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au moins implicitement des motifs de l'arrêt, et nous devons la tenir pour constante comme un point de fait; après avoir en effet posé la question d'incompétence, la Cour raisonne sur cette question; elle commence d'abord par raisonner sur la demande générale de suppression; elle en vient ensuite, toujours sur la question d'incompétence, car elle ne pose et ne résoud que cette question, elle en vient à la demande de suppression déduite du défaut d'accomplissement des conditions sous lesquelles l'autorisation a été accordée, et du défaut des mesures qu'il y aurait à prendre pour prévenir les inconvénients de l'établissement; elle s'attache néanmoins exclusivement à celles-ci par le motif que le demandeur n'a conclu que sur elles, interprétant par là cette restriction dans ce sens, sans lequel son motif ne signifierait rien, ce qu'on ne peut admettre, l'interprétant dans ce sens que le demandeur n'a pas continué, comme dans le principe, à se prévaloir de l'inaccomplissement des conditions prescrites par l'arrêté d'autorisation, et que le débat, la question d'incompétence, qui en forme l'objet est désormais étranger au litige.

Ainsi entendu, et nous ne pouvons y trouver d'autre signification, l'arrêt ne décide rien de ce que lui fait décider le second moyen, et par conséquent ne peut contenir les contraventions qui lui sont reprochées; ce moyen manque de base.

Le troisième moyen est relatif à cette partie de l'action qui concerne des fournaux dont la construction aurait été commencée sans avoir été autorisée par le gouverne

ment.

En première instance, le défendeur avait conclu à l'incompétence des tribunaux sur tout ce qui formait l'objet de l'action, et par conséquent sur la suppression de la fonderie de zinc autorisée et sur celle des fournaux en construction non autorisés.

Le tribunal avait déclaré le défendeur non fondé dans son exception d'incompétence, et avait ainsi prononcé à cet égard sur tout ce que comprenait cette exception; quant au fond, il l'avait réservé tout entier en ordonnant aux parties de plaider sur le tout.

Devant la Cour d'appel, le défendeur avait conclu comme en première instance, c'està-dire, à l'incompétence sur tout l'objet de l'action, et par une suite de cette conclusion, non comme on l'a dit, par une conclusion au fond, à être renvoyé de cette action.

Le demandeur avait conclu à ce que l'appellation fût mise à néant, et par conséquent, car l'étendue de pareilles conclusions doit se

mesurer sur celle de l'appellation, il avait conclu à ce que la Cour déclarât les tribunaux compétents pour connaître de son action, et à ce que cette action fût maintenue devant eux.

La Cour avait donc à juger si le tribunal de première instance était compétemment saisi de l'action, et quant à la fonderie autorisée, et quant aux fours en construction non autorisés.

Quant à la fonderie autorisée, elle réforme du chef d'incompétence.

Quant aux fours en construction non autorisés, elle passe sous silence l'exception d'incompétence, et, s'occupant de l'objet même de l'action, elle considère que le demandeur, alors intimé, n'a pas reproduit devant elle sa demande d'interdiction de la construction de ces fours, qu'au surplus il n'a aucun intérêt né et actuel qui puisse motiver cette demande, et par ces motifs elle y statue, et la déclare pour autant que de besoin, quant à présent, non recevable.

Une pareille décision est évidemment une décision sur chose non demandée, et tel est en effet le principe fondamental du 3° moyen; il consiste en ce qu'en prononçant sur l'interdiction des fours en construction non autorisés la Cour a jugé sur ce qui ne lui était et ne devait point lui être demandé, et même sur ce qui n'avait pas encore été jugé en première instance.

Or un moyen ainsi formulé porte sur un cas de requête civile exclusif de l'ouverture en cassation : il a pour objet une contravention qui a sa source première dans une décision sur ce qui n'était demandé ni de part ni d'autre; ce vice originaire domine toute autre nullité que cette partie de l'arrêt attaqué pourrait contenir; il doit en entraîner l'annullation sous tous les rapports, et comme cette annullation peut être obtenue par une autre voie que la voie de cassation; que celleci est une voie extrême dans laquelle on ne peut être reçu qu'à défaut d'autre, le moyen n'est pas recevable, et nous n'avons pas à l'examiner, soit en lui-même, soit dans les considérations par lesquelles le demandeur apprécie subsidiairement la valeur de la décision au fond.

Du reste si nous avions à nous expliquer sur ce moyen, nous dirions qu'il est fondé, et que de ce chef l'arrêt doit être annulé: sur le point qui en est l'objet, en effet, la Cour d'appel ne s'est pas bornée à la question de compétence, de laquelle seule elle était saisie, elle a jugé le fond du litige, elle a donc reconnu, comme le 1er juge, la com

pétence des tribunaux, et néanmoins au lieu de renvoyer le jugement de l'action de ce chef devant ce 1" juge, qui en était resté saisì, elle en décide et la déclare non recevable, jugeant ainsi ce qui n'avait pas encore été jugé, et violant par là la règle des deux degrés de juridiction, allant même plus loin, jugeant le fond sans évoquer, ou si son jugement constitue une évocation implicite, évoquant sans avoir infirmé..........., et lorsqu'il confirmait au contraire, et par conséquent violant, sous l'un ou l'autre de ces deux rapports, l'art. 473 du C. de pr. civ., comme elle violait la règle des deux degrés de juridiction.

Nous concluons au rejet du pourvoi, à la condamnation du demandeur à l'amende, à l'indemnité et aux dépens.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le 1er moyen de cassation, tiré de la violation des art. 11, 92 et 107 de la Constitution, de l'art. 10 de l'arrêté du 31 janvier 1824, des art. 557, 544, 545, 639, 1145, 1370, 1184 et 1380 du C. civ., et de la violation et fausse interprétation des art. 73 inclus 80 de la loi du 21 avril 1810 et de l'arrêté du 25 janvier 1838, en ce que la Cour d'appel de Liége a décidé que les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la demande en suppression d'une fonderie de zinc autorisée par le gouvernement:

Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une usi ne autorisée par le gouvernement en exécution de la loi du 21 avril 1810, sur les mines;

Attendu que l'établissement des usines servant à la fonte et au traitement des substances minérales est d'intérêt général au même titre que l'exploitation même des mines auxquelles elles se rattachent;

Attendu que c'est en se plaçant à ce point de vue, comme s'en est expliqué aussi M. Regnault dans son rapport présenté à l'assem blée nationale dans la séance du 20 mars 1791, que le législateur, dans l'art. 2, tit. 2, de la loi du 12-28 juillet 1791, avait exigé un acte du corps législatif pour autoriser l'éblissement de semblables usines, et que la loi du 21 avril 1810, dans son art. 73, statue que les fournaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques ne pourront être établis que sur une permission accordée par un règlement d'administration publique, c'est-à-dire par un acte régissant au même titre que la loi les personnes et les biens sous le rapport des intérêts privés en conflit,

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comme dans leur rapport avec l'intérêt général, et commandant, comme la loi elle-même, l'obéissance de tous;

Attendu que déjà, sous l'empire de la loi du 12-28 juillet 1791, il était reconnu qu'en matière de mines, et pour les usines qui en dépendent, toutes contestations relatives à l'existence de concessions et permissions, au maintien des droits des concessionnaires ou permissionnaires, à raison du titre qui leur a été conféré, étaient du ressort du pouvoir administratif, qui a seul le droit d'en connaître, conformément à l'instruction ministérielle du 18 mess. an ix relative à l'exécution des lois sur les usines et mines; qu'il ne saurait en être autrement sous l'empire de la législation qui nous régit, puisque, d'après ce qui vient d'être dit, toute contestation relative à la formation ou au maintien de semblables usines soulève nécessairement une question d'intérêt général dans ses rapports avec les intérêts privés, qui peuvent se trou ver lésés par suite de l'exploitation de ces usines, et que les questions d'intérêt général ne peuvent entrer dans les attributions du pouvoir judiciaire; que vainement le demandeur objecte l'art. 10 de l'arrêté royal du 31 janv. 1824, qui ne s'occupe point des usines servant à la fonte du minerai spécialement régies par la loi du 21 avril 1810, et qui d'ailleurs ne peut avoir la portée qu'on prétend lui attribuer; qu'en effet si l'on consulte le décret du 15 oct. 1810, relatif aux manofactures et ateliers répandant une odeur insalubre ou incommode, et dont l'arrêté du 31 janvier 1824 n'a fait que reproduire les principes fondamentaux, on se convainc aisément que les autorisations dont s'occupe ce décret sont exigées tout à la fois au point de vue de la sûreté et de la salubrité publique et du préjudice que ces établissements peuvent causer aux propriétés voisines, et sous le rapport de la protection qui leur est due par le gouvernement dans l'intérêt général, ainsi que le proclamait l'instruction adressée le 20 nov. 1811 par le ministre de l'intérieur à tous les préfets pour l'exécution de ce décret; qu'il ressort en effet des dispositions de ce décret que toute opposition à la formation ou au maintien desdits établissements, même en tant que les opérations qu'on y pratique causent des dommages aux propriétés voisines, sont dévolues à la connaissance de l'autorité administrative appelée par la nature de ses attributions à concilier avec les intérêts privés les exigences sociales et la protection due à l'industrie et au commerce; que cela résulte bien spécialement des art. 11 et 12 du décret qui, s'occupant des établissements

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existants avant sa promulgation, et dont il autorise le maintien par disposition générale réglant la compétence respective des tribunaux et de l'administration, en attribuant aux premiers le pouvoir d'arbitrer les dommages-intérêts occasionnés par suite de l'exploitation de ces établissements, et au pouvoir administratif seul le droit de statuer sur les demandes en suppression formées même dans l'intérêt individuel des propriétaires voisins;

Attendu que l'article 10 de l'arrêté du 31 janv.1824 ne contient,sous ce rapport, aucune dérogation aux principes du décret de 1810; qu'après avoir dit que les dispositions à prendre en vertu de cet arrêté ne doivent être considérées que sous le point de vue d'une bonne police, c'est-à-dire de la sûreté et de la protection due aux personnes et aux propriétés, cet article ne réserve point aux tribunaux la connaissance des contestations qui ont pour objet les rapports généraux des propriétés entre elles dans l'absence de toute disposition dérogatoire, mais uniquement la connaissance des actions judiciaires que des particuliers voudraient intenter pour soutenir leurs prétentions à un droit particulier, fondé sur des contrats, sur la possession ou sur d'autres titres semblables, c'est-à-dire pour provoquer la suppression d'une usine établie sur un fonds au mépris d'un droit de possession ou de servitude sur ce même fonds ou contrairement à une convention légalement obligatoire, l'administration n'étant appelée à statuer sur la formation ou le maintien de ces usines qu'au point de vue de l'intérêt général dans ses rapports avec la sûreté et la salubrité publiques, et par suite avec le préjudice que l'exploitation de ces usines peut occasionner aux propriétés voisines;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement et l'exploitation d'une usine légalement autorisée par l'autorité compétente,dans un but d'utilité générale,ne peuvent être considérés comme portant atteinte par eux-mêmes aux droits des propriétaires voisins, en ce sens que ceux-ci pourraient en demander la suppression devant les tribunaux, sauf à eux à poursuivre en justice la réparation des faits dommageables occasionnés par suite de cette exploitation, comme dans l'espèce, l'arrêté du 25 janv. 1858 leur en réserve expressément le droit, mais que, sous aucun prétexte, les tribunaux ne peuvent s'arroger le pouvoir d'interdire cette exploitation, et annuler ainsi une permission légalement accordée par l'autorité administrative, seule compétente pour statuer dans

les limites de ses attributions légales sur des questions d'intérêt général; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir à aucun des textes invoqués à l'appui du 1er moyen de cassation.

Sur le 2e moyen, tiré de la violation des textes invoqués à l'appui du premier moyen, et de la violation des art. 157, 343, 451, 452, 470 et 475 du C. de pr. civ., et de la violation du décret du 1er mai 1790:

Attendu que, d'après les art. 1o, 6 et 7 de l'arrêté royal du 25 janvier 1838, la société défenderesse devait établir ses fournaux de réduction de la calamine dans la partie cen trale de l'usine au milieu des bâtiments élevés et spacieux dont l'intérieur sera suffi samment garanti de l'action des vents pour y retenir et condenser les émanations de ces fours; que l'usine ne pouvait être mise en activité qu'après que l'ingénieur des mines du district aurait constaté par procès-verbal la stricte exécution de ces conditions, et que s'il était reconnu que de nouvelles précautions fussent nécessaires, le gouvernement pourrait les prescrire au permissionnaire qui serait forcé de les prendre sous peine de révocation;

Attendu que le demandeur s'est borné à soutenir que la société défenderesse, loin d'obvier aux inconvénients résultant de l'exploitation de l'usine, ne s'est nullement conformée aux conditions de son octroi, en demandant à établir par experts qu'elle n'avait pris aucune mesure efficace pour retenir et condenser dans l'intérieur de l'usine les émanations des fours à réduction;

Attendu que la Cour d'appel de Liége n'a point déclaré non fondée la demande en suppression de l'usine; qu'elle n'a pas davantage déclaré le pouvoir judiciaire incompétent pour connaître d'une semblable demande, en tant qu'elle serait fondée sur l'inexécution des conditions de l'octroi, mais qu'appréciant la demande telle qu'elle était formulée, et en la rapprochant de l'arrêté du 25 janv. 1838, elle a décidé en fait que la demande n'était basée sur l'inexécution d'aucune des clauses imposées à l'exploitant comme condition de son octroi, en déclarant que les tribunaux ne sont pas compétents pour connaître de la demande, par le motif que le demandeur n'avait pas demandé à prouver que la société défenderesse n'aurait pas rempli les conditions de son octroi, et que son action n'était basée que sur l'insuffisance des mesures ordonnées par l'administration; qu'ainsi le 2o moyen manque complètement de base.

Sur le 3 moyen, tiré de la violation des

art. 157, 343, 451, 452, 470 et 473 du C. de pr. civ., de la violation du décret du 1er mars 1790, et des art. 544, 1145, 1370 et 1382 du C. civ.:

Attendu qu'indépendamment des conclusions principales tendantes à la suppression de l'usine, le demandeur avait conclu, devant le tribunal de Liége, à ce qu'il fût fait défense à la société défenderesse de donner suite à la construction du nouveau four qu'elle élève dans l'intérieur de l'usine, demandant qu'il fût nommé des experts à l'effet de vérifier que les nouveaux fours dont elle projette l'érection ne sont pas compris dans la demande d'autorisation qu'elle avait formée, et ne figurent point dans les plans joints à cette demande; que, sur l'exception d'incompétence élevée par la défenderesse, le tribunal de Liége, par jugement du 7 juillet 1847, s'est déclaré compétent, et a ordonné aux parties de plaider plus amplement au fond;

Attendu que, devant la Cour d'appel, les parties se sont bornées à conclure sur l'exception déclinatoire qui avait été repoussée par le premier juge, la société défenderesse demandant qu'il plût à la Cour réformer le jugement dont appel, déclarer que les tribunaux sont incompétents pour statuer sur le débat et renvoyer la société appelante de l'action, et fondant ces conclusions sur ce que l'incompétence des tribunaux résulte formellement du décret impérial du 15 oct. 1810;

Attendu que le 3° moyen de cassation est dirigé contre l'arrêt dénoncé, en tant qu'il a déclaré le demandeur non recevable dans sa demande relative aux nouveaux fours dont la construction était projetée par la société défenderesse, tandis qu'aucune conclusion n'avait été prise sur ce point devant la Cour; que dès lors ce moyen constitue une ouverLure de requête civile, et n'est pas recevable devant la Cour de cassation;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende de 150 fr., à une indemnité de pareille somme envers la société défenderesse et aux dépens.

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(ADM. DES CONTR., -C. LA BANQUE De Belgique).

Le 9 août 1849, le directeur de la banque de Belgique fit sa déclaration pour le règlement du droit de patente; elle porte « qu'il a été distribué aux actionnaires pour l'exercice 1848 une somme totale de 1,300,000 fr., à titre d'intérêts; que rien n'a été distribué comme dividende ni rien porté au fonds de réserve. »

Le 8 novembre, l'administration des contributions adressa à la Banque l'avertissement qu'elle était imposée à un droit de patente de 1,830 fr. 47 c., additionnels compris, du chef d'une réserve de 124,804 fr.47 c.portée au bilan.

La Banque acquitta provisoirement la somme réclamée, mais elle adressa à la députation du conseil provincial du Brabant une demande afin d'en obtenir le remboursement. Elle exposa que la prétendue réserve n'était pas un bénéfice réalisé, mais représentait le montant d'opérations non encore liquidées, et dont le résultat ne pouvait être connu que plus tard; qu'elle formait un poste passé pour mémoire,conformément à l'art.59 des statuts ainsi conçu :

Ne seront considérés comme bénéfices réels que les sommes admises comme telles par la commission de surveillance sur la proposition de l'administration, et ce ne sera que jusqu'à concurrence du chiffre, ainsi admis, que les sommes stipulées dans l'article précédent seront payées par priorité suivant l'ordre dans lequel elles y sont mentionnées.

Les bénéfices dont le recouvrement pa. raîtrait douteux seront portés à un compte spécial, et leurs rentrées successives augmenteront d'autant les bénéfices réels des années suivantes. »

La Banque ajoutait que les rentrées à faire sur cette somme de 124,847 fr. 47 c. ne devaient donc faire partie des bénéfices, et par conséquent être frappées du droit de patente qu'à mesure de leur réalisation.

L'administration soutint au contraire que toutes les sommes mises en réserve, comme

celles distribuées aux actionnaires, devaient servir de base au calcul du droit de, patente.

D'après le tableau no 9 annexé à la loi du 21 mai 1819, les sociétés anonymes qui se livrent à une branche de commerce ou d'industrie assujétie à un droit de patente étaient colisées à raison de 2 pour 。 du montant cumulé des dividendes dont les actionnaires jouissent, non compris le montant des remboursements et l'accroissement des capitaux.

L'art. 9 de la loi du 6 avril 1823 a réduit le droit de 2 à 1 1/3 p. %, et ajoute: seront désormais considérés comme dividendes donnant ouverture au droit, les remboursements et accroissements de capitaux.

Enfin l'art. 3 de la loi du 22 janvier 1849 porte: Le droit de patente des sociétés anonymes est fixé à 1 2/5 p. °, du montant des bénéfices annuels. On entend par bénéfices les intérêts des capitaux engagés, les dividendes, et généralement toutes les sommes réparties à quelque titre que ce soit, y compris celles affectées à l'accroissement du capital social et les fonds de réserve.

Cette dernière loi est postérieure au fait de la cause; l'administration s'appuyait néanmoins sur la généralité de ses termes, soutenant qu'il résulte des discussions parlementaires qui l'ont précédée qu'elle n'a pas voulu introduire un droit nouveau, mais qu'elle a entendu seulement déterminer le sens de la loi antérieure.

Cette interprétation de la loi ne fut pas admise par la députation du conseil provincial, et,par résolution du 17 janv. 1850, elle ordonna la restitution de la somme de 1,831 fr. 08 c. réclamée par la Banque.

Cette décision était fondée sur ce que la réserve dont il s'agit ne pouvait être considérée comme un accroissement de capital; que la loi n'a en vue que les bénéfices qui deviennent la propriété des actionnaires, les bénéfices dont la direction de la société n'a plus la disposition,et qu'un fonds sujet à être absorbé d'un moment à l'autre par des pertes n'est pas un bénéfice dont jouissent les actionnaires.

Le 14 février, le directeur des contributions a formé son pourvoi au greffe du conseil provincial, conformément à l'art. 4 de la loi du 22 janvier 1849.

Le droit de patente, disait le demandeur, se règle annuellement, et d'après les bénéfices annuels. En ce qui concerne les sociétés anonymes, il doit être établi sur les résultats da bilan de l'année à laquelle il se rapporte; d'après l'art. 9 de la loi du 6 avril 1825, le

droit frappe, non-seulement les dividendes, mais aussi les accroissements de capitaux; or toute somme portée au fonds de réserve constitue un accroissement de capital; en admettant même que ce fonds de réserve puisse être absorbé par des pertes éventuelles, ces pertes ne peuvent venir qu'en déduction des bénéfices de l'année pendant laquelle elles se produisent, et non de ceux d'une année antérieure, puisque les dividendes d'un exercice en perte ne sont jamais taxés comme appartenantes au bilan de cet exercice, mais bien comme appartenantes à celui de l'exercice pendant lequel la réserve sur laquelle ils sont pris a été formée; enfin tout doute à cet égard a été levé par les discussions de la loi du 22 janv. 1849, qui démontrent que c'est moins un droit nouveau que la confirmation des principes de la législation antérieure que la loi nouvelle a sanctionnés en comprenant la réserve parmi les bases de l'impôt.

Le ministre des finances signalait en conséquence comme violés par l'arrêté dénoncé l'art. 111 de la Constitution, l'art. 1o de la loi du 21 mai 1819 et l'article 9 de celle du 6 avril 1823.

Réponse.

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- A cette argumentation la Banque répondait d'abord par les motifs de la décision attaquée.

Elle ajoutait qu'en admettant gratuitement que la loi du 22 janvier 1849 pût être appliquée à l'espèce, on ne pourrait encore considérer comme fonds de réserve, dans le sens de cette loi, le fonds spécial dont s'agit dans l'espèce, réservé conformément à l'art. 39 des statuts de la Banque, et que la députation, par une appréciation tout en fait, avait sagement qualifié de fonds qui, pouvant à tout moment être absorbé par des dépenses ou par des pertes imprévues, n'est rien moins qu'un bénéfice assuré aux actionnaires.

M. le 1 av. gén. Dewandre a conclu à la cassation. Il a dit :

Il résulte du bilan de la société anonyme la Banque de Belgique, pour l'année 1848, que cette société a réalisé pendant cette année un bénéfice de 1,424,804 fr. 47 c.

De ce bénéfice elle a fait la distribution suivante :

1° Sur 20,000 actions à 4 p. % d'intérêts.

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fr. 800,000 500,000

2° Sur 10,000 « < 5 p. 3° En réserve pour couvrir au besoin les pertes éventuelles à résulter d'opérations en cours, et non encore terminées au 31 déc. 1848

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124,804 47

Total égal au bilan 1,424,804 47

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