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L'arrêt attaqué ne peut avoir violé l'article 1044, et le pourvoi manque de base quand il invoque également comme violés les articles 1039, 1003 et 1010. Le juge du fond a dit et a pu dire souverainement que le demandeur avait la qualité de légataire à titre universel.

Les défendeurs Charles de Brouckere, Henri de Brouckere et Pauline de Brouckere concluaient en conséquence au rejet du pourvoi avec condamnation du demandeur à l'indemnité et aux dépens.

Quant aux époux Vanoutryve d'Idewalle, après avoir rappelé les actes de la procédure et les jugements intervenus, ils faisaient remarquer que le litige soulevé de nouveau par le pourvoi se bornait au point de savoir si les sieurs et la demoiselle de Brouckere avaient droit à la part de la succession que le testament attribuait à leur mère et à l'égard de laquelle il n'avait existé et ne pouvait exister aucune contestation entre les défendeurs Vanoutryve et le sieur Imbert: le pourvoi de ce dernier qui tend, disaient-ils, à faire juger que les sieurs et la demoiselle de Brouckere n'ont pas droit à recueillir la part de leur mère, n'est donc ni recevable ni fondé à leur égard.

Le ministère public a conclu au rejet du pourvoi. Il a dit en substance:

Le débat auquel le demandeur a cru devoir donner de longs développements semble cependant pouvoir se réduire à peu de

mots.

Aux termes de la loi (C. civ., 1044, 1045), il y a lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs est fait à plusieurs conjointement. Il n'y a pas, au contraire, lieu à accroissement lorsque le legs fait conjointement est accompagné d'une assignation de parts.

En fait, dans l'espèce, feu M. l'avocat général Destoop a déclaré instituer pour ses seuls héritiers l'épouse du demandeur et les deux parties défenderesses, et il a ajouté : «En conséquence ils partageront entre eux « trois tous mes biens. >>

Quelle était la portée de ces derniers mots : En conséquence ils partageront entre eux trois tous mes biens? Le testateur avait-il, par là, entendu faire une assignation de parts dans le sens du § 2 de l'article 1044 du C. civ.; avait-il, au contraire, attaché à ces mots l'idée d'un simple règlement d'exécution et fait une institution conjointe dans le sens du § 1er du même article?

Là, messieurs, se réduisait le litige devant le juge du fond, car la loi n'ayant attaché aux expressions employées par le testateur une portée juridique qu'autant que sa pensée fût reconnue dans l'un ou l'autre sens, il fallait bien, avant tout, rechercher cette pensée. Or, le juge, appréciant le testament, dans les limites de sa compétence souveraine, a décidé que son auteur avait entendu ne faire qu'une seule et même disposition contenant assignation de parts, et, à ce fait reconnu par lui, il a appliqué la présomption légale du § 2 de l'article 1044 S du C. civ.

En présence de cette décision, il est donc manifeste que le pourvoi n'est ni recevable ni fondé.

M. Jaubert, rapporteur au tribunat, disait: << Toute l'ancienne théorie du droit d'ac<< croissement se trouve très-clairement ré<<< duite dans les articles 1044 et 1045 du « C. civ. >>

C'est donc avec raison que, pour la solution du litige, la Cour d'appel de Bruxelles, écartant les difficultés que soulevait l'ancien droit, s'est bornée à apprécier le testament de feu M. Destoop, dans ses rapports avec les règles expressément formulées dans ces deux dispositions de nos codes, mais en les plaçant en regard des volontés manifestées par le testateur.

L'accroissement, dit l'arrêt attaqué, ne se présume pas, il doit résulter d'une volonté formelle du testateur. De ce côté, le demandeur n'élève aucune objection. La loi, en effet, est formelle à cet égard.

Mais comment, si le testateur ne s'en est pas expliqué clairement, son intention peutelle, doit-elle être constatée?

Suivant l'article 1044, il y a lieu à accroissement si le legs est fait conjointement par une seule et même disposition sans assignation de parts.

L'accroissement, dit l'article 1045, a encore lieu, quand une chose qui n'est pas susceptible de division, sans être détériorée, est donnée par le même acte à plusieurs personnes même séparément.

Ces deux règles d'interprétation étant ainsi posées par le législateur, il est évident qu'aucune difficulté possible ne se présente si le testateur a calqué ses dispositions sur les termes mêmes de la loi.

Mais s'il ne l'a point fait, si les formules dont il s'est servi ne sont pas expresses,

quant au droit d'accroissement, ou bien, si elles ne sont pas absolument claires pour en déduire la présomption légale de sa volonté de faire une disposition conjointe, quels sont les pouvoirs du juge? Quelles sont les règles de conduite que la loi lui trace?

Son pouvoir c'est de rechercher la pensée, la volonté du disposant. C'est de combiner, de rapprocher les termes dont il s'est servi pour découvrir et constater cette volonté.

Sa règle de conduite: c'est que, si un doute est possible sur l'intention d'établir l'accroissement, ce doute doit être interprété en ce sens que le testateur n'en a pas voulu, car l'accroissement est plus l'exception que la règle.

En d'autres termes, pour qu'il puisse y avoir lieu à accroissement, la présomption légale doit avoir des bases aussi certaines que si la volonté était clairement exprimée.

En fait, dans l'espèce, feu M. Destoop at-il, par une disposition conjointe et sans assignation de parts entre les colégataires qu'il a institués, disposé de son hérédité. Non, évidemment, puisqu'il déclare que ses héritiers partageront entre eux par tiers. La seule question qui put s'élever était donc de savoir quelle pouvait être, dans son intention, la portée des mots : en conséquence.

Cependant la loi ne pose nulle part les éléments légaux constitutifs d'une disposition conjointe; elle ne dit pas davantage ce qui, à ses yeux, emporte ou n'emporte pas assignation de parts dans le sens de l'article 1044 du C. civ.

Elle ne dit pas plus quand l'assignation de parts devra être considérée comme règlement d'exécution plutôt que comme ne faisant qu'un avec l'institution. La loi se borne à poser des cas dont elle règle ensuite les conséquences; pour que ces consé quences puissent se produire, il faut donc avant tout que les hypothèses qu'elle a créées existent, qu'elles se présentent telles qu'elle les a supposées.

Or, cette existence ne peut se manifester que de deux manières : ou bien parce que la disposition testamentaire est claire et ne présente pas de doute, ou bien si le doute existe, par l'interprétation du juge.

Au cas du procès actuel, le juge se trouvait en présence d'une disposition testamentaire contenant, il est vrai, une disposition conjointe universelle; mais renfermant, en

même temps, une assignation de parts dont les termes faisaient seulement naître un doute. D'après les appelants, aujourd'hui demandeurs, l'assignation de parts devait être envisagée comme une simple clause d'exécution et, pour l'établir, ils appelaient à leur aide, ainsi qu'ils le font encore aujourd'hui, toutes les distinctions de l'ancien droit. Suivant les intimés, au contraire, la vocation et l'assignation de parts ne devaient, dans l'intention bien comprise du testateur, faire qu'un tout avec la disposition.

Dans cet état, la loi n'ayant pas fixé le sens des expressions qu'avait employées le testateur, il fallait donc bien, avant tout, que le juge recherchât quelle avait été sa pensée, sauf à appliquer ensuite, à cette intention une fois reconnue, les conséquences de la loi.

Après cela, que la Cour adoptât le système des appelants ou qu'elle admit celui des intimės, la solution du litige ne pouvait plus rester douteuse. En effet, si les termes consignés dans le testament de M. Destoop devaient, dans la pensée de son auteur, constituer une institution universelle simple et l'assignation de parts n'être qu'une clause d'exécution, dans ce cas l'accroissement devenait une conséquence légale de cette interprétation. Que si, au contraire, le jugé y trouvait la volonté du défunt de ne faire qu'une seule disposition avec assignation de parts dans l'institution même, en d'autres termes, que l'assignation fùt dans la disposition, alors la conséquence juridique, également non douteuse, c'est que les intimés, maintenant défendeurs, ne pouvaient subir les conséquences de l'accroissement.

Or, qu'a fait la Cour de Bruxelles? a-t-elle, comme on le prétend pour les demandeurs, décidé que, dans les articles 1044 et 1045 du C. civ., le législateur a entendu poser deux présomptions légales de l'intention du testateur d'établir l'accroissement; présomptions qui, à défaut de clause expresse dans les actes de dernière volonté, traceraient au juge, d'une manière impérative, les seuls cas dans lesquels il peut admettre l'accroissement? Prétend-elle que le Code aurait tracé des règles inflexibles dans une matière où la volonté du testateur est expressément souveraine? Est-ce par ce motif qu'elle a repoussé la preuve offerte? Mais c'est précisément le contraire que la Cour d'appel a fait; tenant pour règle que si en matière de conventions c'est la volonté commune des parties qui doit être suivie en matière de testament, c'est la volonté du testaleur qui

seule puisse être consultée, et tenant pour règle qu'en matière d'accroissement la seule base à suivre c'est encore la volonté du disposant; d'une part, elle a, comme elle le devait, comme elle y était conviée par les parties elles-mêmes, elle a, disons-nous, interrogé d'abord le testament de M. Destoop, recherché l'intention de son auteur, puis de cette combinaison, de cette recherche, étant arrivée à conclure en fait que le disposant avait entendu faire un legs à titre universel, et non une vocation conjointe, elle a, d'autre part, respectant la volonté du législateur, écrite dans le § 2 de l'article 1044 du Code civil, déclaré en droit, qu'à moins de contrevenir à la volonté légalement présumée du testateur, il était impossible d'admettre l'accroissement, et par suite une offre de preuve contraire à cette présomption de la loi.

La Cour d'appel de Bruxelles n'a donc pas raisonné comme on le lui fait faire. Elle n'a aucunement décrété que, hors les deux cas où le testateur est réputé de plein droit avoir conféré à chacun des colégataires un droit à la totalité de la chose léguée, il n'est aucun autre cas possible où le legs puisse être réputé fait conjointement, et que quand le testateur en a clairement exprimé la volonté, cette volonté ne puisse être respectée. Elle a déclaré que, dans l'espèce, le testateur avait clairement exprimé la volonté de faire une disposition conjointe avec assignation de parts, et à cette volonté reconnue, elle a fait l'application de la loi, qui, alors qu'un testament contient une institution conjointe et une assignation de parts, ne dit pas quand l'assignation devra ou ne devra pas être considérée comme règlement d'exécution plutôt que comme faisant partie de la disposition même.

Encore une fois, la Cour, parlant du cas reconnu par elle se présenter en fait, d'une disposition telle que le prévoit le second alinéa de l'article 1044, n'a fait qu'y appliquer la présomption légale qu'y attache ellemême la loi.

En décidant, comme elle l'a fait, il est donc manifeste qu'elle ne peut encourir votre censure, puisque, d'un côté, l'interprétation qu'elle a faite des intentions du testateur est souveraine, et que, de l'autre, l'application de la loi qu'elle a faite à cette intention est irréprochable.

L'accroissement, dit avec raison l'arrêt attaqué, ne se présume pas; il n'a lieu que par la seule volonté du disposant. Aux termes de la loi, le fait d'une assignation ac

tuelle de parts à prendre plus tard emporte, à défaut d'intention formelle contraire, la présomption que le testateur n'a pas voulu de l'accroissement.

L'accroissement forme bien plutôt l'exception que la règle; le juge rentre donc dans la pensée de la loi, lorsqu'en présence d'une disposition qui, par sa contexture, rentre dans les termes qui, aux yeux du legislateur, repoussent cette volonté, il l'interprète dans le sens de l'exclusion de l'accroissement.

Pour que, dans l'espèce, vous pussiez annuler l'arrêt qui vous est dénoncé, il fau drait que, comme le prétend le demandeur dans la seconde branche de son pourvoi, vous pussiez déclarer, un texte de loi à la main, que la Cour d'appel ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, qu'elle ne pouvait, disonsnous, sans contrevenir expressément à ce texte, déclarer qu'il résultait des termes dont s'est servi le testateur, du rapprochement de ces termes entre eux, de sa volonté exprimée, que les héritiers qu'il instituait, et lels qu'il les instituait, partageraient également entre eux ses biens au jour de son décès; que la Cour d'appel, disons-nous, n'a pu, sans contrevenir à la loi, décider que l'institution et l'assignation de parts qui, dans le testament, sont écrites d'un seul contexte, ne forment ensemble qu'une seule et même disposition, et qu'il faut au contraire y voir, d'abord une institution conjointe, et ensuite un règlement d'exécution.

Or, cette séparation, cette distinction, la loi, nous le répétons, ne la fait nulle part; ni l'article 1044, ni l'article 1045, ni aucun des textes invoqués à l'appui du pourvoi n'ordonnait au juge de la faire.

Du moment donc que cette distinction, cette séparation, n'étaient pas admises en fait; du moment que, par une seule et même disposition, le testateur était reconnu avoir appelé ses héritiers à une portion de l'universalité de ses biens, en assignant en même temps à chacun sa part pour être recueillie au jour de son décès; que c'est enfin dans la disposition même que se trouve l'assignation de parts, le juge qui, en cela, n'a fait qu'user du droit d'interprétation souveraine qu'il tenait de la loi, n'a fait aussi que se conformer aux présomptions de la loi en décrétant le non-fondement des prétentions du demandeur, et en repoussant une offre de preuve que cette même présomption de la loi rendait irrelevante, el que par suite elle proclamait inutile.

En présence des faits de la cause, nous croyons inutile de suivre le demandeur dans les autres considérations de droit qu'il a cru devoir vous soumettre pour une hypothèse qui ne s'est point réalisée, et nous concluons en conséquence au rejet du pourvoi envers tous les défendeurs, à la condamnation du demandeur à l'amende et à deux indemnités, l'une envers les défendeurs de Brouckere, l'autre envers la défenderesse Vanoutryve.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 1044, 1039, 1003 et 1010 du C. civ., et de la fausse application de la seconde partie de l'article 1044 du même Code:

Attendu que l'arrêt attaqué n'est pas uniquement fondé sur ce qu'à défaut de clause expresse sur l'accroissement dans les acles de dernière volonté, le juge devrait s'en tenir exclusivement aux présomptions de la loi, et repousser toutes les distinctions de la jurisprudence ancienne, et toute preuve offerte par les légataires pour établir que le testateur aurait voulu d'un accroissement entre eux, mais que la Cour d'appel, appréciant la portée de la clause qui institue le demandeur, a décidé en fait que, par cette disposition, le testateur a assigné à chacun de ses trois héritiers la part qu'il doit prendre à son décès dans l'universalité de ses biens, et a jugé en conséquence que l'accroissement entre les légataires serait contraire à la volonté légalement présumée du disposant ;

Attendu que la Cour n'a nullement décidé que l'article 1044 du C. civ. ne permettrait pas de distinguer si l'assignation des parts se trouve renfermée dans la disposition même ou dans une clause accessoire relative seulement à l'exécution;

Que la Cour a décidé au contraire que l'assignation des parts se trouve dans la disposition même, et que, répondant à l'objection du demandeur, qui prétendait diviser la disposition en deux parties, dont l'une contiendrait l'institution conjointe, et l'autre un règlement d'exécution, la Cour décide que l'une et l'autre partie ne font ensemble qu'une seule et même disposition, et que l'article 1044 ne distingue pas si l'assignation de part se trouve dans l'une ou l'autre partie de la disposition;

Attendu dès lors que l'arrêt attaqué ayant décidé souverainement en fait, d'après la

volonté présumée du testateur, que l'assignation de part ou le prétendu règlement d'exécution fait partie intégrante de la disposition même dont elle détermine la portée, le pourvoi manque nécessairement de base;

Que dès lors, en effet, le droit d'accroissement était repoussé, sinon par une présomption légale, au moins par les principes les plus certains; qu'on ne pouvait en effet considérer les légataires institués comme légataires universels ou institués conjointement, du moment que la Cour décidait que le testateur avait assigné leurs parts par la disposition même qui les instituait, et que par conséquent, appelés à des portions distinctes de la succession, ils étaient, à proprement parler, légataires de choses différentes;

Attendu, en ce qui concerne les époux Vanoutryve, que le pourvoi n'a pu être dirigé contre eux qu'en tant que le demandeur a été condamné aux dépens occasionnés par leur mise en cause; qu'ainsi ils ont dans le procès un intérêt distinct et séparé des autres défendeurs, et qu'il y a lieu de leur allouer une indemnité spéciale;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende de 150 fr. envers l'Etat; le condamne également à une indemnité de 150 fr. envers les défendeurs Charles, Henri et Pauline de Brouckere, à une indemnité de pareille somme envers les époux Vanoutryve-d'Idewalle, et aux dépens envers toutes les parties.

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de légalité de semblables ordonnances s'est présentée devant la Cour de cassation à l'occasion d'un règlement de police de la ville de Termonde, du 17 octobre 1848, portant la même disposition que celui de la ville de Bruxelles; mais par arrêt du 11 mars 1850 (Pasic., 1850, 1, 315), le pourvoi a été déclaré non recevable, attendu que la décision attaquée, rendue en degré d'appel par le tribunal de première instance de Termonde, et confirmative d'un jugement du juge de paix de la même ville, se bornant, après avoir reconnu la légalité du règlement, à ordonner de plaider au fond, n'était que préparatoire, et par suite non susceptible de recours en cassation avant le jugement du fond. D'autre part, le second pourvoi dirigé contre le jugement de condamnation a de nouveau été déclaré non recevable à défaut de consignation de l'amende.

Nous reproduisons ici le jugement préparatoire du tribunal de Termonde, à cause de la lucidité et de la force de ses motifs. Ce jugement était ainsi conçu :

<< En ce qui touche la fin de non-recevoir objectée par l'appelante contre l'action du ministère public fondée sur l'illégalité et l'inconstitutionnalité de l'arrêté pris par le conseil de la ville de Termonde, le 17 octobre 1848 :

« Attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789, l'une des fonctions propres au pouvoir municipal est de faire jouir les habitants des villes et communes des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté et de la salubrité des habitations;

«Que l'article 3, titre XI, de la loi du 24 août 1790,range parmi les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté des habitants et tout ce qui tend à prévenir, par des précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies, les épizooties;

« Que, suivant l'article 46, titre I, de la loi du 22 juillet 1791, le corps municipal peut faire des arrêtés sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4, titre XI, de la loi du 24 août 1790;

« Qu'il résulte de ces différentes lois que le conseil communal de la ville de Termonde, en s'occupant des moyens de procurer à ses administrés les avantages de la propreté et de la salubrité, et en prescrivant des mesures destinées à empêcher le maintien des habitations malsaines et insalubres, a fait un règlement de police qu'elle avait incontestablement le droit de faire en vertu de ces lois, et qui lui était aussi conféré par l'article 78 de la loi communale du 30 mars 1836; que dès lors il s'ensuit que l'arrêté de police du 17 octobre 1848, ayant été pris dans le cercle

2 octobre 1848, et revêtue du visa de la députation du conseil provincial du Brabant, porte, article 1er. « Le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à interdire l'habitation des maisons, logements et bou

des attributions du corps municipal de la ville, est régulier, légal, et qu'il doit être maintenu et exécuté;

« Que c'est en vain que l'appelante prétend que les mesures, d'après les lois citées, devaient se restreindre aux lieux et édifices publics, puisque, en chargeant le pouvoir municipal de faire jouir les habitants d'une bonne police, la loi de 1789 l'a nécessairement autorisé à employer les moyens propres à produire cet effet; que dès lors les mots de l'article 50 de cette loi, notamment de la salubrité dans les lieux, rues et édifices publics, doivent s'entendre dans un sens démonstratif, et ne sauraient être limitatifs, puisqu'il serait impossible que la salubrité fût maintenue si la police était obligée de souffrir que des amas de matières produisant des exhalaisons infectes fussent conservés dans des propriétés particulières, ou que les habitations fussent dans un tel état qu'elles compromettraient la santé des habitants; que si l'on pouvait supposer que la loi de 1789 laissât subsister des doutes sur l'étendue des pouvoirs des corps municipaux relativement aux mesures de salubrité publique, ils seraient dissipés par la disposition de l'article 3, titre XI, de la loi du 24 août 1790; que cet article confie à la vigilance et à l'autorité de ces corps le soin de prévenir, par les précautions.convenables, les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies; qu'une de ces précautions, convenables pour prévenir les épidémies, est évidemment le maintien de la salubrité, et que, pour cela, il n'est pas moins nécessaire d'éloiguer des propriétés privées que des lieux publics, dans les villes, bourgs et villages, tout ce qui peut corrompre l'air en répandant des exhalaisons putrides et malfaisantes, et en y maintenant des habitations malsaines; que dès lors il demeure évident que le conseil communal de la ville de Termonde a pu légalement et valablement prendre les mesures prescrites par son ordonnance de police du 17 octobre 1848 à l'égard des habitations malsaines, quand même ces habitations n'aboutissent pas aux rues et lieux publics;

« Que vainement encore l'appelante prétendelle que les dispositions des lois ci-dessus invoquées sont abrogées par la Constitution belge, en ce qu'elles sont contraires aux articles 9, 10 et 11 de cette constitution, puisque l'article 137 de la constitution ne peut être pris isolément, mais doit être mis en rapport avec l'art. 138 et autres. Qu'il s'ensuit que les attributions conservées aux autorités locales doivent s'entendre de celles qui leur étaient conférées par les lois ou dispositions qui ne sont pas abrogées et que celles dont il s'agit sont de cette nature;

« Qu'il est constant que, d'après les lois an

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