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1850, ainsi que le billet de 750 francs, échu le 51 janvier 1851; et, pour le cas où l'appelante serait contrainte de rembourser à un tiers porteur ledit billet de 750 francs, condamne Pluchard à la tenir indemne de ce chef; le condamne en outre aux dépens; déclare les condamnations aux dommages et aux frais exécutables par la voie de la contrainte par corps, etc. »>

Pourvoi fondé sur la violation et fausse application de l'article 405 du C. pén., et des articles 1553 et 1382 et suiv. du C. civ.

Depuis, le demandeur a fourni un mémoire à l'appui de son pourvoi; il soutient d'abord que l'arrêt attaqué a violé l'article 203 du C. d'inst. crim., en accueillant l'appel du jugement sur incident du 28 décembre 1850, appel formé après le délai fixé par ledit article; il soutient, en second lieu, que ledit arrêt a violé la chose définitive. ment jugée entre parties par le jugement du 28 décembre prémentionné, en disant que l'acte de garantie souscrit par Muller forme un des éléments de l'instruction et doit par suite être joint au dossier, tandis que ce jugement passé en force de chose jugée avait décidé que cet acte ne forme pas un des éléments de conviction de la prévention, et avait par suite repoussé la demande de saisie et de jonction au procès de cet acte comme pièce de conviction et comme constituant le corps du délit.

Le demandeur soutient en troisième lieu que la nullité qui entâche la partie de l'arrêt attaqué relative à l'appel du jugement du 28 décembre doit nécessairement entrainer la cassation de cet arrêt pour le tout, puisqu'il conste de sa teneur que l'élément nouveau de conviction et d'instruction, que la réformation du jugement sur incident a introduit indùment aux débats, est entré pour sa part, quelle qu'elle puisse être d'ailleurs, dans la solution finale que cet arrêt donne à la prévention qui pesait sur la demande en cassation.

La partie civile oppose au pourvoi une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'arrêt attaqué a été exécuté, en ce qui la concerne, à la suite des voies d'exécution entamées contre le demandeur.

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exécuté, en ce qui la concerne, toutes les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué :

Attendu qu'il est constaté par les pièces produites devant cette Cour par la défenderesse Calixte Boisbluche que le demandeur a pleinement exécuté, sans réserve aucune, le 31 mars et le 1er avril derniers, toutes les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué au profit de la partie çivile;

Attendu qu'en matière correctionnelle, comme en matière criminelle, le pourvoi en cassation est suspensif de l'exécution de l'arrêt contre lequel il est dirigé; qu'à cel égard la loi ne fait aucune distinction entre les dispositions de cet arrêt qui appliquent la loi pénale et celles qui prononcent sur les réparations civiles et les dommages et intérêts réclamés par la partie civile;

Attendu dès lors que le demandeur qui, le 18 février dernier, s'était régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué, n'était aucunement tenu de satisfaire aux commandements qui lui ont été faits d'exécuter cet arrêt, et que la loi lui donnait le moyen de faire cesser immédiatement les saisies et autres moyens de contrainte illégalement pratiqués contre lui en exécution du même arrêt; d'où il suit qu'en ce qui concerne la partie civile, l'exécution par lui donnée audit arrêt doit être considérée comme volontaire; qu'ainsi elle emporte acquiescement à cet arrêt, et par suite désistement du pourvoi précédemment formé.

En ce qui concerne le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre le ministère public, et sur le moyen unique de cassation consistant dans la contravention à l'article 203 du C. d'inst. crim. et à la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel du jugement du 28 décembre 1850, et a déclaré, contrairement à ce jugement, qu'il y avait lieu d'ordonner la jonction au dossier de l'acte de cautionnement confié au demandeur par la partie civile:

Attendu que ce moyen de cassation ne s'applique qu'à la première partie de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du jugement du 28 décembre prémentionné; qu'aucun moyen de cassation n'est présenté contre la seconde partie de cet arrêt qui réforme le jugement définitif du 8 janvier 1851, et condamne le demandeur, du chef d'escroquerie, aux peines comminées par la loi, et à des réparations civiles envers Calixte Boisbluche, et que le demandeur se borne à

soutenir que la cassation de la première partie de l'arrêt attaqué doit entraîner la nullité de la seconde, la réformation du jugement du 28 décembre ayant introduit aux débats, contrairement à la chose jugée, un élément nouveau de conviction et d'instruction qui est entré pour sa part dans la solution finale que cet arrêt donne à la prévention qui pesait sur le demandeur;

Attendu que la Cour d'appel, par la première partie de l'arrêt attaqué, qui met à néant le jugement du 28 décembre, a seulement déclaré en principe qu'il y avait lieu d'ordonner la jonction au dossier de l'acte de garantie, mais qu'elle n'a pas ordonné celle jonction ni introduit indùment aux débats un élément nouveau de conviction et d'instruction;

Attendu, en effet, qu'il est constaté, tant par l'arrêt attaqué que par les jugements des 28 décembre et 8 janvier précités, que l'acte de cautionnement dont il s'agit existait, que la remise en a été faite au demandeur par la partie civile en même temps qu'elle lui remettait les titres d'obligations escroqués, el que cet acte était produit aux débats par le demandeur, et se trouvait joint à son dossier;

Attendu que le jugement du 28 décembre qui, loin de révoquer ces faits en doute, concourt à les constater, ne formait aucun obstacle à ce que la Cour d'appel en tirât, quant à la prévention d'escroquerie, telles inductions que de conseil;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que la cassation de la première partie de l'arrêt attaqué serait sans influence sur le sort de la seconde qui, statuant définitivement sur la prévention d'escroquerie, condamne le demandeur aux peines et réparations civiles mentionnées audit arrêt; qu'ainsi le demandeur est sans intérêt, et par suite non recevable à se pourvoir en cassation contre cette première partie de l'arrêt attaqué, ayant exclusivement pour objet une mesure d'instruction désormais sans application possible;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende de 150 fr. et aux frais envers l'Etat et la partie civile. Du 8 mai 1851. 2e Ch. Prés. M. Van Meenen. Rapp. M. Fernelmont. Conclusions conformes M. Delebecque, av. gén. — Pl. MM. Dolez, Vervoort, Guyot, Vandievoet, Vangoidsnoven et Meersman.

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Sur une dénonciation transmise par la commission médicale de la Flandre orientale au procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement de Gand, celui-ci dirigea des poursuites à charge du défendeur, sous la prévention d'exercice illégal de l'art de guérir. Ces poursuites aboutirent à une condamnation.

Mais sur l'appel interjeté par Kervyn, et après une nouvelle instruction, fut rendu l'arrêt déféré qui, mettant à néant le jugement dont était appel, a déchargé le défendeur des condamnations prononcées contre lui. Cette décision est conçue dans les termes suivants :

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alors surtout qu'il s'agit d'un médicament connu et généralement pratiqué, que ces fails sont posés pour venir en aide à des malades nécessiteux, quelquefois abandonnés déjà des médecins et par des personnes qui, étrangères à toute idée de spéculation ou de lucre, se vouent à la pratique de bonnes œuvres et consacrent à ce noble usage leur fortune et leur temps (avis du conseil d'Etat du 8 vendémiaire an xiv ( Pasinomie, 1oo série, vol. 15, p. 271, discussion à la chambre des pairs de 1847, Journal du Palais, t. 9, p. 420);

« Attendu que le système contraire serait le renversement des lois de la morale et du bon sens, puisqu'il tendrait à proscrire les moindres soins et les conseils donnés gratuitement aux malades dans un but de charité, tout comme la remise gratuite de remèdes les plus simples et les plus inoffensifs; voire même, punirait de l'amende le père de famille qui, sans consulter le médecin, se permettrait de faire usage sur lui-même ou quelqu'un des siens du plus usuel des remèdes domestiques;

« Attendu au surplus qu'il résulte clairement de la combinaison des articles 17 et 18 de la loi du 12 mars 1818, que la remise gratuite d'un médicament, sans autres circonstances, ne peut être considérée comme constituant l'exercice de l'art de guérir, qu'en effet l'article 17 ne punit que d'une amende de 50 florins la vente de médicaments composés, faite sans autorisation, Landis que l'art. 18 punirait d'une amende, qui pourrait s'élever à 100 florins, pour la première fois, au double pour la seconde, et à un emprisonnement de 15 jours à 6 mois pour la troisième, toute remise gratuite d'un médicament, si ce fait constituait à lui seul et nécessairement l'exercice de l'art de guérir;

<< Attendu que le but de la loi et des règlements qui l'organisent a été d'une part de veiller à la santé publique, et de l'autre, d'assurer aux hommes de l'art une position honorable, une juste rémunération de leurs études et de leur travail; que ce double but est atteint par le soin que prend la loi de n'ad mettre à l'exercice de l'art de guérir que des personnes capables, par l'institution des commissions médicales, chargées de veiller à ce que ces personnes capables et même diplômées pour plusieurs branches de l'art de guérir n'en cumulent pas l'exercice au détriment de leurs confrères, par la connaissance qui est donnée annuellement aux ha

bitants des praticiens autorisés à exercer l'art de guérir, et en qui ils peuvent ainsi placer leur confiance (article 25, arrêté du 31 mai 1818);

« Attendu que les faits posés par Valentin Kervyn consistent dans la distribution qu'il fait gratuitement d'un remède pour les maux d'yeux, que cette distribution a lieu à jours fixes, à Mariakerke, où le prévenu a sa maison de campagne; qu'il donne les indications nécessaires pour faire usage du médicament et qui se bornent: à la quantité qu'il en faut prendre, le nombre de fois et la manière de l'administrer sans plus; indications qui ne sont autres que la traduction partielle en langue flamande d'un imprimé français qui sert d'enveloppe aux petits pots contenant le remède et qui, en France, se distribue communément avec lui;

« Attendu qu'il est établi que Valentin Kervyn achète son remède tout préparé à la pharmacie de l'Hôtel-Dieu de Lyon, où il s'en débite annuellement plus de 20,000 petits pots, et où ce remède, connu depuis plus d'un siècle sous le nom de pommade de madame Cherer, pour les yeux, est généralement employé dans la médecine domestique, sans intervention de médecin; qu'il conste d'un certificat délivré par le sieur F. Barrier, docteur en médecine de la faculté de Paris, et chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon, dûment légalisé par l'autorité locale :

1o Que la pommade de madame Cherer, dite aussi de Lyon, figure dans les pharmacopées et formulaires de France, et que par conséquent la distribution en est parfaitement permise; 2o qu'à l'Hôtel-Dieu de Lyon, cette pommade se vend à toutes les personnes qui en demandent avec ou sans ordonnance du médecin; 3° qu'il existe des dépôts publics dans diverses villes de France, entre autres à Paris, même chez des personnes entièrement étrangères à l'art de guérir; 4o que les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Lyon n'ont jamais éprouvé de ce chef aucun désagrément de la part d'aucune autorité, soit administrative, soit médicale, soit judiciaire; que la question à juger se réduit donc en un point, à savoir si les faits de distribution de remède dont s'agit, avec l'explication qui l'accompagne, constituent dans les circonstances où ils se sont produits, et alors que le prévenu ne s'est jamais prétendu qualifié, l'exercice d'une branche de l'art de guérir?

« Et attendu que la résolution négative

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Attendu qu'aux termes de l'arrêt déféré, «<les faits posés par Valentin Kervyn con<«<sistent dans la distribution qu'il fait gra« tuitement d'un remède pour les maux d'yeux; que cette distribution a lieu à jours fixes, à Mariakerke, où le prévenu «a sa maison de campagne; qu'il donne « les indications nécessaires pour faire usage « du médicament et qui se bornent à la "quantité qu'il en faut prendre, le nombre « de fois et la manière de l'administrer, << sans plus, indications qui ne sont autres « que la traduction partielle en langue fla<< mande d'un imprimé français qui sert d'enveloppe aux petits pots contenant le « remède et qui en France se distribue com« munément avec lui; »

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Attendu que ces faits ne se réduisent pas à la simple remise d'un remède connu, comme les présente dans son argumentation l'arrêt déféré; que visite, examen, prescription, remise de médicaments, ils constituent les soins que le médecin oculiste donne à ses malades et, par conséquent, l'exercice d'une branche de l'art de guérir, sans que les autres circonstances qui sont constatées par l'arrêt puissent changer leur nature;

Qu'en effet la prohibition de la loi, qui a pour but de protéger la santé publique contre l'ignorance, est générale et ne fait aucune distinction pour quelque motif que ce soit, charité, philanthropie ou autres sentiments généreux et désintéressés; qu'il n'importe donc aucunement que les faits posés soient étrangers à toute idée de spéculation et de lucre; qu'il est également indifférent que le défendeur ne se soit pas prétendu qualifié, puisque la disposition visée, à la différence de l'article 36 de la loi française

du 19 ventôse an x1, n'exige pas comme élément d'un délit que celui qui exerce l'art de guérir prenne faussement le titre qui en confère le droit et que dès lors, pour que le délit existe, il suffit de l'exercice d'une branche de l'art sans la qualité qui l'autorise;

Attendu que l'arrêt déféré, méconnais sant la consistance véritable et la juste portée des faits qu'il constate, a renvoyé le défendeur des poursuites dirigées contre lui du chef de l'exercice illégal d'une branche de l'art de guérir, sous prétexte que ces faits n'impliquent pas un tel exercice, en quoi il a expressément contrevenu à la disposition de l'article visé ;

Par ces motifs, casse et annulle, etc.

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Par exploit de l'huissier Mahieu, en date du 18 janvier 1848, les demandeurs, se disant entrepreneurs, « sur pied d'un cahier des charges, arrêté le 18 mars 1846, et d'une convention, en date du 26 du même mois, de l'exécution de tous les travaux relatifs à la partie du chemin de fer de Tournai à Jurbise, qui s'étend de Jurbise à Maffles, et, se fondant sur l'achèvement des travaux, firent sommation à la société anonyme, concessionnaire dudit chemin de fer, 1o de leur payer la somme de 53,031 fr. 77 cent., en restitution de pareille somme retenue

(1) Voy. Cass, de Belg., 6 août 1846 (Bull., 1847, p. 204).

par elle sur les différents certificats d'àcompte, et 2o de leur remettre le cautionnement de 50,000 fr. déposé par eux en vertu du contrat. >>

Le receveur qui a enregistré cet exploit l'a fait sous la réserve de l'amende comminée par l'article 42 de la loi du 22 frimaire an vii, et des droits dus sur la convention, et, le 20 octobre 1848, il a décerné une contrainte, à charge du demandeur, en paye

ment:

1o D'une somme de 1 fr. 70 c. pour droit dù sur le cahier des charges. 1 fr. 70 c.

2o De celle de 5,503 fr. 20 c., sauf à augmenter ou à diminuer, s'il y a lieu, pour droit d'enregistrement, à 1 pour cent, sur 530,317 fr. 77 cent., prix présumé du contrat de sous-entreprise. 5,303 3o 50 pour cent additionnels.

20

1,591 47

Total. 6,896 37

Les demandeurs formèrent opposition à cette contrainte. Quant au cahier des charges, ils ne dénièrent pas qu'il eût été rẻdigé par écrit, mais ils soutinrent qu'il était dispensé de la formalité de l'enregistrement, d'après les articles 15 de la loi du 6 mai 1845, et 70, § 3, no 2, de la loi du 22 frimaire an VII; ils s'en référérent du reste sur ce point à la justice du tribunal; quant à la convention du 26 mars 1846, ils soutinrent qu'elle n'avait pas été rédigée par écrit, et que rien ne prouvait le contraire; que l'existence d'un cahier des charges qui précisait les conditions de l'entreprise expliquait même suffisamment que celle-ci a pu être acceptée sans autre écrit.

L'administration répondit qu'un cahier des charges qui devait servir de base à un contrat de sous-entreprise entre particuliers n'était pas exempt de l'enregistrement, et que, quant à la convention, il résultat des termes de la sommation que, non-seulement le sous-marché a été passé ensuite des clauses et conditions posées et convenues entre parties dans un cahier des charges comprenant au moins 103 articles, mais en outre par un contrat qui s'en est suivi, c'est-à-dire par un traité écrit portant la date du 26 mai 1846.

Sur ce débat, le tribunal de Bruxelles a prononcé, le 10 août 1850, le jugement sui

vant :

« Vu l'exploit de sommation fait à la requête des opposants à la société anonyme dite du chemin de fer de Tournai à Jurbise et de Landen à Hasselt, par le ministère de l'huissier Mahieu, en date du 18 janv. 1848, enregistré, etc.;

« Vu les mémoires respectifs des parties et les articles 20, 42, 68, § 1, no 29; 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frimaire an vii, et l'article 2 de celle du 27 ventôse an Ix;

«Attendu que l'exploit de citation visé porte entre autres in terminis que les requérants, ici opposants; ont entrepris, sur le pied d'un cahier des charges, arrêté le 18 mai 1846, et d'une convention en date du 26 du même mois, l'exécution de tous les travaux relatifs à la partie du chemin de fer de Tournai à Jurbise, qui s'étend de Jurbise à Maffles;

Que l'article 92 du cahier des charges prémentionné stipule que le dixième dont la retenue a été opérée à charge des requérants, sur tous certificats de payement, etc., leur serait restitué par moitié, à savoir, etc.;

Que ce dixième retenu comporte une somme de 53,031 fr. 71 cent.; que, d'autre part, et aux termes de l'article 103 du même cahier des charges, la somme de 30,000 fr., déposée à titre de cautionnement par les requérants, doit également leur être restituée après la réception définitive;

« Attendu que, par le même exploit, la société anonyme, dans la personne de ses administrateurs, est sommée de délivrer et de remettre immédiatement aux requérants le cautionnement de 30,000 fr. déposé, y est-il dit, en exécution du contrat;

<< Attendu que, de cet exploit ainsi libellé, il résulte clairement que le cahier des charges invoqué par les opposants a été rédigé par écrit ; que d'ailleurs ils ont fini par en reconnaître l'existence;

«Attendu qu'aux termes de l'article 68, § 1, no 29, ces actes sont sujets à un droit fixe;

« Attendu, sur le deuxième point de la contestation, que le contrat invoqué par les opposants dans l'acte de sommation, et en exécution duquel ils disent avoir déposé le cautionnement dont ils réclament la restitution, ne saurait évidemment s'appliquer au cahier des charges; qu'en effet, un cahier des charges n'est qu'un acte unilatéral émané de celui qui offre en entreprise l'exé

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