondissement de Namur le 16 sept. 1845, à charge de la partie civile, jusqu'après décision de l'autorité compétente sur les faits dénoncés; déboute la partie civile du surplus de son action; condamne Nicolas Hubert à la moitié des dépens, tant envers l'Etat qu'envers la partie civile; déclare la partie civile responsable des frais envers l'État, sauf son recours contre la partie condamnée; réserve le surplus des dépens. »

Nicolas Delaire s'était déjà pourvu contre cet arrêt du 6 décembre 1849. Mais le 18 mars 1850, la Cour de cassation, considérant la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles concernant le sursis comme une disposition purement préparatoire et d'instruction, déclara le pourvoi non recevable.

Immédiatement après le renvoi des pièces à la Cour d'appel, le ministère public près cette Cour provoqua, par suite de l'ordonnance de sursis, une instruction administra tive sur les faits contenus dans la dénonciation faite par Delaire.

Il résultait des pièces du procès, et notamment d'une dépêche du ministre de l'intérieur, en date du 16 juin 1850, que l'instruction administrative à laquelle la dénonciation avait été soumise avait donné lieu de constater que les faits imputés au sieur Couty n'étaient pas fondés; que la députation du conseil provincial de Namur avait déclaré qu'il n'existait aucun motif de répression administrative à charge dudit sieur Couty, et le ministre de l'intérieur déclarait partager entièrement cette opinion.

Après cette instruction, l'affaire ayant été ramenée à l'audience, la Cour rendit, le 2 août 1850, l'arrêt suivant qui a fait l'objet du pourvoi :

Vu par la Cour l'acte d'appel interjeté le 18 juillet 1845 par Nicolas Delaire ;

« Vu également l'acte d'appel interjeté le même jour par M. le procureur du Roi près

le tribunal de première instance séant à Namur;

« Vu aussi l'acte d'appel interjeté le même jour par le sieur Charles Joseph Couty, bourgmestre, domicilié à Ham-sur-Sambre, du jugement rendu le 8 du même mois par le tribunal de première instance de l'arrondissement de Namur, lequel, jugeant en matière de police correctionnelle, condamne N. Delaire à deux mois d'emprisonnement, 200 fr. d'amende, 400 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile; autorise celle-ci à faire afficher le jugement au nombre de 200 exemplaires, etc., prévenu, ledit Delaire d'avoir, en sept. 1845, fait par écrit une dénonciation calomnieuse au commissaire de l'arrondissement de Namur contre le sieur Ch. Couty, propriétaire et bourgmestre de la commune de Ham-sur-Sambre, en imputant à ce dernier des faits qui, s'ils existaient, l'exposeraient à des peines criminelles ou correctionnelles, ou même seulement au mépris ou à la haine des citoyens ;

Vu enfin l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1849, qui casse et annulle l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Liége le 5 février précédent, et renvoie la cause et le prévenu Nicolas Delaire devant la Cour de Bruxelles, pour être statué sur l'appel du jugement du tribunal de Namur, en date du 8 juillet 1848;

« Vu l'arrêt rendu le 6 déc. 1849 par la Cour d'appel séant à Bruxelles, qui surseoit à statuer sur l'action intentée du chef de la dénonciation que Nicolas Delaire a adressée par écrit au commissaire de l'arrondissement de Namur, le 16 sept. 1845, à charge de Ch. Couty, partie civile, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision de l'autorité compétente sur l'objet de cette dénonciation;

<< Vu le rapport du commissaire d'arrondissement de Namur, en date du 16 mai 1850, adressé au gouverneur de cette province par lequel ce fonctionnaire lui fait connaître que les investigations auxquelles a donné lieu la dénonciation du 16 sept. 1845 prémentionnée, il résulte que les faits imputés au sieur Couty ont été trouvés faux ;

« Vu la dépêche du ministre de l'intérieur à son collègue le ministre de la justice, ladite dépêche en date du 15 juin dernier, de laquelle il conste que la dénonciation du 16 sept. 1845 a été soumise à une instruction administrative; qu'il en est résulté la preuve que les faits imputés audit sieur Couty sont faux, et qu'il n'existe aucun motif de répression administrative à la charge du bourgmestre Couty;

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