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le fait présente le caractère du délit prévu par l'article 423 du C. pén.:

Attendu que les lois et règlements relatifs à l'exercice de certaines professions n'excluent pas l'application du droit commun pour les délits qui ont été commis à l'occasion de l'exercice de ces professions, et qui n'ont pas fait la matière d'une loi spéciale;

Attendu que l'article 423 du C. pén. s'applique à la vente de médicaments comme à la vente de tous autres objets; que les mots toutes marchandises dont se sert cet article comprennent, dans leur généralité, tout ce qui peut faire l'objet d'un commerce ou d'un trafic;

Que, d'ailleurs, aucune disposition légale ne fixant le sens du mot marchandises, l'arrêt attaqué ne pourrait, sous ce rapport, donner ouverture à cassation;

Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant les circonstances de la cause, décide, en fait, que le demandeur a trompé les acheteurs sur la nature du médicament qu'il leur a vendu;

Attendu que cette décision ne peut être déférée à l'examen de la Cour de cassation, qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt altaqué n'a pas contrevenu aux textes cités et a fait une juste application de l'article 423 du C. pén.;

les objels mobiliers garnissant la chambre louée. (C. pén., art. 379.)

Conséquemment, il y a lieu de punir comme complice celui qui a recelé sciemment les objets ainsi détournés. (C. pén., art. 59, 60 et 62.)

(LE MIN. FUB., C. LA FEMME ROUYÈRE.) Dieudonnée Burniaux et Anne-Joseph Gillet, épouse Rouyère, ont été condamnées chacune à trois mois de prison par le tribunal correctionnel de Namur, la première, pour avoir soustrait frauduleusement un matelas et un traversin appartenant aux époux Decœur, ce matelas et ce traversin garnissaient une chambre qui lui avait été louée, et la femme Rouyère pour avoir sciem. ment recelé une partie des objets volés.

La femme Rouyère s'est pourvue seule en appel, et la Cour de Liége a réformé, le 27 mars 1851, le jugeinent du tribunal de Namur, par les motifs suivants :

<< Attendu que le détournement des effets mobiliers, confiés à titre de louage, ne constitue pas la soustraction frauduleuse prévue et punie par les articles 379 et 401 du C. pén., puisque le locataire détient ces effets à un titre légitime; que ce détournement ne constitue pas davantage l'abus de confiance prévu par l'article 408 du même Code, les effets mobiliers loués ne pouvant être considérés comme confiés à titre de dé

Attendu que, pour le surplus, la procé- pôt ou remis pour un travail salarié ; d'où dure est régulière;

Par ces motifs, et vu l'article 416 du C. d'inst. crim., déclare non recevable le pourvoi formé le 7 février contre l'arrêt préparatoire du même jour, condamne le demandeur à l'amende et aux dépens, et statuant sur le pourvoi formé le 11 mars, tant contre l'arrêt définitif que contre les arrêts incidents et notamment celui du 7 février, le rejette, condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

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Du 21 mai 1851.-2 Ch.-Prés. M. Van Meenen. Rapp. M. Vanhoegaerden. Conclusions conformes M. Delebecque, avocat général. - Pl. MM. Orts, Sancke, Bosquet et Vleminckx.

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il suit que le recel du matelas et du traversin dont il s'agit ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale;

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L'idée du vol est une idée très-simple, et qui paraît peu se prêter aux subtilités de la science. Le Code pénal, dans son article 379, semblait même avoir employé une définition de nature à éloigner les difficultés; mais on a omis de rémonter aux sources de ce texte; on a perdu de vue ce qui était établi dans la législation ancienne, et l'on a compliqué, comme à dessein, ce qui s'offrait sous une apparence dégagée de nuage. Le jurisconsulte Paul, dans une de ses Il y a vol dans le fait du locataire en garni | sentences, avait dit du voleur : Fur est qui qui vend à son profit et frauduleusement || dolo malo rem alienam contrectat. Le Code

VOL.-LOCATAIRE EN GARNI.

OBJET LOUÉ.

SOUSTRACTION.

}

pénal dit à l'article 379: «< Quiconque a Soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. »

Quand y a-t-il soustraction vis-à-vis du propriétaire de l'objet soustrait? c'est quand il y a appropriation au profit de celui qui commet l'action.

Soustraction et appropriation sont donc corrélatives dans la loi.

Celui qui s'approprie frauduleusement la chose d'autrui commet une soustraction frauduleuse de cette chose.

Le caractère le mieux tracé du vol, c'est donc l'appropriation de la chose d'autrui, avec fraude, avec connaissance de ce que l'on fait, avec volonté de s'enrichir ainsi aux dépens d'autrui.

Tout cela était fort simple; le vol se trouvait ainsi génériquement caractérisé; mais bientôt sont venues les distinctions docto-, rales, et sous prétexte d'éclairer on a assombri.

On a distingué les vols suivant la facilité qu'on avait eu à les commettre, suivant l'importance de l'objet volé, et on a baptisé du nom d'abus de confiance et de larcin ce qui était toujours l'appropriation à son profit de la chose d'autrui. Pour conséquence de ce système on a fini par aboutir à l'idée que le fait dont nous avons à nous occuper, n'étant ni un abus de confiance ni un vol proprement dit, devait échapper à toute répression.

Pour le décider ainsi, on a fait abus de l'idée romaine, et comme le jurisconsulte romain exigeait la contrectatio, le déplacement, l'enlèvement avec soi, d'autres ont dit le maniement de la chose, on a exigé que le voleur commit un déplacement au moment où il prenait possession de l'objet.

Ne craignons pas de le dire: c'était là une pure subtilité. Notre Code semblait l'avoir repoussée quand il faisait consister le délit dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

La soustraction ou la dépossession du propriétaire commence là où le voleur fait acte d'appropriation.

Il n'y a pas un mot dans les discours des orateurs du gouvernement qui porte à penser que l'on ait eu la volonté de rompre com

(*) P. 278, tit. VI, no

plétement avec le passé. Le mot soustraction semble avoir une valeur si facilement appréciable, qu'on ne fait aucuns frais pour l'expliquer, l'explication se réduit à la signification de la condition de fraude.

Ce sont, au surplus, les interprètes qui sont venus donner à la législation romaine une interprétation qui l'a entachée de subtilités. Quand nous voyons cette législation qualifier de vol le fait de celui « qui sciens accipit ab ignorante indebitum » (loi 18, Dig. de condict. furt.; loi 43, §1. 45, Dig. de furtis) qui profite ainsi d'un fait volontaire posé par celui qui lui remet la chose indue il semble que dans la loi romaine on n'eût pas équivoqué sur la condition de voleur faite au locataire d'un meuble, qui le détourne au détriment du propriétaire; aussi le doute n'y existait-il pas sur semblable question.

Nous concevons fort bien que dans la législation française, comme on l'a fait en 1852, on eût qualifié d'abus de confiance le fait du locataire infidèle; mais tant que ce fait punissable n'avait pas reçu ce baptême législatif, il devait conserver le caractère de vol.

L'abus de confiance, en effet, n'est autre chose qu'une espèce du genre vol. Mais en Belgique, où le Code pénal n'a pas subi la même modification, comment se refuser à rencontrer les éléments du vol dans le fait que nous avons à qualifier?

D'après la définition du vol, consignée dans l'article 379, le locataire qui détient la chose d'autrui, qui la possède pour le propriétaire et qui la détourne pour la vendre, s'approprie cette chose, en enlève la propriété à son propriétaire; il agit frauduleusement, car il dispose, comme de chose sienne, d'une chose qu'il sait appartenir à autrui.

Tous ces éléments du vol, tels qu'ils sont définis par l'article 579, se rencontrent donc ici. On les retrouve bien plus encore si l'on se tient à la définition du vol par Muyart de Vouglans qui s'exprime ainsi (1):

« Le vol est défini par les lois une soustraction ou abus frauduleux que l'on fait de la chose d'autrui, en se l'appropriant contre son gré. »

Domat (2) disait, dans sa définition : « Voler, c'est soustraire par fraude une chose. à

(2) Supplém, au droit public, liv. III, tit. VIII

celui à qui elle appartient pour se l'appro- | velles, autre chose que ce que l'on voulait prier, ou pour en user contre la volonté du auparavant. propriétaire. »

Si dans la loi romaine le locataire disposant de la chose louée n'avait pas été réputé commettre un vol, on concevrait que l'on invoquât le système romain pour prétendre que, malgré les termes de l'art. 379 du Code pénal, il n'y a pas vol de la part du locataire infidèle.

Mais cette base d'une argumentation quelque peu sérieuse fait complétement défaut.

La loi romaine qui considérait comme un vol l'usage abusif de la chose louée, étendait à plus forte raison cette qualification au détournement de cette chose (1). Cette décision fut maintenue par la pratique ainsi que l'atteste Farinacius (2). Jousse pose également en principe que le locataire ou le fermier qui ne restitue pas les choses louées peut être poursuivi par action de vol (3).

Après avoir ainsi reproduit l'état de la jurisprudence française, Chauveau et Hélie (4) ajoutent: « Cette incrimination ne fut reproduite ni par le Code de 1791 ni par le Code de 1810. »

Mais où cela est-il écrit? Est-ce dans la lettre, est-ce dans l'esprit de la législation moderne?

Le Code pénal de 1791 parle bien de vol, mais sans le définir.

Nous connaissons la définition donnée par le Code de 1810.

Elle a reproduit la définition romaine, la définition doctrinale de l'ancienne jurisprudence française. Elle ne repousse en rien ce que l'on entendait par vol dans le droit romain et même en France avant 1791.

Les travaux préparatoires constateraientils une déviation de la pratique remontant à une époque lointaine?

Mais ces travaux sont mucts sur la question. Rien n'autorise à faire supposer que l'on aurait voulu, sous l'empire des lois nou

(1) Leg., D. 42, locat. cond., lib. XIX, tit. II; leg. 67, 5, D. de furtis, lib. XLVII, tit. II. (2) Quæst. 168, no 10.

(3) Just. crim., IV, 176. Cependant Serres, dans son Institution du droit français, enseigne le con

Comment a-t-on été autorisé à dire que l'incrimination précédente n'a été reproduite ni en 1791 ni en 1810?

Comment dans l'origine la question a-telle été résolue?

Mais dans le sens qu'il y a vol de la part du locataire qui s'approprie l'objet loué.

La question s'agite en 1811. On se demande si la pénalité comminée par l'article 386 est applicable à ceux qui volent dans l'hôtel garni où ils sont reçus?

On se demande si l'aggravation pénale est applicable à ce fait?

La solution affirmative est donnée par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat dans son avis, sur référé législatif, du 4 octobre 1811.

Mais a-t-on contesté que ce fait fût un vol?
Nullement.

Les Cours d'appel voyaient dans le fait un vol simple.

Le fait sur lequel portait la difficulté était ainsi précisé :

« Le 4 février 1811, Anne Burniaux, femme Colin, est arrêtée comme prévenue d'avoir volé, le 31 janvier précédent, dans un hôtel garni de la rue St-Paul, à Paris, où elle logeait, une couverture, un drap de lit et un petit miroir appartenant au maître de cet établissement (5). »

A la vérité, on ne voit pas, par l'énonciation des faits, si le miroir et la couverture bre occupée par cette femme. faisaient partie de l'ameublement de la cham

La question n'a pas été débattuc au point de vue que nous avons à considérer. On ne demandait pas, y a-t-il vol? On demandait uniquement, y a-t-il vol qualifié?

Mais voyons la conséquence du système que nous combattons, elle serait vraiment étrange!

traire.

(4) No 5555, édit. du Commentaire des commentaires.

(5) Merlin, Questions de droit, vo Vol, t. 36, p. 369, no VIII.

Si cette femme, logeant en garni, avait soustrait un des objets garnissant l'apparlement dont elle était locataire, elle n'aurait pas commis un vol.

Si elle avait fait cette soustraction dans une chambre voisine, elle aurait commis un vol qualifié!

Peut-on jamais admettre qu'à l'aide d'une subtilité d'origine toute récente, d'une subtilité inconnue dans le droit romain et dans l'ancienne jurisprudence française, un fait si immoral échapperait à la répression? qu'il n'y a qu'une action civile à intenter contre le locataire d'un objet mobilier qui s'approprie l'objet loué au détriment de son propriétaire?

Le 5 octobre 1820, la Cour de cassation de France décide que le fermier d'un troupeau donné à cheptel, et qui vend une partie du troupeau, ne commet pas un vol (1).

Toutefois la raison déterminante de la Cour de cassation, c'est que le bail avail constitué le fermier légitime possesseur des bestiaux, et qu'en les vendant il n'avait pu en faire la soustraction frauduleuse.

L'équivoque porte ici sur le mot légitime possesseur. Le preneur détient pour le propriétaire et possède pour lui; vis-à-vis de lui il est un possesseur à titre précaire.

Lorsqu'il s'approprie la chose qui lui est confiée, il soustrait par cela même celle chose. I la soustrait frauduleusement, car il agit sciemment sur la chose d'autrui, lucri faciendi causá. Ce n'est donc jamais sur l'élément frauduleux que le doute pourrait porter, mais uniquement sur la matérialité de la soustraction. Or, à cet égard, ne suffit-il pas de démontrer qu'il y a eu appropriation par le preneur et à son profit? la soustraction n'en est-elle pas le corollaire inévitable?

Pourquoi ce fait, constitutif du vol avant la législation moderne, aurait-il cessé de le constituer depuis le Code de 1810? Le vol a-t-il été dénaturé depuis 1810? était-il dénaturé auparavant? sur quel fondement faisait-on en 1820 une appréciation étrangère de tous points à l'appréciation faite en droit romain et dans l'ancienne jurisprudence française?

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La contreclatio que veut la loi romaine n'exigeait pas le déplacement au moment même de l'appropriation, en ce sens que le locataire, devenu détenteur légitime au moment du bail, ne pouvait plus agir contrectando au moment où il vendait l'objet loué. On ne poussait pas la subtilité jusque-là; on raisonnait beaucoup plus juridiquement en disant le locataire, simple détenteur, et possesseur pour le propriétaire, agissait contrectando au moment même où, intervertissant le caractère de sa détention simple, il entendait posséder animo domini, et transférer la propriété à un autre : c'est à ce moment seulement qu'il y avait contrectatio, déplacement de possession; jusque-là le propriétaire locateur possédait par le locataire, La Cour de cassation de France a donc méconnu le principe du droit romain.

Carpzovius, d'après Wesembeek, enseigne à cet égard (2) ce qui suit:

« Contrectatio autem non eodem modo perficitur, nec semper una eademque est, sed quandoque fit verè cum rei ablatione ; quandoque ficlè et per translationem ad alium usum, contra voluntatem domini, et promissionem datam: quo casu non plenam ablationem sive amotionem necessariam esse, sed sufficere, rem tantum altrectari lucrandi animo... »

Huberus a dit dans le même sens : contrectatio sine quâ furtum non intelligitur: nam qui duntaxat inficiatur, rem cx. g. depositam vel commodatam penes se esse, ille fur necdum est, sed tum demum, ubi contrectavil atque seposuit (3).

Même doctrine dans Mathæus (4) :

« Et qui re deposita, aut pignorata utitur, aut re commodata aliter quam concessum erat, non tam ablatione,quam contrectatione reus fit. Similiter si depositarius rem depositam inficiandi animo contrectat, furtum facit, licet non auferat rem, quam penes se habet. »

Si nous examinons maintenant l'état de la jurisprudence moderne sur la question, nous voyons la Cour de Bordeaux raisonner comme la Cour de cassation de France, à l'occasion d'un commodataire qui avait détourné des outils qu'on lui avait prêtés (5). Cette manière de voir a été partagée par

(3) Lib. IV, tit. I, Leg. 67, D. de furtis. (4) Edit. in-4o de 1730, p. 60.

(5) 3 fév. 1831, Bordeaux, D., p. 1831, 2, 222.

la Cour de Bruxelles, dans son arrêt du 4 octobre 1832 (1).

Mais depuis elle à professé une autre opinion, en décidant, le 24 octobre 1834 (2), qu'il y a vol dans le fait d'un individu qui, ayant pris en location un cabriolet, en dispose à son profit en le vendant; elle porte la même décision le 19 juin 1846 (3).

Pour la Cour de cassation de Belgique la question est encore nouvelle. Nous estimons qu'elle doit la décider dans ce dernier sens. Nous concluons à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le locataire n'a pas la possession civile des meubles qui lui sont loués ou qui garnissent la chambre qui lui est louée, qu'il n'en a que la détention et l'usage, mais que le bailleur continue à posséder par le ministère de son locataire; d'où il résulte que lorsque le locataire porte une main coupable sur les meubles qui lui sont loués, ou qui garnissent la chambre qui lui est louée, pour se les approprier, ou lorsqu'il les vend à son profit, il enlève frauduleuscinent, au préjudice de son bailleur, une possession qui lui valait titre de propriété et commet ainsi, à son égard, une soustraction frauduleuse qui caractérise le vol;

Attendu que ces principes qui découlent des articles 2228 et suivants du Code civil n'ont pas été méconnus par les auteurs du Code pénal; qu'en effet, la circonstance qu'on aurait eu dans le principe le manicment ou la détention d'une chose du consentement du propriétaire, n'empêche pas qu'il y ait une soustraction frauduleuse lorsqu'on se l'approprie ou qu'on la détourne frauduleusement, qu'ainsi le vol domestique est puni, et puni plus sévèrement que le vol simple, par l'article 586, no 5, et la circonstance que le domestique aurait eu la détention ou le maniement des objets du consentement de son mattre n'empêche pas que, lorsqu'il se les approprie ou les vend au préjudice de son maître, il se rende coupable de vol et commette, par conséquent, une soustraction frauduleuse;

Attendu que, d'après le no 4 du même article, la circonstance que les objets ont été

(1) Jur. de B., 1832, 2, 281. (2) Jur. de B., 1835, 2, 281. (3) Jur, de B., 1846, 2, 464.

confiés à un aubergiste, hôtelier, voiturier, batelier ou leurs préposés, en leur qualité, bien loin d'exclure le vol, lorsqu'ils les détournent à leur profit, en est au contraire un caractère aggravant;

Attendu que c'est à tort que la Cour d'appel de Liége prétend dans l'arrêt allaqué que le détournement des effets mobiliers, confiés à titre de louage, ne constitue pas la soustraction frauduleuse prévue et punie par les articles 579 et 401 du Code pénal, par le motif que le locataire détient ces effels à un titre légitime, car le locataire a bien un titre légitime pour jouir de la chose qui lui est louée, en user en bon père de famille el en conserver la possession à son bailleur, mais le bail n'est point un titre légitime pour s'approprier les objets qu'on tient en location, ni pour dépouiller le bailleur de la possession qu'on détient pour lui; d'où il résulte que le bail, bien loin d'empêcher qu'il y ait une soustraction frauduleuse, prouve au contraire que le localaire ne pouvait s'approprier les objets qui lui étaient loués, ni les vendre à son profit, sans les soustraire frauduleusement au préjudice du bailleur;

Attendu que la Cour de Liége, en absolvant la défenderesse du délit de recèlement qui lui était imputé, en décidant en droit qu'il n'y avait pas de soustraction frauduleuse, a expressément contrevenu aux articles 379 et 401 du Code pénal;

Par ces motifs, casse et annule, etc.

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